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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE CALAIS c/ Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01046 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01046 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSDK
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 mai 2025, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45009345 délivrée le 22 avril 2025 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 24 avril 2025 pour un montant de 7070 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de décembre 2022, juillet, novembre et décembre 2024 et janvier 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de la société [4] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 45009345 signifiée le 24 avril 2025 en son montant total s’élevant à la somme de 7070 euros dont 6688 euros de cotisations et 382 euros de majorations de retard ;
— condamner la société [4] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, la société [4] au paiement de la somme de 76,38 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Lille incompétent quant à la demande de délais de paiement ;
La société [4], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 21 mai 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 24 avril 2025 et que la société [4] a formé une opposition motivée le 6 mai 2025, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
En outre, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotIsations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 24 avril 2025 pour le montant de 7070 euros, dont 6688 au titre de cotisations et 382 euros au titre des majorations de retard au titre des mois de décembre 2022, juillet, novembre et décembre 2024 et janvier 2025, comme sollicité par la demanderesse.
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
La société [4] ne prétend pas s’être acquitté de sa dette. Il convient donc de le condamner en deniers ou quittances valables à régler à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais les sommes réclamées.
La société [4] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucune demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 avril 2025, dont il est justifié pour un montant de 76,38 euros seront donc mis à la charge de la société [4].
Les dépens seront supportés par la société [4], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant à juge unique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 45009345 signifiée le 24 avril 2025 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour un montant de 7070 euros, dont 6688 euros au titre de cotisations et 382 euros au titre des majorations de retard sur la période des mois de décembre 2022, juillet, novembre et décembre 2024 et janvier 2025 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société [4] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 7070 euros, dont 6688 euros de cotisations et 382 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois de décembre 2022, juillet, novembre et décembre 2024 et janvier 2025, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°45009345 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE la société [4] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 avril 2025, d’un montant de 76,38 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la société [4] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
— 1 CCC à la société [4]
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