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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBQ7
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E] [K]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN
Madame [S] [M] [I] épouse [K]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
S.A.R.L. DEUX FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Asiye ORUNCAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
S.C.I. CHIR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
SDC DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU [Adresse 6] A [Localité 10] représenté par son Syndic la société CONCEPT PREMIUM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
S.C.I. ESA
[Adresse 5]
Non comparante
FORMATION
Juge des référés : Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant être victime de nuisances sonores et olfactives en provenance d’une cheminée d’extraction des graisses et fumées installée sur le mur de l’immeuble voisin situé [Adresse 6], M. [G] [K] et Mme [S] [I] épouse [K], ont assigné en référé, par acte délivré les 26 mai 2025, la SARL LES DEUX FRERES, la SCI CHIR ainsi que le SDC de l’immeuble situé [Adresse 6], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte du 12 juin 2025, M. [G] [K] et Mme [S] [I] épouse [K] ont assigné en intervention forcée la SCI ESA.
A l’audience, représentés, M. [G] [K] et Mme [S] [I] épouse [K] ont maintenu leurs demandes et se sont désistés à l’égard de la SCI CHIR.
Représentée et soutenant oralement ses conclusions, la SARL LES DEUX FRERES a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
Le SDC de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté et soutenant oralement ses conclusions écrites, a formulé des protestations et réserves.
La SCI CHIR et la SCI ESA, régulièrement citées, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Il ressort des pièces de la procédure discutées à l’audience et notamment de la plainte pénale déposée en date du 17 juin 2021 ainsi que diverses attestations qu’un litige est susceptible d’opposer M. [G] [K] et Mme [S] [I] épouse [K] à la SARL LES DEUX FRERES, le SDC de l’immeuble situé [Adresse 6] et à la SCI ESA ; en effet, il y a lieu d’établir l’ensemble des désordres et des nuisances subis, leur caractère anormal ainsi que les mesures propres pour y remédier.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert : [U] [V]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1) se rendre sur place et visiter les lieux situés [Adresse 7]; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;
2) Examiner les désordres et nuisances allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, les décrire, procéder à toutes mesures utiles et notamment sonores pour déterminer l’intensité, l’importance des nuisances en lien avec leur caractère anormal ;
3) Plus généralement donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera saisie sur le fond de se prononcer sur le caractère anormal des troubles de voisinage dont s’agit et les responsabilités encourues par les défendeurs ;
4) Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie, de d’évaluer les préjudices subis, notamment les troubles de jouissance ;
5) Indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour faire cesser ou diminuer les nuisances et chiffrer le coût des remises en état ;
6) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 11] ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel :
[Courriel 14]
• Téléphone :
[XXXXXXXX01]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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