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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 4 févr. 2026, n° 24/07237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07237 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6SA
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/07237 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6SA
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MOODY’S [U], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 794.443.325. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 63
DEFENDERESSE :
SCI Le 27, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie SPIEGEL-SIMET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date des 30 avril et 2 mai 2013, (modifié par avenant du 23-24 juillet 2013), la société MAVIM (aux droits de laquelle est venue la société MOODY‘S [U]) et la SCI Le Mess ont conclu un contrat de bail commercial portant sur des locaux sis à Strasbourg [Adresse 3], destinés à l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration, bar – brasserie, petite restauration.
En date du 9 février 2015, elles ont régularisé un avenant précisant et modifiant différents éléments du contrat de bail commercial en date du 2 mai 2013.
Par acte authentique en date du 6 mai 2015, les locaux ont été vendus par la SCI Le [Adresse 4] à la SCI le 27.
En date du 15 juin 2020, la société SCI Le 27 a signifié à la société MOODYS [U] un commandement visant la clause résolutoire.
En date du 8 décembre 2021, la Société MOODYS [U] a notifié à la bailleresse une demande de renouvèlement du bail commercial.
Par acte en date du 7 mars 2022, la SCI le 27 a notifié à la société MOODYS [U] un refus de renouvèlement du bail commercial sans paiement d’une indemnité d’éviction ainsi qu’un acte valant mise en demeure d’avoir à faire cesser les infractions au bail.
La société MOODYS [U] a saisi le juge des référés et par ordonnance du 19 mai 2023, le Juge des référés a condamné la SCI LE 27 à :
– faire réaliser les travaux de nature à faire cesser des infiltrations d’eau dans les locaux, sous une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance
– à réparer les dégradations du plafond du couloir vers la cuisine, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision.
– à mettre à la disposition du locataire un emplacement de stationnement d’une largeur de 2,5 mètres depuis le muret, ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de l’ordonnance.
La SCI LE 27 a interjeté appel de l’ordonnance.
Par arrêt en date du 9 avril 2025, l’ordonnance a été confirmée.
***
Par acte d’huissier délivré le 07 juillet 2024, la SARL Moody’s [U] a fait assigner la SCI le [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de résolution, subsidiairement d’annulation de la vente.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2025 et mise en délibéré au 04 février 2026.
***
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 octobre 2025, la SARL Moody’s [U] sollicite que le tribunal :
Vu les articles L 145-10, L145 -14 et suivants, L 145 17 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles 263, 696 et 700 du CPC,
DÉBOUTE la SCI le 27 de ses moyens et conclusions.
DECLARE le congé délivré par la SCI LE [Adresse 5] à la société MOODY’S [U] le 7 mars 2022 dépourvu de tout motif grave et légitime justifiant un refus de renouvèlement sans indemnité d’éviction.
DONNE ACTE de ce que la société Moody’s [U] ne s’oppose à l’expertise judiciaire sous réserve que l’avance des frais soit mise à la charge de la SCI le 27
CONDAMNER la SCI LE 27 à payer à la société MOODY S [U] les montants suivants :
— indemnité principale d’éviction : 650 000,00 euros
— Indemnités accessoires :
— Pour frais de remploi : 65 000,00 €
— Pour frais de réinstallation : 10 000,00 €
— Pour frais de licenciement : 5 936,22 €
— Pour frais administratifs et juridiques : 5 500,00 €
— Pour frais de déménagement : pm
CONDAMNE la SCI le 27 aux dépens de la procédure et à une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Elle rappelle l’accord des parties pour que des travaux de structure soient réalisés et l’état de vétusté du bien. Elle conteste l’allégation selon laquelle elle stationnerait régulièrement des véhicules dans la cour et rappelle que la SCI le 27 n’a pas satisfait à son obligation de délivrance à l’égard de la place de parking. Elle ajoute qu’elle n’entrepose ni déchet ni objet hors du périmètre locatif. Elle soutient que les travaux d’extraction ont été autorisés et qu’elle n’a pas mis en place de système d’extraction non conforme aux obligations du bail. Elle conteste l’ensemble des allégations de la SCI le 27.
