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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 21/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE BAUDOUIN, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance SMABTP, Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE [ Adresse 5 ] SISE [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
IC
F.C
LE 16 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 21/00962 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K7SL
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 5] SISE [Adresse 1]
C/
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE BAUDOUIN
Compagnie d’assurance SMABTP
Le 16/10/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Lucas
— Me Simon-Guennou
— Me Viaud
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 5] SISE [Adresse 1], domiciliée: chez Syndic SARL CABINET BRAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] – FRANCE
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE BAUDOUIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2015, la SCCV Arc Promotion Ouest a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sis à [Localité 6], dénommé “[Adresse 5]”, pour lequel la SASU Nouvelle Baudouin s’est vue confier le lot plomberie. Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la SA Generali IARD (ci-après, “la société Generali”) dans le cadre de cette opération.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 décembre 2017.
Ayant été informé d’une surconsommation d’eau, le syndic de copropriété de l’immeuble a fait deux déclarations de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société Generali, les 29 juillet et 30 décembre 2019.
La société d’assurance a mandaté un expert, qui a identifié un dysfonctionnement du flotteur de la réserve d’eau du surpresseur comme étant à l’origine de la fuite.
La société Generali a payé le remplacement du flotteur dysfonctionnant.
Elle a, en revanche, refusé le 19 février 2020 d’indemniser la surconsommation d’eau, considérée comme un dommage immatériel ne pouvant faire l’objet d’une indemnisation au titre de l’assurance dommages-ouvrages. Elle a confirmé son refus de garantie le 6 avril 2020.
Le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]”, par l’intermédiaire de son conseil, a en vain mis en demeure la société Generali par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 novembre 2020 et 19 janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]”, représenté par sn syndic, la SARL Cabinet Bras, a dès lors assigné la société Generali devant le tribunal judiciaire de Nantes par acte du 10 février 2021 en paiement de la somme de 19 368,76 euros.
Par actes des 24 et 25 novembre 2021, la société Generali a assigné en intervention forcée la SASU Nouvelle Baudouin et son assureur, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux fins d’appel en garantie.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état par mention au dossier.
Par ordonnance sur incident du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable, comme forclose, la demande d’appel en garantie de la société Generali fondée sur l’article 1792-3 du code civil et il a rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a précisé que la demande d’appel en garantie devra être examinée au fond quant aux autres moyens de droit invoqués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]”, représenté par son syndic, la SARL Cabinet Bras, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
le recevoir en ses écritures, fins et conclusions;y faire droit, en conséquenceà titre principal,
condamner la société Generali IARD à lui verser la somme de 19 368,75 euros, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2021;débouter la société Generali IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;très subsidiairement,
si, par extraordinaire, le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société Generali IARD, mettre à la charge de cette dernière les frais d’expertise;en tout état de cause,
condamner la société Generali à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la société Generali aux entiers dépens et allouer à la société CVS (Maître Florent Lucas), SELARL d’avocats interbarreaux (nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon), le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En s’appuyant sur le contrat d’assurance et les conclusions du rapport d’expertise, il soutient que la surconsommation d’eau résultant directement du dysfonctionnement du flotteur, dommage matériel pris en charge par l’assureur, ce dommage immatériel est garanti.
En réponse aux conclusions de la société d’assurance, il souligne que la société défenderesse a accordé sa garantie pour la réparation du dommage matériel sur la base des conclusions réalisées par l’expert qu’elle avait missionné et que ce même expert a conclu que la surconsommation d’eau avait pour origine la défectuosité du flotteur. Il soutient en outre que le lien de causalité entre le défaut du flotteur et la surconsommation d’eau est évident, puisque, d’une part, le flotteur étant défectueux, la réserve d’eau n’a cessé de se remplir, entraînant de ce fait une surconsommation, et que, d’autre part, le remplacement du flotteur a permis de stopper la surconsommation d’eau. Il fait observer que dans son refus de garantie du 19 février 2020, la société Generali reconnaissait elle-même que le dysfonctionnement du robinet avait engendré une surconsommation d’eau.
