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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 19 juin 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKK7
Société PARTENORD HABITAT
C/
[H] [X]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Société PARTENORD HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent DUSART HAVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
Madame [H] [X]
née le 31 Août 1985 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me DUSART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 mars 2008, la société PARTENORD HABITAT a donné à bail à M. [U] [V] et Mme [H] [X] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 247,91 €.
Par courrier du 7 novembre 2011, M. [U] [V] a régulièrement donné congé.
Des loyers étant demeurés impayés, la société PARTENORD HABITAT a mis en demeure la locataire par courrier du 1er octobre 2024 d’avoir à régulariser la somme de 176,88 €.
Elle a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 novembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner Mme [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI par un acte de commissaire de justice du 7 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 24 avril 2025, la société PARTENORD HABITAT – représentée par son conseil – demande le bénéfice de son assignation et indique que Mme [H] [X] a repris le paiement de son loyer courant et qu’elle ne s’oppose pas à une demande de délais de paiement.
Mme [H] [X], bien que régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
SUR LA DEMANDE EN RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 7 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par l’article 114 de la Loi du 29 Juillet 1998 et par la loi du 29 juillet 2023.
Par ailleurs, et en application du même texte, la société PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 février 2025.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 21 mars 2008 contient une clause résolutoire (article 4/4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 novembre 2024, pour la somme en principal de 314,85 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 5 janvier 2025.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, énonce que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
La société PARTENORD HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [H] [X] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 314,85 € à la date du 10 avril 2025.
Mme [H] [X], absente à l’audience, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 314,85 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 314,85 € à compter du commandement de payer (4 novembre 2024) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat, dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il résulte de l’article 24 VII de cette loi que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte versé par la société bailleresse et par ses déclarations à l’audience que la locataire a repris le paiement du loyer courant.
Par ailleurs, il convient de constater que la dette locative ne s’est pas aggravée depuis la signification du commandement de payer puisque le montant dû est le même au jour de l’audience.
Bien qu’absente à l’audience, le juge peut accorder des délais d’office en application de la loi susvisée dans sa version applicable au présent contrat de bail.
Ce contrat est ancien et les incidents de paiement sont rares et représentent un mois d’arriéré de loyer. Le montant de la dette locative est faible et peut être résorbé par quelques mensualités.
Compte tenu de ces éléments, Mme [H] [X] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [H] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [H] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société PARTENORD HABITAT, Mme [H] [X] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 mars 2008 entre la société PARTENORD HABITAT et Mme [H] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 5 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [H] [X] à verser à la société PARTENORD HABITAT la somme de 314,85 € (décompte arrêté au 10 avril 2025 ), avec les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 314,85 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [H] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 32 € chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société PARTENORD HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [H] [X] soit condamnée à verser à la société PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [H] [X] à verser à la société PARTENORD HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La greffière, La juge,
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