Elle indique ne pas s’opposer à une expertise judiciaire à condition que la SCI le 27 assume les frais. Elle rappelle l’absence de possibilité de transférer son fonds de commerce puisqu’étant un bar-brasserie-restaurant, sa clientèle dépend de sa localisation et que son fonds de commerce va donc disparaitre.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2025, la SCI le 27 sollicite que le tribunal :
DEBOUTE la société MOOYD’S [U] de ses demandes
CONSTATE que le refus de renouvèlement signifié le 7 mars 2022 a mis fin à effet au 30 avril 2022 au bail commercial des 30 avril et 2 mai 2013 et modifiés par acte authentique en date du 24 juillet 2013 et acte sous seing privé du 9 février 2015 ;
JUGE que la société MOODY’S [U] n’a aucun droit à l’indemnité d’éviction ;
CONDAMNER la société MOODY’S [U] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens, l’ensemble des locaux occupés sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
JUGER qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de la société MOODY’S [U], et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 3] Publique ;
A titre très subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Y convoquer les parties,
— Se faire remettre tous documents utiles, en particulier les pièces contractuelles et tous documents comptables,
— Donner tout élément d’appréciation sur la perte éventuelle du fonds du fait de l’éviction,
— Estimer l’indemnité d’éviction et à ce titre, notamment,
— Chiffrer et déterminer l’indemnité principale à la fois en valeur de remplacement et en valeur de déplacement conformément aux dispositions de l’article L 145-14 du Code de Commerce, -Donner tout élément sur la valeur du droit au bail et la chiffrer,
— Déterminer et chiffrer les indemnités accessoires, notamment les frais de déménagement, d’emménagement, frais de réinstallation, frais de remploi, trouble commercial, montant des immobilisations non amorties et indemnités de licenciement ;
— Estimer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société MOODY’S [U] à compter du 1er mai 2022 conformément à l’article L145-28 du code de commerce IMPARTIR à l’expert un délai de 2 mois à compter de sa saisine pour déposer son pré-rapport d’expertise. DIRE que l’expert déposera son rapport définitif un mois après la diffusion de son pré-rapport d’expertise aux parties. DIRE que l’avance des frais d’expertise devra être supportée par la société MOODY’S [U], demanderesse ;
SURSEOIE A STATUER dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport d’expertise ;
Encore plus subsidiairement,
FIXE l’indemnité d’éviction à un montant maximal de 66 049 € ;
En tout état de cause, JUGE que la société MOODY’S [U] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la SCI LE 27 depuis le 1er mai 2022 jusqu’à parfaite évacuation des locaux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par la société MOODY’S [U] à compter du 1er mai 2022 à un montant provisoirement évalué à 34 350 € HT/HC/an, charges, taxes, impôts et redevances dus selon le bail en sus ;
RESERVE à la SCI LE 27 le droit de parfaire ce chiffrage après expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.145-28 du Code de commerce ;
CONDAMNE la société MOODY’S [U] à payer cette indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2022 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;
JUGE que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que les loyers, et sera indexée annuellement sur l’indice ICC de l’INSEE ;
DEBOUTE la société MOODY’S [U] de la totalité de ses fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNE la société MOODY’S [U] aux entiers frais et dépens et à payer à la société SCI LE 27 la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle explique que depuis de nombreuses années le preneur manque à ses obligations du fait de troubles de jouissance et d’exécution de travaux irréguliers. Elle indique que le refus de renouvèlement sans offre d’indemnité d’éviction repose sur des motifs graves et légitimes en raison: d’une infraction au bail résultant du stationnement régulier de véhicules dans les parties de l’immeuble non compris dans le périmètre locatif, notamment les parties communes, du dépôt de divers objets, de la réalisation de travaux non autorisés d’installation d’une extraction en toiture et de mise en place de conduits d’extraction avec percements de murs de la cave, de la création d’une cuisine, de la transformation de la cave en entrepôt de chambres froides, de l’appropriation d’un passage, de nuisances sonores et olfactives, de la création d’une seconde ouverture et d’un escalier, du non-respect de conditions techniques.