*
**
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, la SA Generali sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 124-3, L. 242-1, L. 121-12, L. 241-1 du code des assurances, de voir:
à tire principal
constater que le syndicat de copropriété de la “[Adresse 5]” ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le défaut du flotteur et la surconsommation d’eau dénoncée;juger que les conditions d’application de la garantie complémentaire “dommages immatériels” de la police d’assurance Generali ne sont pas réunies;en conséquence,
débouter le syndicat de copropriété de la “[Adresse 5]” de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;à titre subdidiaire,
condamner les sociétés Nouvelles Baudouin et SMABTP à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat de copropriété de la “[Adresse 5]”;juger que les limites contractuelles de la police d’assurance Generali sont opposables à tous, et notamment au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]”;juger que la garantie des dommages immatériels, après réception, est accordée à concurrence d’un montant limite de 10% du montant des travaux, avec un maximum de 1 000 000 euros;en tout état de cause,
débouter le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]” de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;débouter les sociétés Nouvelle Baudouin et SMABTP de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamner le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]”à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamner le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]” aux entiers dépens.
A titre principal, la société d’assurance soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le défaut du flotteur et la surconsommation d’eau et qu’il se fonde uniquement sur un rapport d’expertise amiable, déposé à la suite d’une simple expertise téléphonique, sans produire aucun élément complémentaire.
A titre subsidiaire, elle soutient en se fondant sur le rapport d’expertise que le défaut du flotteur est imputable à la société Nouvelle Baudouin. Elle rappelle que l’assureur dommages-ouvrages est un assureur de choses qui n’a vocation qu’à préfinancer le coût des travaux de réparation des dommages de nature décennale par le versement d’une indemnité d’assurance à son assuré et ce, en déhors de toute recherche de responsabilité ; Que la recevabilité de son action subrogatoire n’est pas subordonnée au paiement préalable de l’indemnité d’assurance à son assuré et qu’elle est déjà subrogée dans les droits de son assuré, le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]”, pour la réparation du flotteur de la réserve d’eau du surpresseur. Elle précise que le fait qu’elle ait accordé sa garantie au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]” sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, pour les dommages matériels, ne l’empêche pas de se retourner par la suite contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Elle rappelle que l’action fondée sur l’article 1231-1 du code civil à l’encontre du locateur d’ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception, ce qui lui laissait jusqu’au 31 décembre 2027 pour agir à l’encontre de la société Nouvelle Baudouin. Elle en conclut que son action n’est pas forclose et doit être déclarée recevable.
*
**
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, la SASU Nouvelle Baudouin et son assureur, la société d’assurances mutuelles SMABTP, concluent, au visa des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4-1 et 1240 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, au débouté de la société Generali de ses demandes à leur encontre, celles-ci étant irrecevables et en tout cas, mal fondées.
Elles demandent en toute hypothèse de :
ramener à de plus justes proportions les demandes présentées, lesquelles ne sauraient excéder la somme de 5 413,62 euros;autoriser la SMABTP à opposer à son assurée, comme à la société Générali ou au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]” une franchise contractuelle de 2 292 euros;condamner la société Générali à leur régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Elles arguent en premier lieu de l’irrecevabilité de l’action subrogatoire de la société Generali. Elles soutiennent que l’assureur dommages-ouvrages ne peut se prévaloir de la subrogation que sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, le maître d’ouvrage forclos sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement n’étant pas fondé à invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun si le dommage relevait de la première, celle-ci étant exclusive de cette responsabilité contractuelle. Elles en concluent que l’action subrogatoire de la société Generali est irrecevable, car forclose sur le seul fondement invocable, à savoir celui de la garantie de bon fonctionnement. Elles soutiennent qu’au surplus, la société Generali est irrecevable et en toute hypothèse mal fondée à agir sur le fondement subrogatoire, faute d’avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires.
