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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 25/00637 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MX2
N° Minute : 26/00825
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[V] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Q] [P], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2025, M. [V] [A] a formé opposition à une contrainte émise le 25 février 2025 et signifiée le 27 février 2025 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 15.572 € au titre des cotisations et majorations pour la régulation 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, outre les frais de justice de 75,96 euros.
En réplique, M. [A] explique ne pas contester la dette mais souhaiter un moratoire pour le paiement, outre une révision à la baisse des majorations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article 408 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant y acquiesce.
Sur la demande de remise de majorations
M. [A] demande au tribunal une révision à la baisse des majorations de retard de 741 euros.
Pour autant, il n’a pas formulé cette demande de remise gracieuse auprès du directeur de l’URSSAF, auteur de la contrainte, qui est compétent à ce titre en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, M. [A] sera débouté de sa demande de remise de majorations.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 25 février 2025 pour son entier montant de 15.572 €.
Sur la demande de moratoire
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [A] sollicite un moratoire, correspondant à un échéancier de paiement.
Dans le cadre des litiges relevant du code de la sécurité sociale, les dispositions spéciales de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale priment sur celles de l’article 1343-5 du code civil, qui sont de ce fait inapplicable.
Si le tribunal peut être amené à se prononcer sur des demandes formées par un requérant en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, encore faut-il qu’une demande préalable ait été déposée auprès de la caisse concernée et que celle-ci se soit prononcée, y compris dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire.
Tel n’étant pas le cas dans les circonstances de l’espèce, il y aura lieu de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement formée par M. [A] et de renvoyer ce dernier sur cette question auprès de l’URSSAF ou du commissaire de justice qu’elle a mandaté.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 25 février 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,96 €, seront donc mis à la charge de M. [V] [A].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de M. [V] [A] le 25 février 2025 et signifiée le 27 février 2025, pour son entier montant de 15.572 € ;
REJETTE la demande de remise de majorations et de délais de paiement formulée par M. [V] [A] et renvoie ce dernier auprès de l’URSSAF ou du commissaire de justice mandaté par elle à cette fin ;
CONDAMNE M. [V] [A] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 février 2025, d’un montant de 75,96 € ;
CONDAMNE M. [V] [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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