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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 févr. 2024, n° 23/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MC BTP, La société NOVARE CONSTRUCTION ( HEMEA ), Société par actions simplifiée, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, La société MIC INSURANCE, Entreprise régie par le code des assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
27 FEVRIER 2024
N° RG 23/01481 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUEX
Code NAC : 70Z
AFFAIRE : [N] [Y] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. NOVARE CONSTRUCTION (HEMEA), S.A.S.U. MC BTP, [M] [F]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y] Domicilié chez Madame [H] [Y], le temps des travaux
né le 15 Février 1987 à [Localité 10], demeurant Chez Madame [H] [Y] – [Adresse 2]
représenté par Me Marie TIROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 32
DEFENDEURS
La société MIC INSURANCE,
Entreprise régie par le code des assurances, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est situé [Adresse 8], assureur de la société MC BTP,
contrat numéro [Numéro identifiant 7] à effet au 1er février 2022 ;
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 301
La société NOVARE CONSTRUCTION (HEMEA),
Société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 813 776 416, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par la SASU EPIC HOLDING MB, ci-après désignée « HEMEA »,
représentée par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606, Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S.U. MC BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277
Monsieur [M] [F]
né le 14 Septembre 1988 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277, Me Alain JUSTER, avocat au barreau de PARIS,
Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y], afin de réaliser des travaux de rénovation dans sa maison sise [Adresse 4], a contracté avec la société MC BTP, dont le garant est Monsieur [M] [F], et présentée par la plateforme HEMEA (société NOVARE CONSTRUCTION) pour la réalisation de ces travaux pour un devis daté du 5 août 2022 d’un montant à 161 771,92 euros TTC. La société MC BTP est assurée auprès de la société MIC ASSURANCE. Le chantier a démarré le 19 septembre 2022.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 octobre 2023, M. [N] [Y] a assigné la société MC BTP, M. [M] [F], la société MIC INSURANCE COMPANY et la société NOVARE CONSTRUCTION (sous l’enseigne HEMEA) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir :
— ordonner la libération à son profit du solde des fonds séquestrés par HEMEA, soit la somme de 40.817,47 euros, augmenté des intérêts courus depuis la mise en demeure de Maître [U] [X] du 27 juin 2023 jusqu’à la libération effective par virement bancaire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société MC BTP à lui fournir les factures de fournitures acquittées et à livrer à ses frais sur le chantier les fournitures déjà payées par M. [Y], en parfait état d’utilisation, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— dire qu’à défaut de communication de telles factures dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de livraison desdites fournitures en parfait état d’utilisation, la société MC BTP sera condamnée à lui rembourser les fonds qui lui ont été versés pour faire l’acquisition de ces fournitures, soit la somme de 35.105,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de Maître [U] [X] du 27 juin 2023,
— condamner solidairement Monsieur [F] et la société MC BTP à restituer les éléments appartenant à Monsieur [Y] listés dans le mail de Maître [X] du 21 décembre 2023,
sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se déclarer compétent pour liquider les astreintes,
— en tout état de cause, ordonner une mission d’expertise judiciaire avec pour objet de constater les malfaçons sur les travaux déjà réalisés, de déterminer les solutions de reprise, d’en chiffrer le coût par production de devis, de dresser la liste des travaux réalisés au vu des documents contractuels, donner une estimation du trop versé à la société MC BTP et à la société HEMEA notamment au vu des factures de fournitures acquittées, dresser la liste des fournitures non présentes sur le chantier et acquittées par Monsieur [Y],
— autoriser dès à présent Monsieur [Y] à faire réaliser les travaux les plus urgents dès après la tenue de la première réunion d’expertise au cours de laquelle les différents désordres auront été constatés par l’expert judiciaire désigné,
— condamner solidairement la société HEMEA, Monsieur [M] [F] et la société MC BTP au paiement de la somme de 6000 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— débouter la société HEMEA, Monsieur [M] [F] et la société MC BTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il dénonce des difficultés dans le suivi du chantier par la société HEMEA ainsi que l’arrêt unilatéral du chantier par la société MC BTP ; qu’il a alors fait dresser le 23 juin 2023 un procès-verbal de constat de l’état du chantier déserté depuis le 29 mars 2023 (30% des travaux réalisés) et a adressé une mise en demeure à HEMEA et à Monsieur [F] afin de trouver une solution amiable à cette situation ; que les travaux devaient se terminer le 24 mai 2023, cette échéance correspondant à la date de vente par Monsieur [Y] de sa précédente maison, qui a donc été contraint à se reloger à [Localité 6] (95) dans l’attente de la réalisation des travaux.
