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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 févr. 2026, n° 25/07515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Février 2026
MINUTE : 26/00177
N° RG 25/07515 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RHE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
LA SOCIÉTÉ FRANCE CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS – D1258
ET
DEFENDEUR
LA SOCIÉTÉ AMAXTEO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX – 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Février 2026, et mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2025, la société AMAXTEO a fait diligenter une saisie-attribution portant sur les comptes de la société FRANCE CONSTRUCTION détenus par la banque BRED BANQUE POPULAIRE. Cette saisie a été dénoncée à la société FRANCE CONSTRUCTION le 24 avril 2025.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 février 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 23 mai 2025, la société FRANCE CONSTRUCTION a assigné la société AMAXTEO à l’audience du 15 septembre 2025 reportée au 27 octobre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins notamment de mainlevée de la saisie.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026.
À cette audience, la société FRANCE CONSTRUCTION, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour même et demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— dire et juger recevable et bien fondée sa contestation,
— constater l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2025,
— dire que l’opposition formée le 17 mai 2025 est recevable et régulière,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2025 aux frais de la société AMAXTEO,
— condamner la société AMAXTEO à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société AMAXTEO à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A titre subsidiaire ;
— suspendre les effets de la saisie-attribution jusqu’à décision définitive du tribunal de commerce de Bobigny statuant sur l’opposition.
En défense, la société AMAXTEO, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— Rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2025,
— Débouter la société FRANCE CONSTRUCTION de sa demande en paiement d’une somme de 3000 euros pour procédure abusive,
— Débouter la société FRANCE CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont infondées,
— Condamner la société FRANCE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lionel Léon, avocat.
A titre subsidiaire,
— Juger que l’effet attributif de la saisie-attribution du 16 avril 2025 pratiquée sur le compte bancaire de la société FRANCE CONSTRUCTION ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE à concurrence de la somme de 5568,68 euros soit reporté jusqu’à ce que le tribunal de commerce de Bobigny, à supposer qu’il ait été régulièrement saisi par la société FRANCE CONSTRUCTION, se soit prononcé sur les mérites de l’opposition adverse ou que l’instance s’y achève par toute autre voie,
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la conversion de la saisie-attribution du 16 avril 2025 en saisie conservatoire à concurrence de la somme de 5568,68 euros, et ce jusqu’à ce que le tribunal de commerce de Bobigny, à supposer qu’il ait été régulièrement saisi par la société FRANCE CONSTRUCTION, se soit prononcé sur les mérites de l’opposition adverse ou que l’instance s’y achève par toute autre voie.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 et le juge de l’exécution a demandé à la société FRANCE CONSTRUCTION de produire en cours de délibéré tout justificatif utile de la bonne réception et du traitement en cours de son opposition par le tribunal de commerce de Bobigny.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aucun document n’a été transmis au greffe en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 1411 du code de procédure civile dispose qu’une copie certifiée conforme de la requête en injonction de payer accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’espèce, la société AMAXTEO verse aux débats un acte de signification de requête et d’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 février 2025 au [Adresse 3] à [Localité 3]. Ce procès-verbal mentionne que la signification à personne, à domicile ou à résidence s’est avérée impossible car l’employée de la société de domiciliation Salary Bay a refusé de recevoir copie de l’acte, mais elle a toutefois confirmé le domicile de la société à cette adresse.
La société FRANCE CONSTRUCTION ne soutient pas que son siège social était situé à une adresse différente de celle de la société Salary Bay, société de domiciliation, au jour de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Le domicile a d’ailleurs été confirmé par l’employée de la société de domiciliation. La signification à personne s’avérait en conséquence impossible si l’employée de la société de domiciliation n’était pas habilitée à recevoir les actes de commissaires de justice.
Le commissaire de justice a précisé avoir laissé un avis de passage ainsi que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 février 2025 a en conséquence été régulièrement signifiée et la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ne pourra être ordonnée sur ce motif.
Sur l’opposition à injonction de payer
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1420 du même code, après opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée et fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles (voir notamment l’avis de la Cour de Cassation en date du 8 mars 1996, 09-60.001).
En l’espèce, la société FRANCE CONSTRUCTION indique avoir formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer le 17 mai 2025, soit dans le mois suivant la saisie-attribution.
Elle produit pour en justifier une lettre d’opposition en date du 16 mai 2025 ainsi qu’une preuve de dépôt d’une lettre recommandée adressée au tribunal de commerce de Bobigny le 17 mai 2025. Il n’est toutefois justifié ni d’un accusé réception de ladite lettre par le tribunal de commerce, ni de lettre du tribunal de commerce prenant acte de la réception de l’opposition et indiquant une date d’audience pour examen de l’affaire.
A défaut de justifier pleinement d’une opposition en cours de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2025, il ne pourra en conséquence être fait droit aux demandes visant à voir déclarée régulière et recevable l’opposition formée le 17 mai 2025, demandes qui relèvent au surplus de la compétence du tribunal de commerce. La demande de mainlevée de la saisie-attribution du 16 avril 2025, en raison de l’opposition, ne pourra également qu’être rejetée. De même, et pour les mêmes raisons, il ne pourra être sursis à statuer jusqu’à décision définitive du tribunal de commerce de Bobigny.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la société FRANCE CONSTRUCTION s’abstient de démontrer toute faute de la société AMAXTEO, cette dernière ayant fait procéder à la saisie attribution sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer régulièrement signifiée et pour laquelle elle s’était fait délivrer, préalablement à la saisie-attribution, un certificat de non opposition par le tribunal de commerce de Bobigny le 7 avril 2025.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour saisie abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société FRANCE CONSTRUCTION, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas équitable de faire droit partiellement à la demande de la société AMAXTEO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2025 sur les comptes de la société FRANCE CONSTRUCTION,
REJETTE les demandes indemnitaires de la société FRANCE CONSTRUCTION,
CONDAMNE la société FRANCE CONSTRUCTION aux dépens,
CONDAMNE la société FRANCE CONSTRUCTION à verser la somme de 1500 euros à la société AMAXTEO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4] le 23 février 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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