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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 févr. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 17 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEUW
du rôle général
[W] [Z]
[L] [Z]
c/
[M] RHONE ALPES AUVERGNE
la SELARL DMMJB AVOCATS
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
GROSSES le
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copies électroniques :
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— [M] RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur RCD des établissements [H] [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2010, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [Z] ont régularisé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société [Localité 4] [O], pour la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
Le lot carrelage a été réservé à la charge des maîtres de l’ouvrage et confié aux établissements [H] [X], assurés auprès de la société [M] RHONE ALPES AUVERGNE au titre de leur responsabilité civile décennale.
Un procès-verbal de réception sans réserves a été dressé le 28 avril 2011.
Par courrier en date du 23 novembre 2013, les époux [Z] ont dénoncé l’existence de désordres affectant le carrelage aux établissements [H] [X].
Ils ont également saisi leur assureur protection juridique qui a désigné le cabinet ALEXYA aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
L’expert amiable a estimé la part de responsabilité des établissements [H] [X] à hauteur de 60 %.
La société [M] RHONE ALPES AUVERGNE a reconnu la responsabilité de son assuré et a proposé une indemnisation à hauteur de 12 560,77 euros TTC le 20 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2023, le conseil des époux [Z] a sollicité le règlement de l’indemnité proposée à titre provisionnel, précisant que ses clients entendaient formuler des réserves quant aux montant envisagés.
Par courrier en réponse du 24 juillet 2023, la société [M] RHONE ALPES AUVERGNE a relevé le caractère tardif de cette réclamation, rappelant que le chantier avait été réceptionné le 28 avril 2011, et a refusé de faire droit à la demande de versement d’une provision.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 11 juillet 2025, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [Z] ont assigné en référé la société [M] RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur RCD des établissements [H] [X], aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 29 juillet 2025 puis elle a été renvoyée successivement à la demande des parties jusqu’à celle du 20 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société [M] RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité de voir :
à titre principal, rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de Monsieur et Madame [Z],à titre subsidiaire,surseoir à statuer dans l’attente de l’appel en cause à régulariser à l’encontre de la Société [Localité 4] [O] et de son assureur,en tout état de causecondamner Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, la défenderesse soutient que les époux [Z] sont forclos en leur demande d’expertise et que l’acquisition de la forclusion constitue une contestation sérieuse qui se heurte à l’allocation d’une provision.
Au dernier état de leurs prétentions, les époux [Z] ont sollicité de voir :
dire et juger recevable la présente action ;débouter [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;ordonner une expertise judicaire au contradictoire des parties avec, pour l’expert, mission habituelle en la matière et notamment :convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;se faire remettre tous documents contractuels et de manière générale, tous documents utiles à sa mission ;décrire les ouvrages réalisés par la [Localité 4] [O] et [H] [X] ;dire s’ils sont affectés de désordres, non façons ou malfaçon ;préciser si ces ouvrages ont été réalisés conforment aux données contractuelles et aux règles de l’art ;dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;préconiser et chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçon, ou non façons et aux dommages aux existants décrits ;donner son avis dans la stricte limite de ses compétences, sur les préjudices subis par les époux [Z] ;condamner [M] à porter et payer aux époux [Z] la somme provisionnelle de 12.560,77 € outre intérêts au taux légal depuis le 13 juillet 2023 date de la demande en paiement ;condamner [M] à porter et payer aux époux [Z] la somme 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [M] aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que la société [M] RHONE ALPES AUVERGNE pouvait être actionnée 10 ans plus deux années après la réception des travaux, soit jusqu’au 28 avril 2023. En outre, ils soutiennent l’existence de plusieurs actes interruptifs de prescription à savoir, la désignation par [M] de son expert, la reconnaissance de responsabilité de l’assureur en formulant des propositions indemnitaires, une première fois le 26 juillet 2021 et une seconde fois le 20 décembre 2021. Ils ajoutent à cela une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2023 sollicitant le règlement des indemnités prévues, au visa exprès des dispositions de l’article L.114-2 du code des assurances.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par principe, le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile n’existe pas lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec, notamment par l’effet d’une extinction de l’action, étant précisé que le juge des référés est compétent pour apprécier l’évidence de la prescription ou de la forclusion encourue.
En application de l’article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, soumis aux règles de la prescription. En revanche, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (article 2241). Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244).
En vertu de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. Dès lors, la reconnaissance de sa responsabilité par le débiteur n’interrompt pas le délai de forclusion (Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-16.837).
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
En application des articles 1792 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (soit 10 ans à compter de la réception) et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les 2 ans de l’article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l’assuré.
Il convient donc que la victime agisse contre l’assuré responsable dans le délai de 10 ans, puis qu’il exerce son action directe contre l’assureur dans les 2 ans de cette mise en cause, sous peine de forclusion, l’assignation délivrée à l’assuré n’ayant aucun effet interruptif de prescription à l’égard de son assureur.
Il s’ensuit qu’est prescrite l’action formée par le tiers victime contre l’assureur de responsabilité décennale plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après l’assignation délivrée par ce tiers à l’assuré.
En l’espèce, l’action directe des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur du responsable est enfermée dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, soit jusqu’au 28 avril 2021.
Or, la réception étant intervenue le 28 avril 2011, le délai d’action en responsabilité décennale a pris fin le 28 avril 2021.
Désormais, se pose la question de l’application de la jurisprudence admettant que l’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur de responsabilité puisse être exercée au-delà de ce délai, tant que cet assureur est exposé au recours de son assuré.
Il ressort de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que les maîtres de l’ouvrage n’ont formulé aucune demande en justice à l’encontre des établissements [H] [X] dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
Dès lors que les maîtres de l’ouvrage n’ont exercé aucun recours à l’encontre de l’assuré dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage, le délai de forclusion décennal pour agir directement à l’encontre de l’assureur ne peut être allongé de deux ans.
Par ailleurs, si l’applicabilité de l’article 2241 du code civil sur l’interruption par la demande en justice et celle de l’article 2244 du même code sur l’interruption par une mesure conservatoire sont explicitement étendues aux délais de forclusion, il n’en va pas de même s’agissant de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit et de la renonciation à la prescription acquise, ces deux causes d’interruption n’étant prévues que pour les seuls délais de prescription.
Dans ces conditions, les causes ordinaires d’interruption de la prescription invoquées par les demandeurs à savoir, la désignation d’un expert amiable, la reconnaissance de sa responsabilité par le débiteur, la formulation de propositions indemnitaires de la part de l’assureur et le courrier LRAR du 13 juillet 2023 n’ont eu aucun effet interruptif sur le délai de forclusion (Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-16.837).
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’action au fond envisagée par les époux [Z] à l’encontre de la société [M] RHONE ALPES est manifestement vouée à l’échec en raison de la forclusion de l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard des motifs ci-avant évoqués et de l’acquisition de la forclusion de l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances, l’existence de l’obligation de la société [M] RHONE ALPES AUVERGNE est sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de provision.
Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [Z], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise présentée par les époux [Z] à l’encontre de la société [M] RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale des établissements [H] [X] ;
REJETTE la demande de provision présentée par les époux [Z] à l’encontre de la société [M] RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale des établissements [H] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
DIT qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [Z] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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