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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 7 janv. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 07 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PU
Minute n° 25/00007
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Madame [U] [W], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [E] [C]
née le 08 Juillet 2003 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [L] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06/01/2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [C] [E] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 27 décembre 2024 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce son père.
Il résulte du certificat médical d’admission que Mme [C] [E] a été hospitalisée suite à une crise clastique à domicile avec des propos agressifs envers son frère dans un contexte de propos délirants et d’une rupture de traitement. Elle refusait alors tout traitement.
Le certificat médical à 24 heures indique qu’elle présente une désorganisation psychique et idéo-affective avec possibles éléments dissociatifs ainsi que des idées délirantes sur les origines ethniques et qu’elle ne critique pas son comportement initial.
Le certificat médical à 72 heures indique qu’elle ne critique toujours pas ses troubles et n’exprime aucune critique vis-à-vis de son comportement.
Par requête du 2 janvier 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 2 janvier 2025, il est relevé qu’après plusieurs jours marqués d’une importante instabilité psychomotrice ayant nécessité son placement à l’isolement, il existe une amélioration clinique chez la patiente due à la mise en place d’un traitement médical. Les explications communiquées par le personnel médical semblent l’avoir rassurées. Elle ne présentait alors plus d’éléments dissociatifs mais son état restait fragile selon ce certificat médical.
L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition par le juge.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Mme [C] [E] fait valoir qu’elle n’a pas compris les raisons de son hospitalisation, que les médecins n’avaient rien dit quand elle avait arrêté son traitement médical et qu’elle est d’accord pour poursuivre son traitement une fois sortie d’hospitalisation. Elle ne voit pas la nécessité de son hospitalisation.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la mesure doit se poursuivre afin de vérifier que l’amélioration clinique chez la patiente se poursuit. En effet, alors qu’un traitement médical avait été mis en place il y a plusieurs années, celle ci l’avait arrêté d’elle-même et il est à craindre de nouveau un arrêt du traitement par la patiente si la levée de son hospitalisation était décidée de manière prématurée. En tout état de cause il ressort de l’audience qu’un projet de sortie est actuellement travaillé avec les médecins de sorte qu’une levée de l’hospitalisation ce jour apparaît prématurée alors qu’il convient qu’elle ait lieu dans les meilleures conditions pour la patiente.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [E] [C].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 07 Janvier 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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