Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 oct. 2025, n° 25/05878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/05878 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLAZ
Minute N°25/01364
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Octobre 2025
Le 20 Octobre 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 29 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour de TROIS ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 14 octobre 2025, notifié à Monsieur [L] X SE DISANT [G] le 16 octobre 2025 à 08h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] X SE DISANT [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 octobre 2025 à 12h07
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 19 Octobre 2025, reçue le 19 Octobre 2025 à 15h21
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] X SE DISANT [G]
né le 02 Mai 1982 à [Localité 6] (LIBYE)
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de [K] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD – [Localité 4] en ses observations.
M. [L] X SE DISANT [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[L] [G] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 octobre à 8h30.
A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de [L] [G] a indiqué ne pas maintenir les moyens soulevés dans la requête en contestation de [L] [G]. La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, les moyens non soutenus oralement seront considérés comme abandonnés et ne seront donc pas examinés.
I/ Sur la régularité de la phase de rétention
Le conseil de [L] [G] a reçu notification de l’obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents sans l’intervention d’un interprète. Il ressort du bordereau de notification que l’arrêté de placement et l’obligation de quitter le territoire français ont effectivement été notifiés sans le concourt d’un interprète.
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, si l’intéressé se présente à l’audience assisté d’un interprète, force est de constater qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits. En effet, l’intéressé a pu :
— solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention,
— de même qu’il a pu demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète dans cette procédure.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, la procédure de placement en rétention sera déclarée régulière.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 octobre 2025, notifiée 16 octobre 2025, la préfecture d’Eure et Loir expose que [L] [G] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 29 août 2025, notifié le même jour.
La Préfecture y indique notamment que [L] [G] déclare pouvoir être hébergé par un mai sur la commune de [Localité 5] sans toutefois justifier de cette adresse. Elle fait e outre état de sa situation familiale, et de sa situation pénale.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [L] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
II/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.
La requête est signée par une personne ayant délégation de signature pour ce type de saisine au vu de l’article 2 de l’arrêté en date du 11 avril 2025.
La requête est donc recevable.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, il sera rappelé que [L] [G] a été placé en rétention administrative le 16 octobre 2025 à 08h30.
La Préfecture de l’Eure et Loir justifie avoir adressé une demande de reconnaissance consulaire le 25 septembre 2025.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture d’Eure et Loir reçue à notre greffe le 19 octobre 2025 à 15h21.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/05878 avec la procédure suivie sous le RG 25/05879 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05878 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLAZ ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] X SE DISANT [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] X SE DISANT [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 20 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Octobre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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