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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 janv. 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 09 Janvier 2026 – N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO6D Page sur
Ordonnance du :
09 Janvier 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
[M] [V]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me André LETIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO6D
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y], née le 14 Juin 1935 à LE GOSIER (97190), demeurant Petit Havre – 97190 LE GOSIER
Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [M] [V], née le 12 Septembre 1981 à ARNIQUET (HAITI), demeurant 1211 Résidence les Saules – l’AIGUILLE – 97128 GOYAVE
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 09 janvier 2026
Ordonnance rendue le 09 janvier 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2024, Monsieur [W] [Y] a conclu avec Madame [M] [V] un bail commercial portant sur un local d’une superficie de 75 m², sis 39, boulevard Hanne sur la commune de Pointe-à-Pitre (97110), moyennant un loyer initial annuel de 10 200 € H.C payable d’avance mensuellement à hauteur de 850 €, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2024 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Ordonnance de référé du 09 Janvier 2026 – N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO6D Page sur
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Monsieur [Y] a fait délivrer à Madame [V] un commandement de payer la somme de 2950 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue à l’article 28 du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— Constater les manquements de Madame [V] [M] [S],
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail,
— Condamner la requise au paiement de la somme de 4250,00 € au titre des loyers impayés dus,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 850€,
— Dire qu’elle sera tenue de payer la somme de 850 € à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux,
— Dire qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation de 13600€ pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025, et à la condamne rà ce montant,
— Prononcer la résiliation du contrat de bail du 1er janvier 2024,
— Ordonner l’expulsion de Madame [V] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la même au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer (163,15 €).
— Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
A cette date, Monsieur [Y] représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et déposé son dossier.
Madame [V] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par le requérant.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule qu’à « défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit ».
En l’espèce, le requérant verse aux débats :
— Le contrat de bail du 1er janvier 2024 prévoyant un loyer annuel de 10 200 € H.C, contenant une clause résolutoire,
— Le commandement de payer du 17 juin 2024, comprenant le décompte des loyers impayés d’avril, mai et juin 2024 à hauteur de 2100 euros (3 x 700 €) et de la caution de 850 euros,
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 17 juin 2024 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé accordé au preneur pour procéder au règlement des loyers dus.
Eu égard au décompte versé aux débats, il apparait que Madame [V] n’a pas apuré sa dette de loyer, laquelle s’élevait à la somme de 2100 € à la date de délivrance du commandement de payer.
Dès lors que la dette n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement, il y a lieu de constater que conformément aux stipulations du bail commercial, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 juillet 2024.
Par ailleurs, les lieux ayant été libérés, il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion de Madame [V].
II. Sur la demande provisionnelle au titre des loyers échus et d’indemnités d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et charges d’avril à juin 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2100 euros selon le commandement de payer délivré le 17 juin 2024 auquel s’ajoute le montant du loyer réclamé correspondant au mois de juillet 2024, soit 850 euros payable d’avance, soit la somme totale de 2950 euros.
Madame [V] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 2950 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, au titre des loyers d’avril à juillet 2024 inclus.
Monsieur [Y] est en droit d’obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 17 juillet 2024, soit à compter du 1er août 2024, le paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant des loyers courants, soit 850 euros T.T.C et ce, jusqu’à la date à laquelle les lieux ont été libérés et d’ores et déjà la somme provisionnelle de 13 600 € pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [V] sera condamnée aux dépens, comprenant les coûts du commandement de payer du 17 juin 2024, ainsi qu’à payer à Monsieur [Y] qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 17 juillet 2024 du bail commercial conclu le 1er janvier 2024 entre Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [V] ;
DISONS que dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, Madame [M] [V] devra restituer les locaux objet du bail, sis Rue Thomas Edison, ZI de Jarry, Baie-Mahault (97122);
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de Madame [M] [V], sous un délai d’un mois, du local loué, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [M] [V], au titre des loyers et charges d’avril à juillet 2024, à payer Monsieur [W] [Y] la somme provisionnelle de 2950 € T.T.C (deux mille neuf cent cinquante euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnanc ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] à payer à Monsieur [W] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 850 € T.T.C (huit cent cinquante euros), à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 1er août 2024, jusqu’à la date de libération effective des lieux occupés ;
CONDAMNONS d’ores et déjà Madame [M] [V] à payer à Monsieur [W] [U] à titre provisionnel la somme de 13 600 € (treize mille six-cent euros) à titre d’indemnité d’occupation du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 4 juillet 2025, soit la somme de 163,15 € (cent soixante-trois euros quinze centimes) ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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