Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 31 juil. 2025, n° 25/04325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04325 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIA2
Minute N°25/00975
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 31 Juillet 2025
Le 31 Juillet 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 56 – PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 30 Juillet 2025, reçue le 30 Juillet 2025 à 10h54 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 08 juillet 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [N], à 56 – PREFECTURE DU MORBIHAN, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [N]
né le 01 Juillet 1976 à [Localité 1] (BURKINA FASSO)
de nationalité Burkinabe
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 56 – PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [V] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 56 – PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [V] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la recevabilité de la requête
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture du Morbihan au motif que Monsieur [F] n’a pas signé le registre transmis par la préfecture.
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Dès lors, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Par conséquent, si ledit registre n’est pas considéré actualisé comme il aurait dû l’être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
En revanche, la copie du registre doit accompagner la requête. L’absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, pourvoi n° 18-11 .655 ; 1ère Civ., 11 juillet 2019, n° 18-17.419).
Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre – ou d’actualisation du registre – par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
En l’espèce, après vérification, il apparaît que le registre a été signé par Monsieur [N] lors de son arrivée au centre de rétention administrative. La signature du registre à la veille d’une audience ne peut être imposée à la préfecture compte tenu de la chronologie de la saisine.
Il y a donc lieu de considérer que la copie du registre actualisée a été jointe à la requête.
Le moyen sera donc rejeté.
II Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [N] [V] né le 01/01/1976 à Bosso Dioulasso (BURKINA FASSO), a été placé en rétention administrative le 02/07/2025 puis prolongé par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 06/07/ 2025 confirmée en appel le 08/07/2025.
Sur les diligences effectuées
Il ressort du dossier que le 02/07/2025, le Consulat Général du BURKINA FASSO a été avisé du placement en rétention de Monsieur [N] [V]. Une seconde relance a été adressé au Burkina Faso le 16/07/2025. Le 28/07/2025, les services de la préfecture ont sollicité l’appui de la direction de l’immigration de la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF) afin de pouvoir obtenir un laissez-passer dans les délais impartis.
Le 30/07/2025, la DGEF a informé la préfecture du Morbihan que le consulat du Burkina-Faso était favorable à la délivrance d’un laissez-passer .
De ce fait un vol à destination du Burkina-Faso a été réservé le 30/07/2025
Ces éléments constituent donc bien des diligences .Ainsi, Monsieur [N] [V] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public
Il ressort du dossier et notamment de la fiche pénale de l’intéressé que Monsieur [N] [V] a été condamné le 05/11/2024 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire (avec maintien en détention ) pour des faits de violences sans incapacité par conjoint ou concubin en récidive et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commises prononcée à titre de peine . Il a été placé en détention le 02/11/2024 suite à sa levée d’écrou il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative .
Si sa fiche pénale délivrée le 27/03/2025 ne mentionne que cette condamnation il convient de relever vise une infraction découlant d’une précédente condamnation et que les violences ont été commises en récidive légale ce dont il se déduit l’existence d’une précédente condamnation .
Le comportement délictueux de Monsieur [F] , condamné a minima à deux reprises dont une fois à une peine d’emprisonnement ferme avec incarcération, caractérise donc bien une menace grave et sérieuse à l’ordre public ce qui justifie également la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement .
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [V]. dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Juillet 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de56 – PREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
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