Il souligne que bien que MC BTP ait acté le 18 mai 2023 le fait qu’elle ne reviendrait pas sur le chantier et que la somme de 123.891,30 euros a déjà été libérée par HEMEA au profit de MC BTP qui ne justifie pas de l’achat des fournitures, HEMEA retient abusivement le solde figurant sur le compte séquestre (soit 40.817,47 euros) alors qu’elle a elle-même perçu une commission de 26.629,79 euros TTC qui n’est justifiée par aucun élément contractuel et alors que près de 80 % des travaux restent à réaliser.
Il sollicite la mise en cause de Monsieur [M] [F], qui semble utiliser les différentes structures dont il est dirigeant, sans respecter les termes du contrat liant les parties, pour la réalisation des travaux objet du présent litige, et craint légitimement qu’il décide de dissoudre de manière anticipée la société MC BTP afin d’échapper à ses responsabilités contractuelles ; qu’en outre, il demeure en possession de fournitures, de clés et de matériels appartenant à Monsieur [Y] qu’il devra restituer ; que son adresse personnelle déclarée au greffe est fausse et le siège social de la société MC BTP est fixé chez une société de domiciliation d’entreprises ; que c’est bien Monsieur [F] qui a failli dans la réalisation des travaux et demeure responsable de la résiliation anticipée et unilatéral du contrat des prestations.
Il fait valoir au soutien de sa demande d’expertise que le constat dressé le 23 juin 2023 établit l’existence de nombreux désordres graves, listés dans ses conclusions.
Aux termes de leurs conclusions, la société MC BTP et M. [F] sollicitent de voir :
— désigner un expert,
— pour le surplus, débouter Monsieur [Y] de ses demandes,
— condamner Monsieur [Y] au versement de la somme de 1500 euros à la société MC BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] au versement de la somme de 500 euros à Monsieur [M] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils indiquent au préalable que dès le démarrage du chantier, Monsieur [Y] est présent et actif sur le chantier pour contrôler l’avancée et la conformité des travaux ou proposer des modifications intempestives ; que jusqu’en mars 2023, après que près de 80% des travaux ont été réalisées, les problèmes commencent en raison des demandes de Monsieur [Y] de modifications de travaux, et du mail du 3 avril 2023 dans lequel il demande l’arrêt du chantier ; que malgré une tentative ultime de négociation, MC BTP annonce sa décision « d’interrompre le projet « en raison des manœuvres d’obstruction de Monsieur [Y] ».
Ils s’opposent à la mise en cause de Monsieur [F] à titre personnel faisant valoir que le présent litige en responsabilité contractuelle est issu du contrat passé entre Monsieur [Y] et la société MCBTP, personne morale dont le président est Monsieur [M] [F], et qu’il n’y a aucun lien contractuel entre Monsieur [Y] et Monsieur [F].
S’agissant de la demande de restitution des fonds séquestrés par HEMEA, ils contestent les graves malfaçons alléguées, et ajoutent que les sommes séquestrées auraient dû être versées en acompte à la société MC BTP pour la fin des travaux si Monsieur [Y] ne s’y était pas opposé en demandant l’arrêt du chantier ; que cette somme devrait être versée à la société MC BTP en raison de la résiliation fautive et définitive du contrat par Monsieur [Y] lui-même ; qu’il existe une contestation sérieuse justifiant que les sommes séquestrées doivent le rester jusqu’à ce que le litige soit résolu entre les parties soit amiablement, soit par une décision de justice jugeant sur la responsabilité des parties.