Elle demande à titre subsidiaire une expertise soit être ordonnée pour fixer l’indemnité d’éviction. Elle estime que le fond est transférable.
Elle indique qu’elle est fondée à demander une indemnité d’occupation à compter du 1 er mai 2022, date où il a été refusé le renouvèlement du bail, soit la valeur locative et éventuellement un abattement de précarité si la SARL Moody’s [U] est en mesure de le justifier.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnité d’éviction
Il résulte de l’article L 145-14 du Code de Commerce que : Le bailleur peut refuser le renouvèlement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvèlement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
L’article L145-17 du code du commerce prévoit que : I.-Le bailleur peut refuser le renouvèlement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa […].
La charge de la preuve de ce motif grave et légitime pèse sur le bailleur et le motif doit revêtir un caractère de gravité suffisant.
En l’espèce, le bail commercial authentique des 30 avril et 2 mai 2013, désigne les locaux loués comme : “Lot n° deux bis (2bis) : au plan ci-annexé faisant apparaître en hachurées rouge les parties données à bail. Au rez-de-chaussée un local de 81,64 m², comprenant : un espace de vente, un débarras, un dégagement, un WC — coin lavabo, un espace évier, deux WC — espace lavabo. Local désigné au plan ci-joint, annexé après mention avec le relevé de superficie réalisé par AB CONTROLE. Ainsi qu’au sous-sol : une cave d’environ 16,00 m² étant précisé que le Preneur s’engage à laisser l’accès au compteur situé dans la cave à la demande d’EDF. Local désigné en hachuré rouge, au plan ci-joint, annexé après mention”.
Dans l’objet de l’acte authentique du 23-24 juillet 2013, il est précisé que « les soussignés conviennent expressément d’ajouter au local ci-dessus désigné : un parking dans la cour de l’immeuble ».
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2015, portant notamment intégration de la cave située sous la cuisine dans le périmètre locatif et autorisation de travaux dans le respect de certaines conditions techniques.
Ainsi, l’emplacement de parking ne constitue aucunement une tolérance, mais une location d’un espace supplémentaire avec une extension de l’assiette du bail.
Le procès-verbal d’huissier du 2 août 2019 et du 8 août 2019 ne permet en aucun cas d’imputer une infraction au bail à la SARL Moody’s [U] concernant le stationnement, alors qu’il n’est pas le seul locataire de l’immeuble et qu’aucun élément d’identification ne permet de déduire une responsabilité.
Concernant le dépôt de marchandises, l’huissier, lors du contrat du 19 novembre et 4 décembre 2019 fait état de marchandises de la SARL Moody’s [U] dans une réserve (pièce 14 de défendeurs). Au vu du fait que la SARL Moody’s [U] dispose d’une cave de 16 M 2, il n’apparait pas que cette réserve ne fait pas partie du périmètre locatif.
Concernant les travaux, le bail prévoit au titre de la clause « transformation » que les transformations et aménagements intérieurs ne touchant pas la structure du bâtiment ne sont pas soumis à une autorisation du bailleur ; ajoutant que préalablement au début des travaux le preneur devra soumettre au bailleur le projet des travaux qu’il envisage de réaliser. Le bail prévoit que « néanmoins, le bailleur autorise expressément différents travaux listés en p5 du bail, le projet envisagé étant annexé au bail.
Concernant la cave, il n’est pas contesté que la SARL Moody’s [U] a reçu une autorisation du précédent bailleur. Il importe peu que le précédent bailleur ne l’ait pas communiqué au bailleur actuel, qui ne peut se prévaloir d’un manquement au devoir d’information pour retirer des droits qui ont été précédemment accordés.
Concernant l’escalier, sa création a été autorisée lors de l’avenant du 09 février 2015. La SARL Moody’s [U] justifie qu’elle a recouru à un architecte au vu de l’attestation du 18 novembre 2019 pour l’étude, la réalisation et la production des plans d’exécution et à un BET exécution, qui est un bureau d’études d’ingénierie des structures. Ainsi, la SCI le 27 ne justifie d’aucune faute.
