Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 24/01114 Le 18 Décembre 2025
N° Minute : 25/
FM/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL CKOHLER AVOCAT
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Christopher KOHLER de la SELARL CKOHLER AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN et Mme SANCHEZ, magistrat placé, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de M. [U], auditeur de justice et de Mme [D], directeur des services de greffe judiciaires stagiaire.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rédigé par M [U], sous couvert de Mme [H] et rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
En février 2021, Monsieur [Y] [E] a réalisé des travaux de terrassement sur son terrain cadastré B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7], mitoyen à la propriété de Monsieur [A] [P] et de Madame [G] [B].
A la suite d’un refus de la mairie de la commune, Monsieur [Y] [E] a arrêté les travaux entrepris.
Des ruissellements d’eau de pluie provenant du terrain de Monsieur [Y] [E] ont été constatés sur la propriété de Monsieur [A] [P] et de Madame [G] [B].
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [C].
L’expert judiciaire a remis son rapport d’expertise le 9 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Monsieur [A] [P] et Madame [G] [B] ont fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, Monsieur [A] [P] et Madame [G] [B] demandent, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, au tribunal de céans, de
— CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à leur payer la somme de 18 890 euros à titre de dommages et intérêts à raison de :
o 5 000 euros au titre du nettoyage de la façade
o 1 800 euros au titre du nettoyage de la terrasse
o 90 euros au titre du nettoyage du garage
o 3 000 euros au titre de la mini pelle
o 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance
o 4 000 euros au titre du préjudice moral (soit 2 000 euros chacun)
— CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à leur payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [Y] [E] aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maitre Bénédicte Tarayre conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’indemnisations, Monsieur [A] [P] et Madame [G] [B] se fondent sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ayant trait à la responsabilité délictuelle, et indiquent que Monsieur [Y] [E] a commis une faute du fait de ses travaux ayant engendré plusieurs dommages notamment des ruissellements d’eau importants sur leur terrain entre les mois de février 2021 et juillet 2023.
En réponse à Monsieur [Y] [E] qui évoque pour s’exonérer de sa responsabilité de l’existence d’un cas de force majeure, les demandeurs prétendent que les fortes pluies en 2021 n’ont pas été exceptionnelles, mais seulement importantes, et qu’elles ont eu lieu à plusieurs reprises. Par ailleurs, les demandeurs estiment que la tentative de Monsieur [E] de palier les désordres en réalisant une sorte de « noue » pour retenir ou dévier les eaux, est une reconnaissance implicite de sa responsabilité, et que, par conséquent, la force majeure ne peut pas être retenue.
En outre, en réponse au moyen soulevé concernant la servitude d’écoulement des eaux pluviales et, au visa de l’article 640 du code civil, les demandeurs arguent du fait que ce sont les travaux de terrassement réalisés par Monsieur [Y] [E] qui sont à l’origine des inondations causées sur leur terrain et non des travaux de défrichage, et que par ailleurs, la rigole qu’ils ont réalisée n’est pas responsable des inondations.
Pour prouver leur préjudice, les demandeurs produisent différents devis, et réclament le nettoyage de leur façade estimé à 5 000 euros qu’il est nécessaire de complètement nettoyer afin que celle-ci soit uniformisée, le nettoyage de leur terrasse évalué à 1 800 euros ainsi que le nettoyage du garage d’un coût de 90 euros.
En réponse aux contestations des devis par le défendeur, les demandeurs avancent avoir recherché les sociétés de nettoyage sur l’internet. Ils précisent concernant le devis de la société TECHNITOIT, que cette dernière a assuré avoir remis un devis avec un numéro SIRET erroné.
Par ailleurs, les demandeurs indiquent que le père de Madame [B] a réalisé des travaux de terrassement avec une mini-pelle ainsi que des puits perdus estimé à 3 000 euros afin de limiter l’arrivée des eaux.