S’agissant de la production des factures des fournitures acquittées et livrées à la société MC BTP, ils relèvent que cette demande n’a strictement aucun rapport avec le litige entre les parties qui concerne les travaux réalisés et les prétendues malfaçons desdits travaux.
Ils précisent que la demande de désignation d’un expert judiciaire est la seule légitime à laquelle s’associe la société MC BTP, rappelant que MC BTP et HEMEA avaient souhaité la désignation d’un expert amiable mais que Monsieur [Y] a choisi l’option judiciaire ; que la mission de l’expert doit être circonscrite aux différends existant entre les parties, mentionnés dans le constat d’huissier du 23 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions, la société NOVARE CONSTRUCTION sollicite de voir :
— dire qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir quant à la libération de la somme de 40.817,47 euros, et juger que cette libération ne portera ni intérêts ni astreinte,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter Monsieur [Y] de toute autre demande à son encontre,
— condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle sollicite sa mise hors de cause au motif que la société MC BTP, proposée à Monsieur [Y] puis choisie par ce dernier, présentait toutes les garanties sollicitées par la société NOVARE CONSTRUCTION exploitant sous l’enseigne hemea, sur laquelle ne saurait cependant et à l’évidence reposer une obligation de résultat dans les chantiers réalisés par les entreprises qu’elle recommande ; que la société NOVARE CONSTRUCTION se contente de mettre en relation des parties à un contrat de travaux, mais n’est pas elle-même partie audit contrat ; qu’elle est donc totalement étrangère au contrat de travaux et à la réalisation même des
travaux, confiés à la seule société MC BTP, Monsieur [Y] ayant souscrit une offre «Essentiel» et ayant renoncé à souscrire à l’offre « Travaux Planner » c’est-à-dire l’option de suivi de chantier ; qu’il n’existe dès lors aucun motif légitime à ce que la société NOVARE CONSTRUCTION participe à une expertise judiciaire dès lors qu’elle n’est en charge d’aucun lot et qu’aucun grief ne lui est reproché.
Aux termes de ses conclusions, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite de voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— enjoindre à la société MC BTP de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au 24 octobre 2023 (date de l’assignation).
A l’audience, les parties ont développé leurs observations, étant précisé que Maître MANCHUEL, avocat plaidant de la société NOVARE CONSTRUCTION, arrivé après les débats en raison d’un problème de transports, a sollicité de déposer son dossier, demande acceptée par le juge.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de libération des fonds séquestrés et autres demandes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses nécessitant d’apprécier les dispositions contractuelles liant les parties, ce qui excède le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, et relève de la compétence du juge du fond, et qui justifie par ailleurs d’ordonner, comme ci-dessous statué, une expertise judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constats de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif, avec une mission habituelle.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] et la société MC BTP, dont le gérant est M. [F], sont liés par contrat. Toutefois, la simple crainte, non étayée par des éléments objectifs, que M. [F], en qualité de gérant de la société MC BTP, use de procédés malveillants pour soustraire sa société aux conséquences judiciaires d’une éventuelle responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Y], ne suffit pas à caractériser un motif légitime à mettre en cause à titre personnel ledit gérant dans le cadre des opérations d’expertise.
M. [F] sera donc mis hors de cause.
En revanche, la mise hors de cause de la société NOVARE CONSTRUCTION apparaît au stade de l’expertise prématurée dans la mesure où elle implique une appréciation des dispositions du contrat d’intermédiaire liant celle-ci à M. [Y], qui relève de la compétence du juge du fond. Cette demande sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre sous astreinte à la société MC BTP de communiquer son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, lequel sera communiqué dans le cadre des opérations d’expertise à la demande de l’expert.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [F] au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de libération de la somme séquestrée par la société NOVARE CONSTRUCTION, exerçant sous l’enseigne HEMEA, et sur les autres demandes,
Mettons M. [M] [F] hors de cause,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société NOVARE CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne HEMEA,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [R] [G], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 15 mai 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rejetons la demande de communication sous astreinte du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société MC BTP,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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