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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 mars 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mars 2025
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4J6
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
Exerçant au sein de la SCP [M] LUCAS, gérant et associé de ladite SCP
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat palidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. STRATEIA NOTAIRES
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°788 354 553, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Carine PRAT (cabinet EFFICIA), avocat plaidant au barreau de RENNES
Maître [B] [G]
Profession : Notaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Carine PRAT (cabinet EFFICIA), avocat plaidant au barreau de RENNES
Maître [W] [V] [O]
Profession : Notaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Carine PRAT (cabinet EFFICIA), avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A.R.L. [Localité 5] NOTAIRES REPUBLIQUE
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n343 206 785, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
Maître [T] [H]
gérant de la ladite SARL
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Licoine, Me Cotel
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 6 mai 2022 ayant désigné M. [Z] [I] en qualité d’expert judiciaire (RG n°21/964) ;
Vu les assignations délivrées les 7, 13 et 15 novembre 2024 pour le compte de M. [C] [M], à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu les conclusions prises dans les intérêts de Me [T] [H] et de la société [Localité 5] NOTAIRES REPUBLIQUE qui s’en rapportent à justice sur la demande de M. [C] [M] ;
Vu l’avis de M. [Z] [I] en date du 15 décembre 2023 ;
À l’audience, M. [C] [M] a soutenu son assignation et sollicite l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 6 mai 2022 à Me [B] [G], Me [W] [O], Me [T] [H] et les sociétés STRATEIA NOTAIRES et [Localité 5] NOTAIRES REPUBLIQUE.
A l’audience du 14 février 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Par ailleurs, à l’audience, Me [B] [G], Me [W] [O] et la société STRATEIA NOTAIRES ne se sont pas opposés à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, Me [G], Me [O], Me [H] et les sociétés STRATEIA NOTAIRES et [Localité 5] NOTAIRES REPUBLIQUE ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise, à laquelle l’expert a donné un avis favorable.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [M] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à Me [G], Me [O], Me [H] et les sociétés STRATEIA NOTAIRES et [Localité 5] NOTAIRES REPUBLIQUE.
L’instance intervenant dans l’intérêt de M. [M], il convient de laisser à sa charge les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Z] [I] par ordonnance en date du 6 mai 2022 (RG n°21/964) à Me [G], Me [O], M. [H] et les sociétés STRATEIA NOTAIRES et [Localité 5] NOTAIRES REPUBLIQUE ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [M] sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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