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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2024, n° 24/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. STYLE BY CARS |
|---|
Texte intégral
Du 04 novembre 2024
50Z
PPP Contentieux général
N° RG 24/01737 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKS3
[O] [P] [N]
C/
S.A.S. STYLE BY CARS
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée au demandeur
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P] [N]
né le 24 Juillet 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.S. STYLE BY CARS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 10 juin 2024, M. [O] [N] a fait comparaitre la SAS STYLE BY CARS devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner la SAS STYLE BY CARS à lui verser la somme de 549 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024.
Lors de l’audience, M. [O] [N] maintient sa demande conforme à la teneur de sa requête.
Il expose que le 05 février 2024, suite la signature d’un bon de commande d’un véhicule d’occasion, il a versé par carte bancaire un acompte de 549 €. Malgré plusieurs relances le véhicule ne lui a jamais été livré. Il sollicite l’annulation de la vente et le remboursement de l’acompte.
M. [O] [N] verse aux débats :
Le bon de commande du véhicule du 05 février 2024Le procès-verbal de contrôle technique du 08 février 2024Des échanges de SMS entre les partiesL’attestation d’assurance du 1er mars 2024Le procès-verbal de carence de conciliation du 06 juin 2024Copie du suivi d’une lettre recommandéeLa convocation à la réunion de conciliation du 16 mai 2024.En défense, la SAS STYLE BY CARS n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SAS STYLE BY CARS convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception revenu indiquant « distribué le 29 juillet » n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [O] [N].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de paiement :
Conformément à l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au cas d’espèce, M. [O] [N] produit un bon de commande daté du 05 février 2024, signé par la SAS STYLE CARS (immatriculée sous le SIRET 953 620 689) et par M. [O] [N] pour la vente d’un véhicule d’occasion de marque AUDI SERIE 2 PHASE 2 2.0 TDI 16V 140cv immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 5 753,66 €. Le bon de commande précise que l’acheteur a versé un acompte par carte bancaire à la date de signature du bon de commande d’un montant de 549 €. Il est stipulé que le véhicule sera livré le 15 février 2024 à [Localité 6]. [O] [N] produit le procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux daté du 08 février 2024, ainsi que l’attestation de la MATMUT indiquant garantir le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] à compter du 02 mars 2024 au nom de M. [Z]. Il s’évince des pièces produites et des échanges entre les parties du 21 mars 2024, que le véhicule n’a pas été livré. Conformément aux dispositions légales précitées et aux dispositions contractuelles (article 7 du bon de commande), M. [O] [N] est fondé à solliciter la résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion et le remboursement de son acompte d’un montant de 549 €.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SAS STYLE CARS sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule AUDI SERIE 2 PHASE 2 2.0 TDI 16V 140cv immatriculé [Immatriculation 8] entre M. [O] [Z] et la SAS STYLE CARS ;
Condamne la SAS STYLE CARS à verser à M. [O] [Z] la somme de 549 € au titre de l’acompte versé ;
Condamne la SAS STYLE CARS aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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