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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 avr. 2025, n° 25/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02194 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDYK
Minute N°25/00516
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Avril 2025
Le 16 Avril 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 12 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 12 avril 2025, notifié à Monsieur [R] [U] [T] le 12 avril 2025 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [R] [U] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 avril 2025 à 15h39
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 15 Avril 2025, reçue le 15 Avril 2025 à 10h36
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [U] [T]
né le 11 Août 1997 à [Localité 5]
de nationalité Brésilienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en portugaise n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Monsieur [G] [U] [F], interprète en langue portugaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [R] [U] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [U] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 avril 2025 à 16h30.
Il convient de préciser à titre liminaire que Monsieur [R] [U] [S], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [U] [S] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 1 an pris par le Préfet de la Seine-Maritime le 12 avril 2025 et notifié à l’intéressé le 12 avril 2025 à 16h00. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [R] [U] [T] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [R] [U] [T] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture mentionne que Monsieur [R] [U] [T] est défavorablement connu des services de polices.
La préfecture relève que l’intéressé est dépourvu d’attache familiale sur le territoire français.
Toutefois, il a lieu de relever que Monsieur [R] [U] [T] a présenté un passeport en cours de validité jusqu’au 17 septembre 2033. Il ressort de la procédure de retenue et de l’attestation de remise du passeport que le document a été présenté dès le début de la mesure de retenue et que désormais ce document est retenu par la préfecture de la Seine-Maritime.
Concernant l’exécution de la mesure d’éloignement, la préfecture ne démontre pas que Monsieur [R] [U] [T] a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente. L’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet a été prise à sa levée d’écrou. Dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déféré à l’exécution de la mesure lui ayant été notifiée concomitamment à son placement en retenue administrative, laquelle a débouché sur son placement en rétention administrative.
Par ailleurs, si la Préfecture de la Seine Maritime met en avant le fait que Monsieur [R] [U] [T] est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales, elle n’en justifie nullement. Il sera en outre observé que Monsieur [U] [S] était provisoirement détenu au centre pénitentiaire [Localité 2] pour des faits dont il a été in fine relaxé. La Préfecture n’établit donc pas que Monsieur [U] [S] représente une menace pour l’ordre public.
Enfin, s’il n’est pas contesté que Monsieur [R] [U] [T] est dépourvu d’attache familiale sur le territoire français, cette considération seule n’est pas de nature à caractériser une absence de garantie suffisante de représentation.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle le Préfet de la Seine-Maritime l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation et doit être annulée.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative dont Monsieur [R] [U] [S] fait l’objet depuis le 12 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02194 avec la procédure suivie sous le RG 25/02195 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02194 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDYK ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [R] [U] [T]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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