Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 23 février 2026, n° 25/07515
TJ Bobigny 23 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer

    La cour a jugé que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été effectuée régulièrement, rendant la demande de mainlevée de la saisie-attribution irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de faute dans la saisie

    La cour a estimé que la société France Construction n'a pas démontré de faute de la part de la société Amaxteo, qui a agi sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer régulièrement signifiée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de victoire

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de faire droit partiellement à la demande de la société Amaxteo au titre des frais irrépétibles.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 févr. 2026, n° 25/07515
Numéro(s) : 25/07515
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 23 février 2026, n° 25/07515