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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 9 janv. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 24/00051 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUTG
formule exécutoire à la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 09 Janvier 2025
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [9]
dont le siège social est sis [Adresse 2], ledit syndicat n’est pas identifié au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu par le décret n°73-314 du 14 mars 1973 modifié, il est représenté par son Syndic en exercice, H4 IMMOBILIER, SAS inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°824 677 033, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
M. [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Créanciers inscrits
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
demeurant [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°554 200 808, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 27 mai 2024 par acte de Me [G] [J], commissaire de justice associé à [Localité 6] au sein de la société [Adresse 8], publié le 1er juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 11] volume 2024S n°81, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] agissant par son syndic en exercice la société H4 Immobilier, a saisi l’immeuble suivant :
RG – N° RG 24/00051 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUTG
Sur la commune de [Localité 11] (Gard) [Adresse 1], les lots n°242 pour 65 636/10000èmes, n°259 pour 1 782/10000èmes et n°55 pour 5 597/10000èmes d’un ensemble immobilier dénommé Résidence Lou Cigaloun cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de 39a76ca
appartenant à M. [N] [E].
Par assignation délivrée le 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] a fait citer M. [N] [E] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 2 juillet 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 11].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 29 août 2024.
La société Banque Populaire du Sud a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 25 octobre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, M. [N] [E], régulièrement cité par dépôt étude, n’a pas comparu et le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes signifié suivant exploit de Me [P] [U], commissaire de justice à Aix en Provence (13100) le 22 décembre 2023, revêtu du certificat de non appel du 11 mars 2024 condamnant M. [N] [E] à payer au [Adresse 13] les sommes de :
— 14 841,33 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des appels du budget prévisionnel exigibles par anticipation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris l’émolument prévu par l’article A444-32 du code de commerce et les frais d’inscription de l’hypothèque légale du syndic.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Lou Cigaloun détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Au vu du décompte et des pièces justificatives produites, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 17 860,26 euros, compte arrêté au 20 mars 2024, se décomposant comme suit :
PRINCIPAL 14 841,33 €
INTERETS 840,91 €
DOMMAGES INTERETS 1 000 €
ARTICLE 700 1 080 €
DEPENS justifiés (signification jugement) 98,02 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 14 841,33 euros à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 27 mars 2025 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] représenté par son syndic en exercice la société H4 Immobilier est retenue pour un montant de 17 860,26 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 14 841,33 euros à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 27 mars 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-314 du 14 mars 1973
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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