Enfin, les demandeurs sollicitent une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral respectif et déclarent avoir été particulièrement affectés pendant les inondations entre février 2021 et juillet 2023 où ils ont connu des épisodes de stress et ont passé des heures à nettoyer le garage et dévier les eaux.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 640 et suivants du Code civil, de voir :
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [A] [P] et Madame [G] [B] de leurs demandes
A titre subsidiaire :
— LIMITER sa condamnation au paiement de 920 euros concernant le nettoyage de la façade et de 273 euros concernant le nettoyage de la terrasse
— DEBOUTER Monsieur [A] [P] et Madame [G] [B] de leurs autres demandes
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [P] et Madame [G] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [P] et Madame [G] [B] aux dépens
Pour s’exonérer de sa responsabilité, Monsieur [Y] [E] invoque, d’une part, la théorie de la force majeure dans la mesure où si l’expert judiciaire parle d’épisodes pluvieux importants, ceux-ci ont été en réalité exceptionnels du fait de leur intensité. Pour lui, ces fortes pluies qui n’étaient pas prévisibles, que l’on ne pouvait pas maîtriser et qui présentaient un caractère extérieur étaient constitutives de la force majeure.
D’autre part, Monsieur [Y] [E] soutient au visa de l’article 640 du code civil que le terrain des demandeurs doit recevoir les eaux de pluies et que les travaux qu’il a réalisés ne sont que de l’ordre d’un défrichage ne créant aucune pente en direction de la parcelle voisine, mais uniquement le retrait d’une faible quantité de terre végétale. Monsieur [Y] [E] précise, par contre, que ce sont les travaux entrepris par ses voisins sur leur propre terrain qui ont créé une pente aggravant la servitude d’écoulement des eaux.
Monsieur [Y] [E] conteste, par ailleurs, les propos de l’expert judiciaire sur le fait que l’ancien propriétaire n’aurait jamais constaté de difficulté sur l’écoulement des eaux avant la vente ou en aurait fait part à Monsieur [A] [P] et à Madame [G] [B] ; aucun élément selon lui n’étaye cette affirmation.
Subsidiairement, Monsieur [E] entend voir limiter le montant des dommages et intérêts sollicités à son encontre. Il précise concernant le nettoyage de la façade que les devis présentés portent sur une surface de 170m² englobant l’intégralité de la façade alors qu’il n’est nécessaire de ne nettoyer qu’une bande de 10 centimètres et qu’il convient de limiter les travaux à un nettoyage de 40m² équivalant à 920 euros.
Par ailleurs, il souligne que le devis de la société « SK RENOVATION » est contestable dans la mesure où il ne s’agit pas d’une entreprise spécialisée dans le nettoyage mais d’une entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment. Concernant le devis de la société « TECHNITOIT » ou " MAN [Localité 8] ", Monsieur [Y] [E] indique ne pas savoir de quelle entreprise provient le devis et mentionne que le numéro de SIRET est erroné ne correspondant pas avec l’une des deux entreprises.
S’agissant du nettoyage de la terrasse, Monsieur [Y] [E] demande à ce que soit pris en compte le devis de la société GPN NETTOYAGE pour un prix de 273 euros.
Concernant le nettoyage de garage, Monsieur [Y] [E] précise que le nettoyage du garage a déjà été réalisé et ne nécessite pas l’intervention d’une société extérieure.
Sur le préjudice invoqué au titre de l’utilisation de la mini-pelle, Monsieur [Y] [E] souligne que la facture produite se limite à 2 000 euros, que la société dont émane la facture est au nom du père de Madame [G] [B], qu’elle est donc sujette à caution et que cette société est spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et pvc, et non dans les travaux de terrassement.
Sur le préjudice de jouissance, Monsieur [Y] [E] considère que cette demande n’est pas justifiée.
Sur le préjudice moral, Monsieur [Y] [E] prétend que l’état de stress invoqué par les requérants semble exagéré, que l’attestation produite par le médecin de Madame [G] [B] est datée de 12 jours après l’ordonnance, et qu’il n’est pas démontré que le traitement prescrit est en lien avec les évènements.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
I- SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [E]
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ».
S’agissant d’une action en responsabilité, le demandeur à l’action est tenu de rapporter la preuve à la fois d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La force majeure peut permettre l’exonération de sa responsabilité dans le cas où l’évènement invoqué rempli les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité.
