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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 24/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 25 Février 2026
N° RG 24/01343 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEBR
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
S.A. MAAF ASSURANCES, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 073 580
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTYLONNE CANLORBE , avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X] a souscrit auprès de la SA MAAF un contrat TRANQUILLITE FAMILLE Niveau 1 comprenant notamment une protection contre les accidents de la vie privée.
Le 13 juillet 2019, Monsieur [X] a été victime d’un accident domestique, en chutant depuis son toit.
Il a présenté les lésions initiales suivantes : commotion cérébrale, cervicalgies, troubles ventilatoires bilatéraux aux bases pulmonaires, fracture de la 10ème côte avec condensation alvéolaire (diagnostiquée suite à radiographie réalisée le 23 juillet 2019).
L’accident a été déclaré à la MAAF ASSURANCES le 15 juillet 2019.
La MAAF ASSURANCES est intervenue, dans le cadre du contrat TRANQUILLITE FAMILLE Niveau 1, au titre de la garantie « Incapacité Temporaire Totale » pour un montant de 1 650 €.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, la MAAF a missionné le Docteur [D]. Monsieur [X] s’est présenté à cette expertise le 10 décembre 2021, assisté par un médecin conseil désigné par sa protection juridique PACIFICA, le Docteur [O].
Le 21 décembre 2021, le docteur [D] a déposé son rapport, concluant à un taux d’AIPP de 6 %.
Le 13 avril 2022, Monsieur [S] [X] a signé une quittance subrogative d’indemnisation.
Le 3 novembre 2022, Monsieur [X] sollicitait une réouverture de son dossier en invoquant une aggravation de son état de santé. La MAAF ASSURANCES lui proposait alors la mise en place d’un arbitrage médical sur ladite aggravation.
Par acte en date du 6 septembre 2023, Monsieur [S] [X] a assigné la SA MAAF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Dax a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [Q].
L’expert judiciaire a procédé à sa mission et déposé son rapport définitif le 5 juin 2024.
C’est en lecture de ce rapport, dont les conclusions sont intégralement contestées, que Monsieur [S] [X] a, par acte du 31 octobre 2024, assigné la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 5 novembre 2025.
A cette date, le conseil de Monsieur [X] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 septembre 2025.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2026, en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 septembre 2025, Monsieur [S] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les article 1130 et suivants du code civil
Vu l’article 784 du code de procédure civile
Vu le contrat souscrit entre les parties,
— Ordonner le rabat de la clôture prononcée le 4 septembre 2025,
— Constater l’absence de validité de la transaction signée le 13 avril 2022,
— Ordonner la nullité de la transaction régularisée le 13 avril 2022,
— Fixer la date de consolidation de Monsieur [X] au 25 juillet 2022, date de l’avis d’inaptitude au travail qui marque de manière certaine le pic de l’aggravation de son état,
— Fixer la période d’incapacité temporaire totale, cette dernière étant définie de manière contractuelle comme l’impossibilité pour l’assuré de se livrer temporairement à son activité professionnelle de la manière suivante :
* Du 13 juillet 2019 jusqu’à la reprise de son mi-temps thérapeutique le 01 janvier 2021,
* Du 31 novembre 2022 jusqu’à son avis d’inaptitude du 25 juillet 2022.
