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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 27 mai 2025, n° 24/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02469 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GGK
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 27 Mai 2025
Madame [M] [B]
Monsieur [T] [Y]
C/
S.A. LA SOCIETE GENERALE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ;
DEMANDEURS :
Madame [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR :
S.A. LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Octave CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER
Expédition délivrée à :
Par ordonnance du 09-02-24 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a;
— autorisé MME [B] [M] et M. [Y] [T] à suspendre le paiement auprès de la Société Générale des échéances pendant 24 mois à compter du mois de cette ordonnance
du prêt de 535 000 euros et du prêt de 357 000 euros ,
— dit que pendant ce terme de 24 mois, les échéances ainsi reportées ne porteront pas intérêts,
— dit qu’au terme des 24 mois, le contrat initial reprendra pleinement effet,
— dit que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— et a prononcé l’exécution provisoire.
Par acte du 05-11-24 MME [B] [M] et M. [Y] [T] ont assigné la Société Générale en référé afin d’obtenir :
— la cessation immédiate des prélèvements effectués par la Société Générale sur leur compte courant en contravention de l’ordonnance du 09-02-24 , sous astreinte de 3500 euros par prélèvement indument effectué , avec la réservation de la liquidation de l’astreinte ,
— la mainlevée des fichages de MME [B] [M] et M. [Y] [T] à la Banque de France sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision,
— la condamnation de la Société Générale à restituer les fonds indument prélevés , soit la somme de 4089.36 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22-02-24 ,
— la condamnation de la banque au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais de commissaire de justice et de conseil , ainsi que la somme de 10000 euros pour résistance abusive ,
— la condamnation de la banque en remboursement des frais bancaires prélevés sur le compte joint ainsi que sur les comptes personnels des demandeurs à compter du 02-02-24 et jusqu’à la cessation effective des prélèvements frauduleux et le remboursement des fonds ,
— la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens .
A l’audience du 25-03-25 , le conseil de MME [B] [M] et M. [Y] [T] expose que l’ordonnance du 09-02-24 a été signifiée à la Société Générale le 22-02-24 ; que toutefois la banque n’a pas fait application de cette décision et a poursuivi les prélèvements sur les comptes des demandeurs ;
qu’un avenant au prêt bancaire leur a été proposé qui n’a pas été signé par ces derniers ;
que des prélèvements mensuels à hauteur de 511.17 euros ont eu lieu de mars 2024 à octobre 2024; qu’il était prévu des prélèvements mensuels de 2118.72 euros à compter du 04-12-24;
que le non-respect de l’ordonnance du 09-02-24 a conduit MME [B] [M] et M. [Y] [T] à supporter des frais bancaires, des frais de conseil, des frais de commissaire de justice et à un fichage à la Banque de France.
Le conseil de la Société Générale répond qu’il convient que le tribunal surseoit à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue suite à la procédure de référé rétractation à l’encontre de l’ordonnance du 09-02-24 .
En outre la Société Générale soutient que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour connaître des demandes excédant la somme de 10000 euros .
La banque sollicite donc le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny et la condamnation de MME [B] [M] et M. [Y] [T] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non sursis à statuer
la Société Générale a formulé un recours en rétractation le 06-02-25 , soit un an après le prononcé de l’ordonnance du 09-02-24 .
Le prononcé d’un sursis à statuer conduirait à prolonger la non application d’une ordonnance assortie de l’exécution provisoire . Il n’ y a donc pas lieu d’y faire droit .
Sur la cessation des prélèvements sur les comptes des demandeurs
MME [B] [M] et M. [Y] [T] justifient de l’existence de prélèvements sur le compte joint et leurs comptes personnels en infraction avec l’ordonnance du 09-02-24 qui a autorisé la suspension des paiements des échéances de deux prêts pendant 24 mois .
Il y a donc lieu d’ordonner la cessation de ces prélèvements .
Il n’est pas prononcé d’astreinte en raison de la proximité de la décision dans le cadre du référé rétractation.
Sur la mainlevée du fichage Banque de France
Ce fichage étant la conséquence de la non application de la décision du 09-02-24 , il y a lieu de prononcer la mainlevée de celui-ci , sans application d’astreinte du fait d’une décision avant la fin d’année du référé rétractation .
Sur la restitution des fonds
la Société Générale a prélevé , sans fondement contractuel et judiciaire , 8 mensualités de 511.17 euros , soit une somme de 4089.36 euros . Il y a donc lieu de condamner la Société Générale à restituer à MME [B] [M] et M. [Y] [T] cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter 22-02-24 , date de la mise en demeure .
Sur le remboursement des frais bancaires
Le détail des frais bancaires imputés aux demandeurs n’ayant pas été fourni , en l’état , il n’y a pas lieu de faire droit à la demande .
Sur les demandes de dommages et intérêts
En référé , seules des provisions peuvent être demandées s’agissant de dommages et intérêts .
Le juge des contentieux de la protection , en application de l’article demande 212-19-1 du Code de l’Organisation Judiciaire , les chambres de proximité sont compétentes pour les “actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros” .
En l’espèce les demandes , à ce titre de MME [B] [M] et M. [Y] [T] , excèdent ce montant.
Il conviendra aux demandeurs de mieux se pourvoir sur ces demandes.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ordonnons à la Société Générale de cesser , sur le compte joint ou les comptes personnels des demandeurs, les prélèvements relatifs aux prêts visés par l’ordonnance du 09-02-24 ou tous autres prélèvements non contractuels ,
ordonnons la mainlevée du fichage de MME [B] [M] et M. [Y] [T] auprès de la Banque de France demandé par la Société Générale ,
condamnons la Société Générale à rembourser à MME [B] [M] et M. [Y] [T] la somme de 4089.36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22-02-24 ,
condamnons la Société Générale à payer à MME [B] [M] et M. [Y] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
renvoyons les parties à mieux se pourvoir sur les demande de dommages et intérêts ,
rejetons les autres demandes ,
rappelons l’exécution provisoire et condamnons la Société Générale au dépens .
Le greffier Le juge
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