Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 sept. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ SA MMA IARD, Société d'assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : SA ALBINGIA
c/
Société d’assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYCH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELAS [D] AVOCAT – 151
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
SA ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Edouard DUFOUR, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSES :
Société d’assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
SA MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 juin 2017, la SCI ADCD a acquis un bâtiment industriel situé [Adresse 5] à Dijon qu’elle a fait réhabiliter, les locaux ayant été loués à la société AVS Communication.
Se plaignant de désordres affectant la résine de sol, la SCI ADCD et la société AVS Communication ont assigné en référé expertise les sociétés Process Sol, titulaire du lot résine de sol, Allianz Iard, son assureur , la société Seturec maître d’oeuvre, MMA Iard Assurances Mutuelles , son assureur et la société Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [I] qui a été remplacé par M. [M].
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés rendait les opérations d’expertise communes et opposables à la société Sika France et à la SARL Process Grenaillage.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la société Albingia a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles au visa des articles L242-1 et A243-1 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, 1231-1, 1240 du code civil, 2239 du code civil, aux fins de voir :
— déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [M] par ordonnances de référé en date des 22 septembre 2021 et 8 mars 2023 communes et opposables aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles es-qualité d’assureurs de la société Process Sol ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société Albingia a maintenu ses prétentions, demandant au juge des référés de débouter toute demande de condamnation formée à son encontre .
La société Albingia fait valoir qu’au stade du pré-rapport, la société AVS Communication a communiqué pour la première fois un dire du 29 octobre 2024 réclamant un préjudice immatériel de 195 453,20 € généré par la réalisation des réfections ; qu’il est donc nécessaire de mettre en cause à l’expertise les assureurs responsabilité civile des entreprises auxquelles les désordres sont imputées ; Allianz a à ce titre indiqué que la police souscrite par Process Sol a été résiliée en 2022 et qu’elle n’était donc pas l’assureur au moment de la réclamation ; que Process Sol a souscrit pour les années 2024 2025 une assurance responsabilité civile auprès de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont demandé au juge des référés de :
— débouter la société Albingia de sa demande d’extension des opérations d’expertise ;
— la condamner à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Elles font valoir qu’elles sont assignées en qualité d’assureur de la société Process Sol depuis le 1er janvier 2022 ; qu’il n’est pas contesté que pour la réparation des dommages de nature décennale, l’assureur en risque est celui dont le contrat était en vigueur à la date du démarrage des travaux, soit en l’espèce la société Allianz ; que s’agissant de la garantie des dommages immatériels , la date à prendre en considération est celle prévue au contrat qui est en général la date de la réclamation, ce qui est la cas pour le contrat des MMA ; qu’en l’espèce , la réclamation au sens du droit des assurances est la date de l’assignation en référé pour demander une expertise pour obtenir l’avis d’un expert sur la cause des désordres, les responsabilités et les préjudices ; que cette réclamation au sens du droit des assurances ne saurait être le dire d’une partie à l’expertise pour détailler son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Il est constant que l’assignation en référé expertise aux fins de voir un expert donner son avis sur les causes d’un désordre, sur les responsabilités et sur les préjudices subis constitue une réclamation au sens du droit des assurances susceptible de déclencher la garantie.
Il est toutefois soutenu par la société Albingia que la demande en cours d’expertise de l’une des parties relative à des dommages immatériels constituerait une réclamation au sens du droit des assurances.
Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur ce point dès lors que la qualification de la réclamation relève de l’appréciation du juge du fond et qu’il ne peut donc être considéré avec certitude que l’action à l’encontre des MMA serait manifestement vouée à l’échec ; que pour le cas où le juge du fond admettrait l’existence de cette réclamation en cours d’expertise, il est nécessaire que l’assureur concerné soit appelé aux opérations d’expertise.
Il convient en conséquence de considérer que la société Albingia justifie d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur responsabilité civile de la société Process Sol à compter du 1er janvier 2024.
La société Albingia est provisoirement condamnée aux dépens.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé du 22 septembre 2021 ordonnant une expertise confiée à M. [X] et les dispositions de l’ordonnance du 8 mars 2023 sont communes et opposables aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles es-qualité d’assureur de la société Process Sol ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [X] en cours et à venir aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Déboutons les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la société Albingia aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Atlantique ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Classes ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Madagascar ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Partage ·
- Juridiction ·
- Civil ·
- Mariage
- Pension d'invalidité ·
- Marin ·
- Pension de retraite ·
- Maladie ·
- Suppression ·
- Assurance vieillesse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Dépassement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Provision
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Intérêt ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Facturation ·
- Établissement ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Intérêt
- Vol ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Voyage
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Libération
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.