— Fixer le taux d’invalidité permanente partielle (ou déficit fonctionnel) imputable à l’accident selon le barème en droit commun publié par le Concours Médical, défini contractuellement comme la réduction définitive des capacités physiques, intellectuelles ou mentales de l’assuré à 34,25 %,
— Condamner la MAAF à indemniser Monsieur [X] concernant la période d’incapacité totale temporaire durant la période du 13 juillet 2019 jusqu’au 01 janvier 2021, puis du 31 novembre 2022 jusqu’au 25 juillet 2022,
— Condamner la MAAF à appliquer le plafond de garantie 1 et indemniser Monsieur [X] au taux d’invalidité compris entre 31 et 50% selon le tableau contractuel,
— Condamner la MAAF à verser à Monsieur [X] la somme de 49 068,95 € au titre de son invalidité,
— Condamner la MAAF à verser à Monsieur [X] la somme de 16 000 € au titre de son préjudice moral,
— Condamner la MAAF à verser à Monsieur [X] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la MAAF aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la transaction signée le 13 avril 2022 n’est pas valable en l’absence de concessions réciproques, et peut dès lors être remise en question,
— elle est en tout état de cause entachée de nullité pour vice du consentement,
— les différentes expertises réalisées sont dénuées de sérieux,
— la date de consolidation retenue par le Docteur [Q] est erronée,
— le Docteur [Q] n’a pas pris la peine de répondre à la mission du tribunal judiciaire,
— l’embolie pulmonaire survenue en novembre 2019 doit être prise en compte, la consolidation ne pouvant en aucun cas intervenir antérieurement,
— il doit également être tenu compte des différentes pathologies mises en évidence en 2022, et de son état psychique,
— les douleurs pariétales présentées sont bien en lien avec la fracture non déplacée de l’arc latéral de la côte gauche, et de l’hématome de paroi thoracique gauche pourtant retenus comme des causes directes et exclusives de l’accident du 13 juillet 2019 par le médecin expert,
— la date de consolidation ne peut être fixée au plus tôt qu’au 25 juillet 2022,
— en tenant compte de la méthode de Balthazar dans le calcul du pourcentage, le taux d’invalidité permanente partielle imputable à l’accident, défini contractuellement comme la réduction définitive des capacités physiques, intellectuelles ou mentales de l’assuré, doit être évalué à hauteur de 34,25 %, d’où une indemnisation de 143 267 x 34,25 % = 49 068,95 €.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 mai 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les articles 1355 du Code civil, et L.211-16 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire et le contrat d’assurance TRANQUILLITE FAMILLE Niveau 1,
A titre principal :
— Constater la validité de la transaction intervenue le 13 avril 2022 ;
— Constater l’absence d’aggravation en lien direct avec l’accident du 13 juillet 2019 ;
— Débouter Monsieur [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [S] [X] à supporter les frais d’expertise ;
— Condamner Monsieur [S] [X] à verser à MAAF ASSURANCES la somme de 4.000 euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [X] aux dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
A titre subsidiaire :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
— Fixer l’indemnisation de Monsieur [S] [X] au regard du contrat TRANQUILLITE FAMILLE et du rapport d’expertise judiciaire à la somme de 4948,30 euros ;
— Donner acte à la MAAF du versement de la somme de 3 628,98 euros ;
— Allouer en conséquence à Monsieur [X] la somme de 1 319,32 euros ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [X] à payer à la MAAF une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Laisser les dépens de la présente instance, en ce compris la consignation à expertise, à la charge de Monsieur [X].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la quittance subrogative signée le 13 avril 2022 revêt autorité de chose jugée entre les parties en application de l’article 1355 du code civil,
— l’offre d’indemnisation n’a pas été dénoncée dans le délai de 15 jours prévu à l’article L.211-16 du code des assurances,
— aucune des causes de nullité invoquées par Monsieur [X] ne peut être retenue,
— la demande d’indemnisation fondée sur une prétendue aggravation doit être rejetée, Monsieur [X] ne rapportant aucun élément probant contredisant les conclusions claires et circonstanciées de l’expert judiciaire,
— à titre subsidiaire, il convient d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 4 mai 2024, et de fixer l’indemnisation de Monsieur [X] exclusivement sur les bases susmentionnées, à savoir la somme de 3 298,30 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ainsi que la somme de 1 650 euros au titre de l’incapacité temporaire totale, soit la somme de 4 948,30 euros, dont il y a lieu de déduire les sommes déjà versées dans le cadre de la transaction, à savoir la somme de 3 628,98 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “donner acte” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4,5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
I Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 783 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 784 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, en l’absence d’opposition et afin de permettre un véritable débat contradictoire, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, afin d’accueillir les conclusions notifiées par le requérant le 10 septembre 2025.