Elles font valoir en second lieu que l’appel en garantie de la société Generali est mal fondé. Elles soutiennent que s’il semble établi que le sinistre trouve son origine dans la défaillance d’un des équipements installés par la société Nouvelle Baudouin, la preuve que celle-ci aurait commis une quelconque faute dans l’exécution de ses travaux n’est pas établie. Elles considèrent que le robinet à flotteur litigieux peut avoir été endommagé lors de sa mise en service ou lors de son entretien courant, non effectués par la société Nouvelle Baudouin.
Elles font valoir en tout état de cause qu’il n’est pas démontré que le surcroît de consommation d’eau ait été effectivement réglé. Elles soutiennent que le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]” n’aurait en toute hypothèse pas dû régler plus du double de la consommation moyenne sur la période observée, la surconsommation constatée résultant d’une fuite accidentelle insoupçonnée et immédiatement réparée. Elles en concluent que le préjudice réparable du syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]” n’excède pas la somme de 5 413,62 euros.
**
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux
dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]”
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions générales du contrat d’assurance souscrit à effet au 15 décembre 2015 versées au débat spécifient que “le présent contrat garantit les dommages immatériels, subis par le ou les propriétaires de la construction et/ou le ou les occupants, résultant directement d’un dommage garanti survenu après réception et dans les dix ans après la réception en ce qui concerne la garantie obligatoire ou la garantie des dommages aux existants ou à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement et dans les deux ans à compter de la réception en ce qui concerne la garantie des éléments d’équipement”.
Les dommages immatériels sont également visés par les conditions particulières qui précisent que “la garantie des dommages immatériels après réception est accordée à concurrence de 10% du montant des travaux, avec un maximum de 1 000 000 euros. Les garanties sont accordées sans franchise.”
Il n’est pas contesté, d’une part, que le défaut du flotteur a été pris en charge par la société Generali au titre de la garantie dommages-ouvrage et constitue un dommage garanti au sens des dispositions générales susvisées et, d’autre part, que la surconsommation d’eau revêt la qualification de dommage immatériel au sens du contrat d’assurance.
Le débat porte sur la prise en charge de la surconsommation d’eau dans l’attente de la réparation de la fuite, et plus particulièrement le lien de causalité entre le défaut du flotteur et la surconsommation d’eau.
Il ressort du rapport d’expertise téléphonique “dommages-ouvrages” établi par la société Saretec le 19 août 2019 que:
“ suite à des investigations il a été constaté que la fuite d’eau trouve son origine sur le dysfonctionnement du robinet à flotteur”. (souligné par nos soins)
Est jointe à ce rapport une facture des établissements Dubillot du 30 juillet 2019 comportant sous la rubrique description ce qui suit: “DIAGNOSTIC SURPRESSEUR Surconsommation d’eau à cause d’un dysfonctionnement du robinet à flotteur”.
Par courrier du 19 février 2020, la société Saretec confirme qu’un “dysfonctionnement du robinet à flotteur avait été constaté suite à une surconsommation d’eau sur [Adresse 5].”
Enfin, par message électronique du 13 janvier 2021, la direction des opérateurs publics de l’eau et de l’assainissement de Nantes Métropole indique, en se basant sur les relevés d’eau, que la fuite a cessé depuis la réparation et que:
“- du 20/09/2018 au 27/06/2019 (9 mois): 7250 m3 sur le compteur général et 1288 m3 sur l’ensemble des compteurs déductibles. La différence, soit 5962 m3, a été facturée le 12/09/2019 pour un montant de 17 931,33 euros TTC.
