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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 avr. 2026, n° 24/13094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13094 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UKL
AFFAIRE : M. [K] [N] [U] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A.M. C.V. [A] (Maître Jean-Mathieu LASALARIE),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N] [U]
Né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/67)
Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2021, M. [K] [N] [U] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société d’assurance mutuelle [A].
Par ordonnance du 12 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [K] [N] [U], mais rejeté la demande de provision de ce dernier, compte tenu des contestations sérieuses soulevées mettant en cause son droit à indemnisation.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a de nouveau rejeté la demande de provision de M. [K] [N] [U].
L’expertise a été confiée au docteur [T], laquelle, s’étant adjoint l’avis du docteur [E] en qualité de sapiteur en orthopédie, a déposé son rapport le 6 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2024, M. [K] [N] [U] a assigné la société d’assurance mutuelle [A], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société d’assurance mutuelle [A] à lui payer la somme de 122 495,82 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la société d’assurance mutuelle [A] à payer à M. [K] [N] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société d’assurance mutuelle [A] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [K] [N] [U] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires :
* frais d’assistance à expertise : 1 440 euros,
* tierce personne temporaire : 6 987 euros,
* préjudice de formation : 8 000 euros,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 4 564,32 euros,
* souffrances endurées : 7 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
* préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— débouter M. [K] [N] [U] de toutes demandes supérieures,
— débouter M. [K] [N] [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°18, l’état des débours définitifs de cet organisme.
A l’issue de l’audience du 2 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
M. [K] [N] [U] soutient, sur le fondement de l’article l’article 3 de la loi n°85-677 de la loi du 5 juillet 1985 et de son application jurisprudentielle, que sa qualité de victime non conductrice est présumée. Il énonce au reste que sa qualité de passager du scooter immatriculé [Immatriculation 1] est établie par l’attestation de M. M. [J] [D] et confirmée par le constat rédigé par Mme [I] [Y], dont il ressort que la personne prise en charge par les pompiers était passagère.
La société d’assurance mutuelle [A] soutient que M. [K] [N] [U] ne démontre pas sa qualité de passager du scooter impliqué dans l’accident. Elle expose que l’attestation de M. [J] [D] est dépourvue de valeur probatoire compte tenu de sa qualité d’ami proche de la victime. Citant l’article 3 de la loi n°85-677 de la loi du 5 juillet 1985, elle énonce subsidiairement que, à supposer que la qualité de passager de M. [K] [N] [U] soit établie, il doit être retenu à l’encontre de ce dernier une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, dans la mesure où il a pris place avec deux autres personnes sur un scooter.
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est produit le constat unilatéral d’accident rédigé par Mme [I] [Y], dont il ressort que le véhicule de cette dernière est entré en collision avec un scooter immatriculé [Immatriculation 1] le 22 novembre 2021 à 22h30. Mme [I] [Y] a précisé au verso du constat : “les pompiers sont intervenus et ont transporté à la Timone l’un des passagers du scooter”. Il ressort ainsi des déclarations de la conductrice du véhicule tiers qu’une seule personne a été transportée à l’hôpital à la suite de l’accident et que cette personne était l’un des passagers du véhicule. Or M. [K] [N] [U] verse aux débats la première page d’une lettre de liaison établie par le professeur [Q], mentionnant une entrée de M. [K] [N] [U] le 23 novembre 2021 au service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1] pour des douleurs à la jambe gauche à la suite d’un accident de la voie publique en scooter, après y avoir été transporté par les marins pompiers. Le rapport d’expertise du docteur [T] fait état d’un certificat médical établi par le docteur [Z] le 23 novembre 2021 à 0h10, mentionnant une fracture diaphyse du tibia droit. Enfin il est produit une attestation manuscrite établie par M. [J] [D] déclarant qu’il était conducteur lors du choc, tandis que [K] [N] était son passager. Si cette attestation n’est pas revêtue d’une valeur probatoire absolue compte tenu des liens d’amitié unissant son auteur et M. [K] [N] [U], il peut néanmoins en être tenu compte à titre d’indice parmi les autres pièces citées.
Les déclarations de M. [J] [D], celles de Mme [I] [Y] évoquant la qualité de passager de la personne blessée dans l’accident, et l’admission de M. [K] [N] [U] aux urgences dans un temps proche de l’accident pour des douleurs à la jambe faisant suite à un accident en scooter, démontrent que le demandeur était bien passager du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] lors de l’accident du 22 novembre 2021.
Il ressort des déclarations concordantes de Mme [I] [Y] et de M. [C] [F] produites en défense que la victime avait pris place à bord du scooter avec deux autres personnes, ce qui caractérise bien une faute. Cependant, il n’est pas établi que cette faute, à supposer qu’elle présente un caractère inexcusable, ait été la cause exclusive de l’accident, étant relevé que le scooter n’avait pas marqué l’arrêt au feu rouge.
Dès lors, le droit à indemnisation de M. [K] [N] [U] à l’égard de la société d’assurance mutuelle [A], en conséquence de l’accident du 22 novembre 2021, sera déclaré entier.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime :
— une abrasion et un hématome de la hanche gauche,
— une fracture déplacée diaphysaire tibiale fermée.