II Sur la validité de la transaction
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] a signé le 13 avril 2022 une “quittance contractuelle de règlement définitif”, rédigée en ces termes :
« Je soussigné MR [X] [S] demeurant à [Adresse 3], déclare accepter de MAAF ASSURANCES SA l’indemnité contractuelle ci-dessus calculée.
Après règlement de cette somme, MAAF ASSURANCES SA sera quitte et déchargée de toute obligation à mon égard.”
Cette transaction, qui fixe le montant de l’indemnisation allouée au titre de l’incapacité temporaire totale supérieure à 90 jours et de l’incapacité permanente partielle, et n’a pas été dénoncée dans le délai de 15 jours prévu à l’article L 211-16 du code des assurances, a acquis autorité de la chose jugée entre les parties et fait obstacle aux réclamations ultérieures de Monsieur [X] concernant ces mêmes préjudices.
Monsieur [X] invoque la nullité de la transaction sur le fondement de l’article 1130 du code civil, en vertu duquel « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Il fait valoir que son consentement a été vicié, l’expertise réalisée par le docteur [D] comprenant des affirmations mensongères.
Plus précisément, il soutient que :
— Le Docteur [O] a transmis un rapport qu’il avait lui-même établi un an auparavant au sujet de l’accident sans aucune autorisation de Monsieur [X] ;
— Le Docteur [D] a recopié des passages mot pour mot du rapport de son confrère dans le cadre de son expertise sans procéder lui-même à un examen clinique,
— Pour exemple, il est mentionné au sein du rapport des indications relatives à sa démarche, une palpation des éléments des jambes nues, ou encore des mouvements des épaules alors même que ces divers examens n’ont jamais eu lieu.
Il ajoute que par une décision rendue le 8 novembre 2024 par la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des médecins, le Docteur [D] s’est vu infliger une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois avec sursis, la chambre ayant retenu que :
“Le Dr [D] reconnaît avoir « recopié mot pour mot les éléments de l’examen pratiqué le 18 novembre 2020 par le Dr [O] » alors qu’il n’a pas procédé à l’examen clinique décrit dans son rapport d’expertise du 10 décembre 2021. […]”
D’une part, Monsieur [X] ne précise pas si son consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence, qui répondent de critères différents.
D’autre part, bien que le Docteur [D] ait été sanctionné pour s’être borné à reprendre les observations et l’analyse contenues dans le rapport de son confrère le Docteur [O], sans procéder lui-même à un examen clinique complet de l’assuré, Monsieur [X] n’explique pas en quoi le contenu et les conclusions du rapport seraient fausses et ne reflèteraient pas la réalité de son état de santé, sauf à soutenir que le rapport du Docteur [O] serait lui-même faux et mensonger.
Ainsi, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une corrélation entre la faute déontologique commise par le Docteur [D] et le fait que son consentement ait été vicié.
Il convient de rappeler par ailleurs que Monsieur [X] était assisté de son médecin-conseil lors de l’expertise, qu’il a eu connaissance du rapport avant signature de la quittance subrogative, qu’il n’a formulé aucune observation ni demande de contre-expertise, qu’il a signé la quittance subrogative près de 4 mois plus tard, que la demande de réouverture de son dossier en novembre 2022 est motivée non pas par une remise en question des conclusions du rapport [D] mais par une aggravation alléguée de son état de santé.
Il convient donc de déclarer valable la transaction signée le 13 avril 2022.
III Sur l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [X]
Le Docteur [W] [M] a examiné Monsieur [X] en présence de son conseil et a pris connaissance de l’intégralité des certificats médicaux, compte-rendus de consultations et d’examen communiqués par le requérant.