La création d’une cuisine avait déjà été autorisée par le bail, le projet envisagé ayant été annexé au bail ainsi que les accessoires nécessaires à son exploitation. Les SCI MESS a réitéré son autorisation le 11 février 2015.
La SCI le 27 ne prouve aucunement que l’installation de chambres froides, qui n’apparaissent pas fixées à demeure, serait des travaux qui devaient être soumis à autorisation, car la SCI le 27 ne prouve pas qu’ils touchent à la structure du bâtiment. Il est au contraire justifié par un ingénieur de structure que les chambres sont montées, sans interaction avec la structure, simplement posées sur un isolant. Elles ne s’appuient pas sur les fondations existantes. Il n’est pas contesté que ce ragréage peut être enlevé pour un cout de 250 euros. Par conséquent, il ne saurait être qualifié de transformation des locaux.
Concernant plus particulièrement les travaux d’hygiène, de sécurité et de salubrité, il doit être rappelé que l’article intitulé « travaux » précise ensuite que le preneur supporte seul la charge des travaux de toute nature imposés par le bail ou une règlementation ou normes à venir en matière d’hygiène, de sécurité et de salubrité et que le preneur est d’ores et déjà autorisé à effectuer de tels travaux.
Concernant les accès aux locaux, le bail autorise « la création d’un accès au local conforme aux normes applicables à l’activité (entrée à l’usage de la clientèle — création d’une rampe d’accès à l’usage de la clientèle à mobilité réduite) », précisant que le projet envisagé ainsi qu’une liste complémentaire de travaux étaient déjà annexés au contrat.
L’autorisation était déjà donnée, les plans ont été soumis et la création d’une sortie de secours autorisée le 11 février 2026. Il est justifié qu’une rampe amovible a été mise en place. La SCI le 27 ne prouve aucune infraction aux termes du bail.
Concernant les travaux d’extraction, il est constant que le bail a autorisé :
– l’installation ventilation, climatisation chauffage
– dépose de cloisons
– […]
– usage du conduit d’évacuation du local dans le cadre d’un commerce de bouche.
– […]
La liste de travaux annexés au contrat prévoit : « démolition/gros œuvres : murs, dalle, escalier ».
Il est nécessaire de rappeler que le bail a été accordé pour un commerce de bouche. L’installation d’une installation d’extraction des fumées relève donc de l’obligation de délivrance conforme du bailleur. Par ailleurs, le contrat prévoyait deux mentions distinctes pour la ventilation d’une part et l’usage du conduit d’évacuation d’autre part. Ainsi, il n’imposait pas l’usage du conduit d’évacuation pour la ventilation. Par conséquent, le contrat a autorisé des travaux de ventilation, l’installation qui peut se faire par extraction…
Il ressort du rapport d’ingénieur structure que le raccordement a été fait au travers d’une cloison séparative qui n’a aucun rôle porteur, la structure du bâtiment n’a donc pas été atteinte. Ainsi, en procédant au percement d’une cloison séparative non porteuse, alors que le contrat avait autorisé la dépose de cloisons, la SARL Moody’s [U] a respecté le contrat en ne touchant pas à la structure du bâtiment et en ne soumettant pas le projet à l’architecte du bailleur. Il ressort du bail que le projet envisagé de travaux était annexé au bail. Ainsi, il n’est prouvé aucune faute de la part du preneur.
Il ressort du bail que les compteurs sont situés dans la cave de la SARL Moody’s [U] et qu’elle s’est engagée par mention manuscrite à laisser libre accès à ces compteurs. La SCI le 27 ne prouve pas que la SARL Moody’s [U] ne remplit pas son obligation d’accès aux compteurs et ne prouve aucune appropriation.
Il n’est prouvé aucune nuisance olfactive et sonore.
Ainsi, la SCI le 27 est condamnée à payer à la SARL Moody’s [U] une indemnité d’éviction.
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». L’article 144 du même code ajoute que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». L’article 265 du code civil dispose que « la décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Énonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis ».
