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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 23/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02048 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMFK
NAC : 28Z
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1683 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDERESSE
Madame [H] [Y] [E] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 04 juillet 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Me Chendra KICHENIN, Me Mickaël NATIVEL
Expédition délivrée le 19/09/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 septembre 2009, le tribunal d’instance de Saint-Paul a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [E] de la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 2] située [Adresse 1] à Saint-Paul. Par arrêt en date du 7 juin 2019, rendu après cassation, la Cour d’appel de Saint-Denis a confirmé le jugement entrepris et y ajoutant a ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard pour assurer la bonne exécution de la décision, astreinte commençant à courir à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
L’arrêt du 7 juin 2019 a été signifié le 10 septembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2019, Madame [H] [Y] [E] épouse [O] a fait délivrer à Monsieur [B] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 5 novembre 2020, le juge de l’exécution a débouté Monsieur [B] [E] de ses demandes de suspension des mesures d’exécution, délai pour quitter les lieux, nullité et délais de paiement, jugement confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis en date du 19 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, Madame [H] [Y] [E] épouse [O] a fait délivrer à l’encontre de Monsieur [B] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, Monsieur [B] [E] a fait citer Madame [H] [Y] [E] épouse [O] à l’audience du 13 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de lui accorder un délai pour quitter les lieux qui expirera à la date à laquelle une décision définitive interviendra dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01602 portant sur le remboursement de la somme fixée conformément aux dispositions de l’article 555 du code civil. A titre subsidiaire, lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux et condamner Madame [H] [Y] [E] épouse [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs écritures et pièces.
Aux termes de ses conclusions n°3, Monsieur [B] [E] maintient l’intégralité de ses demandes et y ajoutant demande au juge de l’exécution de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 100 euros et juger n’y avoir lieu à la fixation d’une nouvelle astreinte.
En défense, aux termes de ses conclusions n°4, Madame [H] [Y] [E] épouse [O] demande au juge de l’exécution de :
— juger irrecevable l’action intentée par Monsieur [B] [E] vu l’autorité de la chose jugée
— juger que Monsieur [B] [E] n’est pas un tiers évincé de bonne foi au sens de l’article 555 du code civil et le débouter de l’ensemble de ses prétentions
— débouter Monsieur [B] [E] de ses demandes de délais tant au regard de l’article 555 du code civil que de son état de santé ou de sa demande de relogement
— juger que Monsieur [B] [E] et tous ses occupants devront libérer la parcelle CM [Cadastre 2] sans délai.
A titre reconventionnel :
— liquider l’astreinte due par Monsieur [B] [E]
— condamner Monsieur [B] [E] à payer à Madame [H] [Y] [E] épouse [O] la somme de 149.000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte pour la période du 10 novembre 2019 au 10 décembre 2023, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir
— condamner Monsieur [B] [E] à payer à Madame [H] [Y] [E] épouse [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner Monsieur [B] [E] à payer à Madame [H] [Y] [E] épouse [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Au soutien de son moyen d’irercevabilité de la présente demande de Monsieur [B] [E], Madame [H] [Y] [E] épouse [O] fait valoir que la simple circonstance de la saisine du juge du fond par Monsieur [B] [E] par acte du 9 mai 2023 aux fins de voir reconnaître sa qualité de tiers évincé de bonne foi ne saurait suffire à remettre en cause l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt en date du 19 avril 2022. Cette qualité ne saurait être invoquée pour faire échec à l’exécution de décisions judiciaires définitives remontant à plus de 14 ans. D’autant que par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [B] [E] irrecevable faute de pouvoir justifier des conditions requises par l’article 555 du code civil. Son moyen tiré de sa supposée qualité de tiers évincé de bonne foi est tout autant irrecevable au regard du principe de concentration des moyens.
Monsieur [B] [E] soutient que dans son arrêt en date du 19 avril 2022, la Cour d’appel a motivé son refus de suspendre les mesures d’exécution “en raison d’une action provisoire en vue d’un potentiel litige” portant sur ses droits à remboursements des frais avancés par lui pour la construction de l’habitation de laquelle Madame [H] [Y] [E] épouse [O] essaie de l’expulser. Mais depuis cet arrêt, il justifie avoir engagé une procédure au fond. Il s’agit là d’une circonstance nouvelle. Monsieur [B] [E] estime démontrer qu’il est constructeur de bonne foi alors que Madame [H] [Y] [E] épouse [O] a usé de manoeuvres et trompé les précédentes juridictions en se déclarant seule propriétaire de la parcelle CM [Cadastre 2] alors que ce bien n’a jamais été la propriété de son père seul. Il n’y a par ailleurs aucune violation du principe de concentration des moyens dans la mesure où Monsieur [B] [E] sollicite devant le juge du fond une indemnisation et non l’éviction du constructeur de bonne foi.
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.”
Selon l’article R 121-14 du code des procédures civiles d’exécution “Sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution statue comme juge du principal.”
L’article 1355 du code civil dispose que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Le juge de l’exécution rend des décisions qui s’imposent à toutes les juridictions, y compris à celles qui ont pu statuer au principal. Ses décision sont revêtues de l’autorité de chose jugée. Ainsi, elles font obstacle à une nouvelle demande sauf s’il existe des éléments nouveaux.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [B] [E] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais pour quitter les lieux après avoir reçu signification du commandement de quitter les lieux en date du 19 décembre 2019. Par jugement en date du 5 novembre 2020, le juge de l’exécution a débouté Monsieur [B] [E] de ses demandes de suspension des mesures d’exécution et de délais pour quitter les lieux, jugement confirmé par la Cour d’appel dans son arrêt du 19 avril 2022.