Elle a ainsi pu effectuer les constatations suivantes :
“CONSTATATIONS
Le certificat médical initial du Dr [U], urgentiste à la clinique Belharra à [Localité 4], en date du dimanche 14 juillet 2019, est le suivant :
“… je soussigné… certifie avoir examiné le dimanche 14 juillet 2019 Monsieur [X] [S] qui déclare avoir été victime d’un accident le 13/07/2019.
Le bilan lésionnel à l’entrée était le suivant (sous réserve de lésions constatées ultérieurement) :
Commotion cérébrale
Cervicalgies
Troubles ventilatoires au niveau des deux bases pulmonaires avec possibles petits foyers de contusions pulmonaires
Ces lésions entraînent, sauf complications :
Une incapacité temporaire totale de travail personnelle de cinq jours
Cet état n’entraîne pas d’hospitalisation…”
Une radiographie de la cheville droite et du coude droit ont été réalisées :
“Indications : traumatisme par chute de 3 m
Résultats
Cheville droite : pas de lésion osseuse post-traumatique mise en évidence
Coude droit : pas de lésion osseuse post-traumatique mise en évidence ; pas d’épanchement articulaire”
Scanner cérébral et thoraco-abdomino-pelvien :
“Indications : Chute de 3 m. Traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale. Douleur du rachis cervical et dorsal. Abdomen sensible. Douleur thoracique.
…/… Conclusion : troubles ventilatoires au niveau des deux bases pulmonaires avec possibles petits foyers de contusions pulmonaires (analyse difficile en raison des artefacts entraînés par le matériel de contention)
Globe vésical
Absence d’hémorragie intra ou péri cérébrale”
EVOLUTION
Retour à domicile le 14/07/2019, avec prescription d’un collier cervical, d’une attelle de cheville, d’un traitement symptomatique par AINS, antalgique de palier 1, protecteur gastrique.
Se plaignait de douleurs costales à gauche, dorsales hautes, de la cheville droite, portait une orthèse rigide.
Marchait sans aide technique
Le 15/07/2019, prescription du médecin traitant d’antalgiques de palier 3 pour 14 jours.
Le 23/07/2019, radiographie du gril costal gauche-pulmonaire
“Indications : traumatisme
Résultat : fracture non déplacée au niveau de l’arc latéral de la 10e côte gauche. Présence d’une petite image de condensation alvéolaire postéro basale droite avec atélectasie plane, réactionnelle. Pas d’image de pneumothorax”
Le 30/07/2019, prescription du médecin traitant d’antalgiques de palier 3 pour 14 jours.
Le 26/08/2019, radiographie du gril costal gauche-pulmonaire
“Résultats : absence de lésion osseuse visible sur ce bilan.
Absence de tassement vertébral.
L’étude du thorax montre un aspect normal de la silhouette cardio médiastinale. Surcharge broncho alvéolaire postéro basale droite d’aspect comparable au précédent bilan. Aspect libre des cul-de-sac costo diaphragmatiques”
Le 26/08/2019, radiographie du rachis cervico dorsal :
“Indication : contrôle à distance d’un AVP sans lésion traumatique décelable au niveau du rachis cervical sur les radiographies initiales il y a un mois.
Conclusion : raideur du rachis cervical. Absence de lésion osseuse vertébrale individualisable”
Le 09/09/2019, consultation du Dr [Z], pneumologue :
« je vous remercie de m’avoir adressé en consultation Monsieur [X] né le 21/09/1979, pour avis quant à une douleur thoracique.
À l’interrogatoire : chute le 13 juillet d 'une hauteur de 3 m (toit) avec TC et PC, sur le côté gauche.
Douleur thoracique depuis au niveau de la zone d’impact a priori. Douleur reproduite à la palpation thoracique, lors de la respiration profonde.
Le bilan initial retrouve une légère contusion pulmonaire à gauche et deux possibles traits de fracture sur la 9ème et la 10ème côte gauche.
