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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 27 nov. 2025, n° 25/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame [C]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/309
N° RG : N° RG 25/01213 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIYL
M. [B] [G]
Nous, [F] [C],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [B] [G]
né le 12 Juin 1969 à SORGUES (84700)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de (48 ou 144) heures reçu à notre greffe le 20 novembre 2025 à 10 heures 58 ;
Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 27 novembre 2025 à 10 heures 02 émanant du représentant du directeur du CHS MONTFAVET :
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention ;
Attendu que M. [B] [G] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 octobre 2025 sur péril imminent ;
Attendu que par décision en date du 20 novembre 2025 à 10 heures 58, le Docteur [A], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que par ordonnance en date du 23 novembre 2025 le juge des libertés et de la détention d’Avignon a prononcé le maintien de la mesure d’isolement ;
Attendu que, par décision médicale en date du 25 novembre 2025 à 22 heures 58, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que le dit médecin nous a informé sans délai et que, le 27 n ovembre 2025 à 10 heures 02, Le représentant du directeur du CHS MONTFAVET nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Mais Attendu que la mesure d’isolement a été levée par le Docteur dès le … à H en raison de XXX ;
Qu’il convient de constater que la mesure ne pourra donc se poursuivre au delà des délais prévus.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
CONSTATONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [G] est levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 27 Novembre 2025 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de MONTFAVET pour notification au patient et remise d’une copie le 27 Novembre 2025 à heures ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 27 Novembre 2025 à heures ,
Le Greffier,
Ο Nous, ………….., Procureur de la République à AVIGNON, déclarons le ……. à ……. heures
o interjeter appel de la présente ordonnance
o ne pas interjeter appel de la présente ordonnance
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 27 Novembre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/01213 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIYL
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
27 Novembre 2025 à H
Le patient M. [B] [G]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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