Force est de constater que la présente demande intervient entre les mêmes parties, avec un objet identique.
Monsieur [B] [E] estime que son assignation en date du 9 mai 2024 aux termes de laquelle il sollicite la condamnation de Madame [H] [Y] [E] épouse [O] à lui payer la somme de 200.000 euros à titre d’indemnisation pour les constructions réalisées de bonne foi sur la parcelle CM [Cadastre 2] constitue un élément nouveau.
Toutefois, outre le fait que cette assignation n’a aucune incidence sur une demande de délais pour quitter les lieux, il convient de souligner que par ordonnance du 9 avril 2024, Monsieur [B] [E] a été déclaré irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’il ne peut se prévaloir de sa qualité de tiers de bonne foi évincé au sens de l’article 555 du code civil.
En effet, par arrêt du 7 juin 2019 aux termes duquel la Cour d’appel de Saint-Denis a confirmé le jugement du 29 septembre 2009 ayant ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [E] de la parcelle CM n° [Cadastre 2], le déboutant définitivement de ses revendications en usucapion trentenaire de cette parcelle.
Au surplus, il y a lieu de constater que Monsieur [B] [E] reprend dans la présente procédure les mêmes arguments que ceux précédemment développés devant le juge de l’exécution et la cour d’appel dans la procédure initiée le 27 juillet 2020, relatifs à son état de santé et ses démarches effectuées pour se reloger.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civil, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Dès lors, Madame [H] [Y] [E] épouse [O] est bien fondée à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Il convient en conséquence de déclarer la présente demande de quitter les lieux de Monsieur [B] [E] irrecevable pour autorité de la chose jugée par arrêt du 19 avril 2022.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en liquidation d’astreinte
Madame [H] [Y] [E] épouse [O] sollicite la liquidation de l’astreinte fixée par la Cour d’appel dans son arrêt du 7 juin 2019 à la somme de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt soit à compter du 10 novembre 2019 et jusqu’au 10 mars 2024, rappelant qu’elle s’acquitte seule des taxes foncières relatives à la parcelle CM [Cadastre 2].
En défense, Monsieur [B] [E] rappelle que le juge de l’exécution peut augmenter ou modérer le taux de l’astreinte en relevant l’existence d’une cause étrangère sur une première période. Tel est le cas en le concernant dans la mesure où il n’a pu se reloger en dépit de ses démarches depuis le 10 novembre 2019. Il rappelle ses graves problèmes de santé.
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Selon l’article L 131-4 de ce code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l’inexécution ou de l’exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l’obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l’obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte et le cas échéant l’existence d’une cause étrangère.
Selon les termes de l’articles R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Il est constant que Monsieur [B] [E] n’a pas quitté les lieux nonobstant deux décisions de justice le lui ordonnant, la Cour d’appel assortissant cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt soit à compter du 10 novembre 2019.
Monsieur [B] [E] fait état d’une cause étrangère relative à son état de santé et notamment un certificat médical en date en date du 28 août 2020 qui l’empêcherait de se déplacer.
Toutefois, contrairement à ce que soutient Monsieur [B] [E], si à la suite de sa greffe, il a été particulièrement sensible aux risques inféctueux, aucune pièce ne vient corroborer son affirmation selon laquelle il n’aurait pu déménager.
Madame [H] [Y] [E] épouse [O] verse aux débats une attestation de propriété démontrant que Monsieur [B] [E] serait propriétaire avec Madame [P] [E] d’un appartement situé à [Localité 5].
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que rien ne justifie l’absence d’exécution par Monsieur [B] [E] de son obligation de quitter les lieux si ce n’est sa volonté de faire obstruction à l’exécution d’une décision de justice devenue définitive depuis près de 5 ans.
En conséquence, Madame [H] [Y] [E] épouse [O] est bien fondée dans sa demande de liquidation de l’astreinte qu’il convient de fixer à la somme de 153.000 euros sur la période du 10 novembre 2019 au 10 mars 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le fait pour Monsieur [B] [E] de se maintenir indûment dans les lieux constitue une faute qui cause à Madame [H] [Y] [E] épouse [O] un préjudice dans la mesure où elle s’acquitte de la taxe foncière sans pouvoir disposer ou jouir de son bien.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de Monsieur [B] [E], partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [Y] [E] épouse [O], les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Il convient de condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [B] [E] de délais pour quitter les lieux.
Liquide l’astreinte mise à la charge de Monsieur [B] [E] par arrêt de la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion en date du 07 juin 2019 à la somme de 153.000 euros représentant la liquidation sur la période du 10 novembre 2019 au 10 mars 2024.
Condamne Monsieur [B] [E] à payer à Madame [H] [Y] [E] épouse [O] la somme de 153.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [B] [E] à payer à Madame [H] [Y] [E] épouse [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [B] [E] aux dépens.
Condamne Monsieur [B] [E] à payer à Madame [H] [Y] [E] épouse [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L EXECUTION
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