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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 déc. 2025, n° 25/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01659 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2VTL
Jugement du :
16/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Etablissement public DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
C/
[S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis Quartier Brou – 390 boulevard du 8 mai 1945 – 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K], demeurant 10 avenue de l’Europe – 69140 RILLEUX LA PAPE
non comparant, ni représenté
Cité(e) à domicile par acte de commissaire de justice en date du 30 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 03/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2023, l’Etablissement public DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN DYNACITE (ci-après DYNACITE) a donné à bail à monsieur [S] [K] un local à usage de garage situé 4660 route de Strasbourg à RILLIEUX LA PAPE (69140).
Le contrat est prévu pour une durée d’un an renouvelable moyennant le versement d’un loyer initial fixé à la somme mensuelle de 72,76 euros hors charges.
Des loyers sont demeurés impayés. Le 16 février 2024, DYNACITE a fait délivrer à monsieur [S] [K] un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 347,89 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 6 février 2024 et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, DYNACITE a fait assigner monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Constater, et à défaut prononcer, la résiliation du contrat de bail ;Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de biens de monsieur [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours, si besoin est, d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier ;Condamner monsieur [S] [K] à payer la somme de 725,97 euros arrêtée au 5 juillet 2024, outre intérêts de droit à compter du 16 février 2024, date du commandement de payer, et outre les loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date de l’audience ;Le condamner à payer une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges courants tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation et ce, jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, des lieux loués ;Le condamner à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation, de la signification du jugement à intervenir et des suites.
Par mention au dossier du 2 juin 2025 et en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire d’office, avant la première audience, à la compétence du tribunal judiciaire, auquel le dossier a été aussitôt transmis.
L’affaire est appelée à l’audience du 3 juin 2025, lors de laquelle DYNACITE, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 807,52 euros arrêtée au 2 juin 2025, échéance du mois d’octobre 2024 incluse et après régularisation des charges du mois de novembre 2024. Le bailleur indique se désister de sa demande en résiliation du contrat de bail, suite au départ du locataire.
Bien que dûment assigné selon les modalités de remise à une personne présente au domicile, monsieur [S] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu des modalités de citation et des dernières demandes formulées à l’audience, la présente décision rendue en dernier ressort, par défaut.
Sur la demande en résiliation, expulsion et indemnités d’occupation
Il convient de constater le désistement de DYNACITE de sa demande en résiliation du bail.
Dès lors, les demandes tendant à l’expulsion du locataire et au paiement d’indemnités d’occupation sont devenues sans objet.
Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, DYNACITE justifie de l’obligation du locataire, qui a manifestement donné congé au 30 octobre 2024, par la production du contrat de bail du 8 septembre 2023. Le bailleur produit le commandement de payer du 16 février 2024 portant sur la somme en principal de 347,89 euros, ainsi qu’un relevé de compte actualisé arrêté au 2 juin 2025 mentionnant un solde débiteur de 807,52 euros, échéance du mois d’octobre 2024 incluse et après régularisation des charges du mois de novembre 2024.
Monsieur [K] ne comparaît pas et ne rapporte de ce fait, aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Dès lors, le bailleur rapport suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance ainsi que de son exigibilité.
En conséquence, monsieur [K] est condamné à payer la somme de 807,52 euros à DYNACITE au titre des loyers et charges impayés, montant arrêté au 2 juin 2025, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 16 février 2024 sur la somme de 347,89 euros et à compter du présent jugement pour le surplus en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [S] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 février 2024 et de l’assignation du 30 septembre 2024.
Le juge ne peut en revanche statuer sur une situation future et incertaine, de sorte que le défendeur ne peut être condamné par anticipation au paiement des frais liés à la suite de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, en dernier ressort et par défaut,
CONSTATE que l’Etablissement public DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN se désiste de sa demande en résiliation du contrat de bail conclu le 8 septembre 2023 avec monsieur [S] [K] portant sur le local à usage de garage sis 4660 route de Strasbourg RILLIEUX LA PAPE (69140) ;
DIT que les demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à l’Etablissement public DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 807,52 euros (HUIT-CENT-SEPT EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés au 2 juin 2025, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 février 2024 sur la somme de 347,89 euros (TROIS CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES), et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à l’Etablissement public DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 février 2024 et de l’assignation du 30 septembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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