La date consolidation a été arrêtée au 3 avril 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire de formation professionnelle du 22 novembre 2021 au 15 juin 2022,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 2h par jour du 28 novembre 2021 au 28 janvier 2022 (62 jours),
* 1h30 par jour du 29 janvier 2022 au 26 mai 2022 et du 28 mai 2022 au 15 juin 2022 (137 jours),
* 3h30 par semaine du 16 juin 2022 au 23 novembre 2022 (23 semaines),
Après consolidation
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 27 novembre 2021 et le 27 mai 2022 (7 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 28 novembre 2021 au 28 janvier 2022 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 29 janvier 2022 au 26 mai 2022 et du 28 mai 2022 au 15 juin 2022 (137 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 16 juin 2022 au 23 novembre 2022 (160 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 novembre 2022 au 6 février 2023 (75 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 février 2023 au 3 avril 2023 (56 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 jusqu’au 15 juin 2022,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 7%,
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7,
— un préjudice d’agrément.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [K] [N] [U], âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [K] [N] [U] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [G], afférente à des prestations d’assistance aux examens expertal et sapiteur des docteurs [T] et [E], d’un montant total de 1 440 euros.
Ces factures n’auraient-elles pas été acquittées, elles constitueraient une dette dans le patrimoine de M. [K] [N] [U] et comme telle un préjudice indemnisable.
Ce poste de préjudice sera donc évalué à 1 440 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 2h par jour du 28 novembre 2021 au 28 janvier 2022 (62 jours),
— 1h30 par jour du 29 janvier 2022 au 26 mai 2022 et du 28 mai 2022 au 15 juin 2022 (137 jours),
— 3h30 par semaine du 16 juin 2022 au 23 novembre 2022 (23 semaines).
Au regard de la nature non spécialisée de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, ce préjudice sera évalué sur une base de 23 euros de l’heure, soit à hauteur de 9 324,20 euros.
Le préjudice scolaire ou de formation
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
En l’espèce, il a été retenu par l’expert un arrêt temporaire par la victime de sa formation professionnelle du 22 novembre 2021 au 15 juin 2022.
M. [K] [N] [U] produit un courrier émanant de l’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes des Hautes-Alpes en date du 4 février 2022 dont il ressort qu’il aurait pris part au “CEFP”. Il est par ailleurs communiqué une convention de stage conclue entre le Centre éducatif et de formation professionnelle d'[Localité 2], M. [K] [N] [U] et la SARL Flash Travaux, afférente à la période du 6 janvier 2022 au 6 février 2022.
Au regard des éléments produits, l’offre de l’assureur, d’un montant 8 000 euros, constitue une indemnisation suffisante.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par le docteur [T] comprennent :
— des algies mécaniques de la jambe gauche à la marche,
— une petite déviation de la flexsion dorsale de la cheville gauche,
— une hypoesthésie du pied gauche,
— un déficit de flexion du 1er orteil en actif et passif à la marche, avec brièveté nette de l’extension du 1er orteil.
M. [K] [N] [U] expose que l’accident l’a empêché de mener à son terme sa formation au sein du CEFP et l’a ainsi privé d’une chance de pouvoir obtenir une qualification professionnelle. Ceci relève en réalité du préjudice de formation, pour laquelle une demande indemnitaire a par ailleurs été formée.
L’existence de répercussions dans le champs professionnel des séquelles de M. [K] [N] [U] relevant de l’incidence professionnelle, telles qu’une dévalorisation sur le marché d’une travail ou une augmentation de la pénibilité, n’est ni évoquée ni démontrée.
Il y a donc lieu de débouter M. [K] [N] [U] de sa demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 27 novembre 2021 et le 27 mai 2022 (7 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 28 novembre 2021 au 28 janvier 2022 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 29 janvier 2022 au 26 mai 2022 et du 28 mai 2022 au 15 juin 2022 (137 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 16 juin 2022 au 23 novembre 2022 (160 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 novembre 2022 au 6 février 2023 (75 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 février 2023 au 3 avril 2023 (56 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de M. [K] [N] [U], d’un quantul de 5 793,32 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 9 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 15 juin 2022.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de l’abrasion et de l’hématome de la jambe gauche, des éléments chirurgicaux cicatriciels ayant suivi la pose et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et de la déambulation en fauteuil pendant 1 mois, puis avec cannes.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [K] [N] [U] était âgé de 20 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, en tenant compte de l’offre de l’assureur, à 2 475 euros du point, soit à 17 325 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en lien avec la persistance d’une trace de dermabrasion et d’un hématome séquellaires en regard du trochanter et des cicatrices chirurgicales au niveau tibial.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec une gêne à la pratique du football, sans contre-indication.
M. [K] [N] [U] verse aux débats deux attestations établies selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile dont il ressort qu’il a joué au sein du club de football [Localité 3]. Ces pièces démontrent la réalité de la pratique du football par le demandeur, sans apporter cependant de précision ni sur la régularité de cette dernière ni sur l’étendue de la gêne engendrée par les séquelles.
Au regard de ces éléments, le préjudice d’agrément sera évalué à 3 000 euros, correspondant à l’offre de l’assureur.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 440,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 9 324,20 euros
— préjudice scolaire 8 000,00 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire 5 793,32 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 17 325,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 500,00 euros
— préjudice d’agrément 3 000,00 euros
TOTAL 58 882,52 euros
La société d’assurance mutuelle [A] sera en conséquence condamnée à indemniser M. [K] [N] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 août 2020.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle [A], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle [A], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [K] [N] [U] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare entier le droit à indemnisation de M. [K] [N] [U] à l’égard de la société d’assurance mutuelle [A] en conséquence de l’accident de la circulation du 22 novembre 2021,
Evalue le préjudice corporel de M. [K] [N] [U], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 440,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 9 324,20 euros
— préjudice scolaire 8 000,00 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire 5 793,32 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 17 325,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 500,00 euros
— préjudice d’agrément 3 000,00 euros
TOTAL 58 882,52 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle [A] à payer à M. [K] [N] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 58 882,52 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 novembre 2021,
Condamne la société d’assurance mutuelle [A] à payer à M. [K] [N] [U] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle [A] aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Patrice Chiche,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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