— du 27/06/2019 au 26/06/2020 (1an): 2162 m3 sur le compteur général et 1689 m3 sur l’ensemble des compteurs déductibles. La différence, soit 473 m3, va être facturée en février 2021 pour un montant de 1437,43 euros TTC.”;
soit au total la somme de 19 368,76 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qui ne se limitent pas au seul rapport d’expertise, contrairement à ce que prétend la société défenderesse, que la surconsommation d’eau résultait directement du défaut du flotteur, de sorte que c’est à tort que la société Generali a refusé sa garantie. La garantie de la société Generali est donc mobilisable.
La société Generali invoque les limites contractuelles de la police d’assurance, rappelées ci-dessus, qui ont cependant vocation à s’appliquer à la réalisation de travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société Generali sera ainsi condamnée à verser la somme de 19 368,76 euros au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]”, représenté par son syndic. Dans la mesure où il n’est pas justifié de la réception de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 janvier 2021, les intérêts au taux légal courront à partir de l’assignation du 10 février 2021.
Sur le recours en garantie
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 16 novembre 2023, a jugé la demande d’appel en garantie fondée sur l’article 1792-3 du code civil irrecevable, comme étant forclose.
Il a, en revanche, considéré que la demande d’appel en garantie devra être examinée au fond quant aux autres moyens de droit invoqués, dont l’examen relève de la compétence du juge du fond.
Il s’avère ainsi que le juge de la mise en état a déjà statué sur la recevabilité de l’appel en garantie de la société Generali, étant précisé que les sociétés Nouvelle Baudouin et SMABTP ne soulèvent pas de nouveaux moyens d’irrecevabilité que ceux précédemment soumis au juge de la mise en état.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par le force majeure.
Agissant sur le fondement de cet article, la SA Générali IARD doit démontrer une faute de la société Nouvelle Baudouin.
L’article L. 124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Generali produit un courrier non daté de la société Saretec, selon lequel “à la lecture des documents en notre possession, seule la société Baudouin (LJ) en charge du lot plomberie, dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous ainsi que celle du dernier assureur connu, semble être concerné par le désordre dénoncé (perte d’eau due au dysfonctionnement du flotteur du surpresseur)”. (souligné par nos soins). Ce courrier, sur lequel se fonde uniquement la société Generali, ne peut donc être considéré comme affirmatif sur la responsabilité de la société Nouvelle Baudouin.
Surtout, s’il résulte des développements précédents que la perte d’eau résulte du dysfonctionnement du robinet à flotteur, le rapport d’expertise téléphonique”dommages – ouvrage” du 19 août 2019 n’apporte aucun élément sur ce dysfonctionnement.
Il résulte en outre du courrier de Nantes Métropole du 10 juillet 2019 que ce dysfonctionnement est survenu entre le 20 septembre 2018 et le 27 juin 2019. Or, la société Nouvelle Baudouin soutient sans être contredite s’être contentée d’installer le flotteur, tant sa mise en service que son entretien en décembre 2018 ayant été confiés à deux autres sociétés.
Ainsi, les éléments versés à la procédure sont insuffisants pour caractériser une faute de la société Nouvelle Baudouin.
La SA Generali IARD sera ainsi déboutée de sa demande de garantie.
Sur les autres demandes
Succombant, la SA Generali IARD sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable qu’elle prenne en charge les frais que le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]”, représenté par son syndic, la SARL Cabinet Bras, a dû engager pour faire valoir ses droits en justice, évalués à la somme de 3 000 euros, ainsi que les frais générés par la présente procédure pour la société d’assurances mutuelles SMABTP et la SASU Nouvelle Baudouin, au montant demandé de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA Generali IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]”, représenté par son syndic, la SARL Cabinet Bras, la somme de 19 368,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 février 2021;
Rejette l’intégralité des demnades formées par la SA Generali IARD, notamment sa demande en garantie et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA Generali IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 5]”, représenté par son syndic, la SARL Cabinet Bras, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA Generali IARD à verser à la SASU Nouvelle Baudouin et son assureur, la société d’assurances mutuelles SMABTP, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SA Generali IARD aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la société CVS (Maître Florent Lucas), SELARL d’avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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