Patient fumeur, deux paquets par jour, 50 paquets année.
Chauffeur de bus
Kinésithérapie en cours
A l’examen clinique, je retrouve un bon état général. Auscultation claire et symétrique. Pas d’hématome superficiel. Douleur à la palpation thoracique, sous mammaire gauche.
Échographie thoracique : CF compte rendu
En pratique : a priori donc douleur thoracique sur hématome de paroi gauche. Pas de
pneumothorax ou d’épanchement pleural. Pas de contusion intra parenchymateuse majeure. La prise en charge repose sur une antalgie adaptée, de la kinésithérapie douce.
Sur le plan respiratoire, le sevrage tabagique est recommandé. On procèdera à un contrôle du scanner dans trois mois, assorti d’un bilan fonctionnel respiratoire.
Echographie
Recherche de pleurésie : absence
Poumon sous-jacent : normal
Diaphragme : normal
Autres : hématome de paroi sous mammaire gauche de 3 cm de profondeur max sur 4 cm de large
Conclusion : hématome de paroi post-traumatique, pas de complication pleurale ou parenchymateuse”
Le 06/11/2019, scanner abdomino-pelvien
“Indication : douleur hypochondre droit avec hématurie microscopique
Conclusion : pas d’argument pour une colique néphrétique ou une cholécystite. Infiltrat interstitiel avec plages de condensation au niveau des coupes thoraciques basses”
Le 05/11/2019, aurait présenté une douleur thoraco-abdominale ; un médecin de [Localité 5] serait venu à domicile et l’aurait adressé aux urgences du CHCB.
Scanner TAP le 06/11/2019
Le 07/11/2019, angioscanner réalisé par le Dr [F] :
“Indications : suspicion d’embolie pulmonaire…
Résultat : embolie pulmonaire bilatérale proximal avec comblement de la quasi-totalité des artères segmentaires des deux côtés
Présence de plusieurs plages de condensation parenchymateuse avec bronchogramme aérique
Pas d’adénomégalie médiastinale ou axillaire
Sur les coupes abdominales, absence d’adénomégalie coelio mésentérique, absence de syndrome de masse
Conclusion : embolie pulmonaire bilatérale”
Le 08/11/2019, bilan sanguin retrouvant un NT-pro BNP élevé
Hospitalisation du 05/11/2019 au 13/11/2019 en cardiologie au CHCB ; du courrier de sortie, nous retenons :
“un doppler veineux a montré une phlébite à droite… l’échographie de contrôle le 9/11 après thrombolyse montrait une normalisation de la pression artérielle pulmonaire. Les suites ont été marquées par une douleur majorée à l’inspiration au niveau de l’épaule droite, en rapport avec un infarctus pulmonaire constaté sur la radiographie, avec une possible sur infection, ce qui a justifié la mise en route d’un traitement temporaire par Rocéphine, car il était noté une allergie à l’amoxicilline. Embolie pulmonaire sévère avec signes de gravité et hypertension artérielle pulmonaire traitée par thrombolyse, avec une bonne évolution sous anticoagulants. Cette embolie pulmonaire est favorisée par un alitement. Un bilan de thrombophilie a été prélevé.
Le traitement de sortie est le suivant : [A] 15 mg, Dafalgan codéiné, Nicopatch 21 mg, bas de contention”
Le 13/11/2019, courrier du Dr [N], cardiologue :
“… Monsieur [X] a été hospitalisé au centre de cardiologie du Pays basque du 7 au 12 novembre 2019, pour embolie pulmonaire massive bilatérale.
Il s’agit d’un patient fumeur, avec hérédité coronarienne chez le grand-père.
Il avait présenté dans ses antécédents une phlébite sous plâtre.
L’histoire actuelle remonte au mois de juillet avec une chute d’un toit, avec traumatisme crânien, fracture costale, entorse cervicale et contusions pulmonaires. Le scanner cérébral était normal. Depuis cette date, il reste peu mobile.
