Confirmation 29 décembre 2025
Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 déc. 2025, n° 25/07428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07428 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN7N
Minute N°25/01680
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Décembre 2025
Le 27 Décembre 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 24/01/2025 ayant condamné Monsieur [V] [P] alias [J] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de3 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES LANDES en date du 22/12/2025, notifié à Monsieur [V] [P] alias [J] [V] le 22/12/2025 à 09h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DES LANDES en date du 25 Décembre 2025, reçue le 25 Décembre 2025 à 17h29
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [P] alias [J] [V]
né le 16 Novembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DES LANDES, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [X] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DES LANDES, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [V] [P] alias [J] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [V] soulève que son client a indiqué ne pas avoir été assisté par un interprète lors de la notification de son placement en rétention administrative, que s’il est mentionné un interprète par téléphone le nom de ce dernier ne figure pas sur le procès-verbal de notification.
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce il convient de relever que le procès-verbal de placement en rétention administrative mentionne une notification faite par le truchement d’un interprète par téléphone sans mentionner le nom de l’interprète .
Néanmoins Monsieur [P] a bénéficié d’une notification de ses droits par le biais d’un formulaire traduit en langue arabe le 22/12/2025 à 15h08 à son arrivée au CRA et à partir de ce moment là il a parfaitement pu exercer l’ensemble de ses droits y compris celui de contester dans le délai de 4 jours la décision de placement en rétention ( droit clairement mentionné sur le formulaire traduit )
Le fait qu’il ait refusé de signer l’ensemble de ces notifications et le cas échéant d’en prendre connaissance est indifférent à la validité de la notification de ces droits réalisée dans une langue qu’il comprend .
Par ailleurs l’intéressé se présente à l’audience assisté d’un interprète et d’un conseil , et donc force est de constater qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, la procédure de placement en rétention sera déclarée régulière.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative faute de recours du retenu contre l’arrêté du préfet .
11 – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [V] [P] a été identifié via Interpol comme ressortissant algérien sous l’identité de [V] [J] .
De ce fait la préfecture des Landess’est adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 9 avril 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Des relances afin d’obtenir un laissez passer consulaire ont été faites le 12 juin 202, 14 juillet 2025 , 14aout 2025 , 16 octobre 2025 , le 17 novembre 2025 et le 19 décembre 2025.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [P] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. Il sera également rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, à ce stade s’agissant d’une demande de première prolongation il n’est pas établi l’existence d’une impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [P] .
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] pour un délai de V INGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [P] alias [J] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [P] alias [J] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Décembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DES LANDES et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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