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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 15 nov. 2024, n° 24/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM CENTRE LOIRE c/ Société EOS FRANCE, Société LES RESIDENCES DE L' ORLEANAIS - OPH D' ORLEANS, Etablissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03285 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZNK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [B], [W], [M], [K] [S] épouse [O], née le 15 Juillet 1981 à ORLEANS (LOIRET), demeurant : 11 rue Henri Troyat – Apt 28 – etg 6 – - 45000 ORLÉANS, Comparante en personne.
(dossier 424002761 S. ROSKY-BALSON)
DÉFENDEURS :
Etablissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : 6 bis rue André Dessaux – CS 99739 (réf dette 0818563 T CORMIER) – 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS, Non Comparant, Ni Représenté.
Maître [X] [A], demeurant : 162 rue du Faubourg Saint Vincent – (FACTURE 20190079 CORMIER) – 45000 ORLÉANS, Non Comparante, Ni Représentée.
Société EOS FRANCE, dont le siège social est sis : Secteur Surendettement – 19 Allée du Château Blanc – CS 80215 (5réf dette 026415243 CORMIER) – 59290 WASQUEHAL, Non Comparante, Ni Représentée.
Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS – OPH D’ORLEANS, dont le siège social est sis : 16 Avenue de la Mouillère – BP 8119 (ARRIERES LOYERS CORMIER) – 45081 ORLEANS CEDEX 2, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : 8 Allée des Collèges – (réf dette 00001590914, 70025033349, 00001590911 CORMIER) – 18920 BOURGES CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société DSO CAPITAL, domiciliée chez MCS ET ASSOCIES (gpe IQERA), M.[Y] [T], dont le siège social est sis : 256 B RUE DES PYRENEES – CS 92042 (réf dette 44133295279100 CORMIER) – 75970 PARIS CEDEX 20, Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : Place Saint Charles – (TROP PERCU CORMIER) – 45946 ORLEANS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 5 février 2024, Madame [B] [S], née le 15 juillet 1981 à ORLEANS (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 20 juin 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 5,07 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 487,50 euros. La Commission a précisé que Madame [B] [S] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [B] [S] a contesté cette décision. Elle fait valoir qu’elle est dans l’incapacité totale de rembourser mensuellement une somme de 487,50 euros. Elle propose de mettre en place un plan d’apurement avec des mensualités de 200 à 250 euros par mois.
Le dossier de Madame [B] [S] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 15 juillet 2024 et reçu le 19 juillet 2024.
Madame [B] [S], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 22 août 2024 à l’audience du 4 octobre 2024.
Madame [B] [S] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a confirmé qu’il s’agissait de son second dossier de surendettement, le premier ayant consisté en un plan. Elle a actualisé ses ressources et ses charges et a fait état de sa situation familiale. Elle a remis les justificatifs utiles à l’appui de ses déclarations, ceux-ci étant complétés en délibéré comme autorisé à l’audience.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret a fait état d’une créance de 514,88 euros ;
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a rappelé ses créances de 2 549,47 euros, 79 euros et 11 620,98 euros ;
Maître [X] [A] a indiqué que la dette à l’égard de son cabinet n’était plus d’actualité.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [B] [S] a été réalisée le 27 juin 2024.
Madame [B] [S] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, et celle-ci a été reçue le 11 juillet 2024 (la date d’envoi n’étant pas connue), soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [B] [S] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [B] [S] est divorcée. Elle mentionne avoir un nouveau compagnon qui peut ponctuellement l’aider financièrement, cependant elle précise ne pas vivre avec celui-ci. Elle évoque également des aides provenant d’un ancien compagnon. Ces deux aides financières ne sont pas régulières au vu des relevés bancaires transmis et ne peuvent être considérées, pour les besoins de la procédure de surendettement, comme des ressources mensuelles à prendre en compte. Madame [S] a deux enfants en garde alternée. Elle travaille comme chauffeur ripeur pour une collectivité locale. L’existence de primes de participation sera prise en compte et lissée sur l’année. Elle perçoit en outre une aide personnalisée au logement (APL) et des allocations familiales avec conditions de ressources.
Madame [B] [S] est imposable sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [B] [S] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec deux enfants en garde alternée. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Les frais de transport dont elle justifie ne seront pas pris en compte, au vu de leur montant entrant dans le forfait général. En revanche, les frais de mutuelle produits seront spécifiés, à hauteur de la moitié, au vu de leur montant important qui justifie une prise en charge partielle hors forfaits.
RESSOURCES :
salaire : 2100,62 euros ;
APL : 32 euros ;
allocations familiales : 74,26 euros ;
=> TOTAL : 2206,88 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
enfants en garde alternée : 454,50 euros ;
loyer : 597,94 euros ;
impôts sur le revenu : 29 euros ;
=> TOTAL : 2016,24 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [B] [S] est de 190,64 euros.
Avec aucun enfant à charge complète, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 664,61 euros.
La première des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [B] [S] a déjà bénéficié d’un dossier de surendettement et de mesures pendant 24 mois. Elle n’est pas propriétaire d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 60 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 190,64 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 0 % sera appliqué.
La créance de Maître [X] [A] sera actualisée comme étant nulle, conformément à l’écrit de la créancière. Elle sera en conséquence sortie des tableaux joints.
Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation.
Les créances sociales seront réglées dans un premier temps et intégralement réglées au terme des 28 premiers mois de plan (le dernier mois étant à parfaire pour parvenir à un solde nul).
Les autres créances seront réglées dans un second temps.
Au terme du plan de désendettement, et si le débiteur a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, le solde des créances de second rang non réglées sera effacé.
Madame [B] [S] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du second tableau annexé.
Elle se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Les tableaux annexés au présent jugement doivent lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er janvier 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [B] [S] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [S], née le 15 juillet 1981 à ORLEANS (45), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 20 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Madame [B] [S] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er janvier 2025 :
plan de 60 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 190,64 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er janvier 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Maître [X] [A] à l’égard de Madame [B] [S] à la somme de 0 euro ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [B] [S] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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