Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, Ctx de la protection, 15 décembre 2025, n° 25/02670
TJ Saint-Pierre de la Réunion 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Clause d'exigibilité anticipée abusive

    La cour a jugé que la clause d'exigibilité anticipée était abusive et réputée non écrite, rendant la déchéance du terme inapplicable.

  • Accepté
    Inexécution contractuelle de l'emprunteur

    La cour a constaté que le manquement à l'obligation de remboursement caractérise une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Obligation de remboursement du capital restant dû

    La cour a jugé que l'emprunteur devait rembourser le capital restant dû, conformément aux stipulations du contrat.

  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information

    La cour a constaté que la société n'avait pas respecté ses obligations d'information, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.

  • Rejeté
    Demande de capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté cette demande en raison des dispositions spécifiques régissant les crédits à la consommation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a estimé que la disparité de situation des parties ne justifiait pas l'octroi de ces frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/02670
Numéro(s) : 25/02670
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Texte intégral

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