Les parties s’opposent sur le montant du préjudice subi par la société demanderesse en raison de l’éviction résultant de la résiliation du bail.
Le tribunal n’étant pas suffisamment informé pour statuer, il apparaît nécessaire de commettre un expert dont la mission sera précisée au présent dispositif.
La SARL Moody’s [U] ayant intérêt à la mesure, l’avance des frais sera mise à sa charge.
L’indemnité d’occupation due par la SARL Moody’s [U] à la SCI le 27 sera fixée provisoirement, à compter du 1 mai 2022, à la somme de 2 500 € par mois à laquelle s’applique l’indexation prévue par le contrat de bail.
Il y a donc lieu de prononcer le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’expulsion de la SARL Moody’s [U]
Selon le premier alinéa de l’article L.145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL Moody’s [U] avant dire droit.
Sur les mesures accessoires :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens suivront le sort de l’instance principale. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Les parties devront se prononcer sur le retrait de rôle de l’affaire pour la prochaine audience de mise en état sous peine de radiation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort :
Statuant au fond :
DIT que la SCI le 27 est tenue au paiement d’une indemnité d’éviction au profit de la SARL Moody’s [U] suite au congé avec refus de renouvèlement délivré le 13 mai 2022 avec effet au 14 novembre 2022 ;
Avant dire droit sur les indemnités d’éviction et d’occupation et l’expulsion de SARL Moody’s [U] :
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET en qualité d’expert :
Madame [N] [A]
Cabinet d’expertises [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, en particulier les pièces contractuelles, et tous documents comptables, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à éclairer le juge,
2°/se rendre sur place : [Adresse 3] à [Localité 1] et visiter les locaux à bail à la SARL Moody’s [U] , en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ; décrire les locaux, leur état et leurs équipements,
3°/Donner tout élément d’appréciation sur la perte éventuelle du fonds du fait de l’éviction
4°/Estimer l’indemnité d’éviction, en tenant compte de la nature des activités commerciales autorisées par le bail, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant pour la SARL Moody’s [U] et ce, notamment, compte tenu de la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession, outre les indemnités annexes et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce, et à ce titre, notamment,
Chiffrer et déterminer l’indemnité principale à la fois en valeur de remplacement et en valeur de déplacement conformément aux dispositions de l’article L 145-14 du Code de Commerce, Donner tout élément sur la valeur du droit au bail et la chiffrer, Déterminer et chiffrer pour chacune des deux hypothèses, déménagement du fond et perte du fond, les indemnités accessoires, notamment les frais de déménagement, d’emménagement, frais de réinstallation, frais de remploi, trouble commercial, montant des immobilisations non amorties, frais divers et indemnités de licenciement ; Estimer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société MOODY’S [U] à compter du 1er mai 2022 conformément à l’article L145-28 du code de commerce et réunir tous les éléments permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à la date de libération effective des locaux loués, et ce dans les conditions de l’article L. 145-28 du code de commerce,
5°/répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations recueillies, l’état de ses investigations et tous les documents utiles,
6°/plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DIT que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
DIT que la SARL Moody’s [U] versera une consignation de trois mille euros (3 000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 mars 2026 ;
DIT que la consignation s’effectuera à la :
DRFIP RHONE-ALPES
Pôle de gestion des consignations de [Localité 5]
https://consignations.caissedesdepots.fr
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 30 juillet 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISE qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
FIXE provisoirement, et à compter du 1 mai 2022, l’indemnité d’occupation due par la SARL Moody’s [U] à la somme de 2 500 € HT/HC par mois actualisée selon l’indexation prévue au contrat de bail, payable dans les mêmes conditions que les loyers (et donc indexée annuellement sur l’indice ICC de l’INSEE), et en tant que de besoin, condamne la SARL Moody’s [U] à payer cette indemnité à la SCI le 27 ;
PRONONCE le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif;
RESERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’indemnisation et d’expulsion ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 08 avril 2026 pour justification par la SARL Moody’s [U] du paiement de la consignation et avis des parties sur un retrait du rôle, sous peine de radiation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 04 février 2026.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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