Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 janv. 2026, n° 25/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02042 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USIO
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02042 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USIO
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Céline MOULY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [N] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [U] [L] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2024, Monsieur [N] [C] a donné à bail commercial à Madame [U] [L] épouse [P] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Estimant que le compte locatif de Madame [U] [L] épouse [P] était débiteur, Monsieur [N] [C] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 02 juillet 2025, pour un montant de 1.614,03 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Monsieur [N] [C] a assigné Madame [U] [L] épouse [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 janvier 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [N] [C], demande au juge des référés de :
recevoir l’intégralité des moyens et prétention du demandeur ;constater par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 11 juillet 2024 la résiliation du bail effective au 02 juillet 2025 ;ordonner l’expulsion de Mme [P] des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 3] ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique et aux frais exclusifs de cette dernière ;fixer une indemnité d’occupation journalière égale pour chaque jour de retard à 200% du dernier loyer journalier en vigueur ;condamner Madame [P] au paiement de Monsieur [C] de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Madame [P] à payer à Monsieur [C] la somme provisionnelle de 2.284,65 euros au titre des loyers charges et indemnités impayés, sommes à parfaire au jour de l’audience assortie des intérêts contractuels de retard, soit 228 euros ; dire que le dépôt de garantie versé par Madame [P] restera acquis à Monsieur [C] ; condamner Madame [P] au paiement à Monsieur [C] de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [P] aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer.
De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [U] [L] épouse [P] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 02 juillet 2025 faisant état d’un solde restant dû de 1.614,03 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de juin 2025 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 2.284,65 euros arrêté au 02 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 inclus.
Le fait que Madame [U] [L] épouse [P] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 02 août 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Madame [U] [L] épouse [P], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
Madame [U] [L] épouse [P] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 02 août 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [N] [C].
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande visant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à 200% du dernier de loyer journalier en vigueur, une telle stipulation du bail étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 2.284,65 euros arrêté au 02 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que Madame [U] [L] épouse [P] est redevable envers Monsieur [N] [C] de la somme provisionnelle de 2.284,65 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de
juillet 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Madame [U] [L] épouse [P], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande relative aux intérêts contractuels de retard, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [U] [L] épouse [P] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 02 août 2025, du bail daté du 11 juillet 2024, consenti par Monsieur [N] [C] à Madame [U] [L] épouse [P], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Madame [U] [L] épouse [P] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [U] [L] épouse [P] à payer à Monsieur [N] [C] une somme provisionnelle de 2.284,65 euros (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 02 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 comprise), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Madame [U] [L] épouse [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges normalement exigibles au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [N] [C] ;
CONDAMNONS Madame [U] [L] épouse [P] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Madame [U] [L] épouse [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Marin ·
- Pension de retraite ·
- Maladie ·
- Suppression ·
- Assurance vieillesse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Courrier
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Dépassement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Intérêt ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Civil
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Épouse ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Situation financière ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Atlantique ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Classes ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Madagascar ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Partage ·
- Juridiction ·
- Civil ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Facturation ·
- Établissement ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.