Enfin, l’article 640 du code civil dispose que « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [E], voisin de Monsieur [A] [P] et de Madame [G] [B], a réalisé des travaux sur sa parcelle en vue d’un projet de construction mais que celui-ci a interrompu les travaux à défaut d’avoir obtenu un permis de construire. Il n’est également pas contesté que des ruissellements importants provenant de sa parcelle ont provoqué une inondation partielle du garage et de la terrasse de ses voisins.
L’expertise réalisée le 5 avril 2023 a fait ressortir que les travaux réalisés par Monsieur [Y] [E] sur son terrain ont eu un impact sur le terrain voisin dans la mesure où les travaux réalisés ont entrainé plusieurs désordres créant des dommages en raison de la mise à nu d’un horizon de faible perméabilité, de l’absence d’une couche de terre végétale permettant de réguler les écoulements d’eau, de la présence d’une noue de volume insuffisante pour temporiser et réguler les écoulements vers la propriété, de l’absence d’une pente longitudinale de la noue permettant de dévier les ruissellements de la propriété voisine et de diriger ces écoulements vers un exutoire adapté.
Il est ainsi démontré que par les travaux de terrassement entrepris, Monsieur [Y] [E] a favorisé les ruissellements d’eau de pluie sur le terrain voisin.
Cette aggravation de la servitude d’écoulement des eaux constitue une faute au sens de l’article 1240 et suivants du code civil, qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de ses voisins.
Néanmoins, pour s’exonérer de sa responsabilité, Monsieur [Y] [E] soutient qu’il existe des circonstances exonératoires de sa responsabilité.
Sur l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, il ressort de l’expertise judiciaire que c’est par l’intervention humaine de Monsieur [Y] [E] que les ruissellements d’eau ont eu lieu sur le terrain voisin, et non les travaux entrepris par les demandeurs, si bien que Monsieur [Y] [E] ne peut s’exonérer à ce titre.
Sur un cas de force majeure, Monsieur [Y] [E] invoque un évènement pluvieux exceptionnel. Cet évènement climatique qu’il allègue pour s’exonérer de sa responsabilité est bien un évènement qui lui est extérieur.
Cependant, Monsieur [Y] [E] ne démontre pas qu’il s’agit d’un évènement imprévisible sur la commune de [Localité 7], en l’absence d’information météorologique de l’évènement. Et, le fait de mentionner l’évènement réalisé dans une commune située à une vingtaine de kilomètres ne peut suffire à caractériser l’imprévisibilité de l’évènement sur la commune où le fait dommageable s’est produit.
De plus, les conséquences de cet évènement auraient pu être évités. Des éléments du débat, il ressort ainsi que Monsieur [Y] [E] a volontairement effectué sans précaution des travaux de terrassement sur sa parcelle et n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires afin d’éviter les ruissellements sur la parcelle de son voisin. Il n’a procédé qu’ à la création d’une noue après les intempéries. Or, en l’absence de travaux et si la noue avait été anticipée et réalisée de manière adéquate, le dommage aurait pu être évité.
Les caractères de la force majeure n’étant pas réunis, Monsieur [Y] [E] ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
Il sera dès lors déclaré responsable envers les demandeurs, sur le fondement des dispositions des articles 1240 du Code civil, et condamné à les indemniser de leurs préjudices en lien avec les désordres survenus.
II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
A- Sur les travaux de remise en état
Sur la demande concernant le nettoyage de la façade, il n’est pas contesté par les parties que le ruissellement a provoqué un dommage sur la façade. Pour autant, le défendeur soutient qu’il convient de limiter le nettoyage de la façade à 40m² et les demandeurs n’apportent qu’une photographie non datée d’une seule partie de la façade démontrant une bande horizontale de plusieurs centimètres au niveau de la terrasse ainsi que trois devis portant sur un nettoyage de 170m² dont celui de la société GPN nettoyage présentant un prix à 3 910 euros. Néanmoins, il convient de limiter la réparation du préjudice au seul nettoyage de la façade du bâtiment concerné par les ruissellements dans un souci d’uniformité, de sorte qu’il convient dès lors de procéder au nettoyage d’un quart de la surface estimé revenant dès lors à un prix de 977,50 euros et non une simple bande dans un souci d’uniformisation.
