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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 24/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/03469
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HWS
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0895 et Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, membre de la SELARL CABINET DESNOIX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE
S.A.S. PARADISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 24/03469 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HWS
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 8 mars 2024 à la requête de la société GOUPAMA VAL DE LOIRE à l’encontre de la société PARADISE aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
Condamner la société PARADISE à payer à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme de 222 834,62 euros en remboursement d’une indemnité indue,
Débouter la société PARADISE de ses demandes,
Condamner la société PARADISE à payer à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PARADISE aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat de la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 juin 2024 aux termes desquelles, la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE sollicite le sursis à statuer dans l’attente du résultat d’une enquête diligentée suite à sa plainte et à celle de la société PARADISE à l’encontre d’un dénommé [L] [F] [T], et qui demande que les dépens soient réservés ;
Vu l’absence de conclusions de la société PARADISE ;
Vu les débats à l’audience du 4 juin 2025 lors de laquelle le conseil de la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE a réitéré les termes de ses conclusions d’incident et l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Une demande de sursis à statuer est une exception de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE suspecte le dénommé [T], agissant pour le compte de la société PARADISE, d’avoir obtenu des indemnités pour cette société, suite à un dégât des eaux, en produisant de fausses factures. Elle soupçonne la société PARADISE, son assurée, d’avoir été au courant de ces manœuvres et de les avoir autorisées, voire commanditées. Elle réclame le remboursement des indemnités qu’elle dit avoir indûment payées.
Elle a déposé plainte pour escroquerie par l’intermédiaire de son avocat le 5 décembre 2023 auprès du Procureur de la République de [Localité 7].
Parallèlement, la société PARADISE a déposé plainte contre Monsieur [T] pour les mêmes faits le 10 mai 2022 au commissariat de police du [Localité 8] .
Il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête diligentée suite à ces deux plaintes, dans la mesure où il déterminera si l’indemnité versée par la société demanderesse était due ou non.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête diligentée suite à la plainte de la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE et de la société PARADISE à l’encontre de Monsieur [L] [F] [T],
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 3 décembre 2025 afin de faire le point sur l’avancement de l’enquête pénale,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 03 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles [Adresse 6]
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