Sur la demande au titre du nettoyage de la terrasse, il ressort d’une photographie produite par les demandeurs, ainsi que du rapport d’expertise, que le ruissellement des eaux a entrainé un dommage sur la terrasse. Il convient en conséquence de réparer le dommage dans son intégralité.
Il y a lieu de fixer à un montant de 273 euros les travaux de remise en état tel qu’il ressort du devis de la société GPN versé aux débats par les demandeurs.
Sur la demande au titre du nettoyage du garage, il ressort également d’une photographie et du rapport de l’expert que le ruissellement des eaux a causé un dommage qui doit être réparé.
Les demandeurs chiffrent le nettoyage en fournissant un devis de la société GPN nettoyage à hauteur de 90 euros. Si le nettoyage a pu être fait par les demandeurs, il convient nécessairement de réparer le préjudice subi dans son intégralité.
Par conséquent, le coût du nettoyage du garage à hauteur de 90 euros sera retenu.
S’agissant de la demande au titre de l’utilisation d’une mini pelle, les demandeurs se basent sur une facture versée aux débats, émanant de la société du père de madame [B], qui chiffre les travaux à 1 000 euros dû à la reprise du terrassement, à la création de caniveau autour de la terrasse et à la reconstruction de l’allée.
Cependant si ces travaux sont bien la conséquence directe des dommages causés par l’écoulement des eaux, la nécessité de l’utilisation d’une minipelle n’est pas établie, pas plus que n’est étayée l’évaluation des travaux à un montant de 3 000 euros et l’attestation de Monsieur [O] [B], proche des demandeurs, ne peut être en l’état retenue.
Compte-tenu de l’absence de document sur l’utilisation d’une minipelle et du fait d’une facture émise par Monsieur [O] [B] , il convient de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice matériel à un montant de 1 000 euros.
B- Sur le préjudice de jouissance
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance, les demandeurs produisent des photographies de la terrasse et du garage révélant l’impossibilité d’utiliser ces espaces du fait des inondations. Le préjudice est donc réel et certain.
Pour autant, l’évaluation du préjudice de jouissance est excessive dans la mesure où les demandeurs ont expliqué avoir eux-mêmes procéder au nettoyage de leur garage afin de pouvoir l’utiliser. Ils ne démontrent pas également une utilisation permanente des lieux ainsi que la durée de leur préjudice.
Ce préjudice sera donc évalué à un montant de 300 euros.
C- Sur le préjudice moral
Sur la demande au titre du préjudice moral, outre les épisodes de stress évoqués par les demandeurs, il convient de préciser que le certificat médical concernant Madame [G] [B] fait état de signes d’anxio-dépression en date du 28 septembre 2021 mais n’établit pas un lien de causalité avec les ruissellements datés de juin 2021.
Par ailleurs, aucun épisode de ruissellement d’eau n’est rapporté après juin 2021.
Les demandeurs ne démontrant pas un préjudice moral en lien avec les dommages, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
III-SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Bénédicte Tarayre en application de l’article 699 du code de procédure civile.
o Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [E], condamné aux dépens, devra verser aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
o Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [A] [P] et Madame [G] [B] la somme 2640,50 euros répartie de la manière suivante :
— 977,50 euros au titre du nettoyage de la façade
— 273 euros au titre du nettoyage de la terrasse
— 90 euros au titre du nettoyage du garage
— 1 000 euros au titre des réparations entreprises
— 300 euros au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTE Monsieur [A] [P] et Madame [G] [B] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance et accorde à Maître Bénédicte Tarayre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [A] [P] et à Madame [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi rendu le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Scrutin ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Recours
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Ordre ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Date ·
- Coûts ·
- Habitation ·
- Consignation
- Prêt ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caution ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Historique ·
- Capital ·
- Compte courant
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Mission ·
- Chèque
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt de retard ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Retard
- Finances ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Épouse ·
- Reprise d'instance ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Suspension
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Fichier ·
- Injonction de payer ·
- Preuve ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.