Depuis quelques jours, il présentait une douleur du mollet droit qui était suivie d’une douleur basi thoracique droite intense, ce qui l’a amené aux urgences de l’hôpital. La température était à 39°, avec une CRP élevée et il avait donc été transféré dans un premier temps en pneumologie, mais devant une désaturation importante avec polypnée et des signes droits, un angioscanner a montré en fait une embolie pulmonaire proximale bilatérale et le patient nous a été transféré.
À l’arrivée, il était tachycardie, polypnéique. La tension artérielle était à 13/9. Les bruits du cœur étaient réguliers rapides. L’auscultation pulmonaire retrouvait des ronchi de la base droite. Des gaz du sang montraient une hypoxie à 55, avec une P CO2 à 27 et une saturation à 93 %.
L’électrocardiogramme était en tachycardie sinusale à 131 bpm, avec un aspect de bloc de branche droit et un aspect S1 Q3.
L’échographie montrait un ventricule droit dilaté à 55 mm avec une pression artérielle pulmonairesystolique à 60 mm Hg, un PAPSE à 16, une onde tricuspidienne à 11.
Au plan biologique, la troponine était à 392, avec un BNP à 2600, une CRP à 190 et des Ddimères à 6790.
Sur ces données nous avons décidé une thrombolyse à l’Actilyse ; celle-ci a permis une nette amélioration clinique… »
Une prescription d’antithrombotiques est donnée, associée à une prescription de sevrage tabagique.
Le 13/12/2019, il a fait un passage aux urgences de l’hôpital de [Localité 4] ; du courrier de liaison, nous retenons :
“… Motif d’admission : douleur basi-thoracique
…/…
HDM : patient traité par [A] 20 mg pour une EP bilatérale en novembre. Depuis quelques jours, ressent à nouveau une douleur basi-thoracique gauche semblable à celle ressentie lors du premier diagnostic d’EP. Adresse par son médecin traitant pour suspicion de récidive d’EP. Douleurs basi-thoraciques, dyspnée au moindre effort. Douleur augmentée à l’ampliation thoracique
…/…
Conclusion : Douleurs basi-thoraciques gauches probablement séquellaires sur les fractures de côtes anciennes. Pas d’argument pour une récidive d’embolie pulmonaire. Retour à domicile avec antalgiques et réévaluation de la douleur par le médecin traitant si besoin…”
Le 02/01/2020, angiotomodensitométrie thoracique sans anomalie.
Le 06/01/2020, courrier de consultation du Dr [V], cardiologue ; nous retenons :
“ je revois M [X] à deux mois d’une embolie pulmonaire massive bilatérale traitée par thrombolyse. Les antécédents comportent une phlébite sous plâtre et une chute d’un toit avec traumatisme crânien, fracture costale, entorse cervicale et contusion pulmonaire ayant entrainé un alitement, lui-même probablement responsable de l’embolie pulmonaire.
Il persiste depuis l’embolie pulmonaire une dyspnée d’effort. L’élément nouveau est la survenue de douleurs thoraciques en décembre ce qui a motivé un passage aux urgences de l’hôpital. Les Ddimères étaient négatifs. Un angioscanner n’a pas retrouvé de signe d’embolie pulmonaire. Le patient me signale avoir présenté le 3 janvier des rectorragies de sang rouge avec présence de caillot, sans qu’il y ait la notion d’hémorroïdes. Ce jour, l’examen clinique, la tension artérielle est a 14/9. Il n’y a pas de signe d’insuffisance cardiaque. L’électrocardiogramme est en rythme sinusal à 71/min avec un bloc de branche droit incomplet et une légère déviation axiale gauche. La repolarisation est normale.
Ce jour, rien d’inquiétant…”
Le 20/05/2020, consultation du Dr [Z], pneumologue :
“Monsieur [X] se présente à la consultation dans le cadre du suivi post embolie pulmonaire massive en novembre 2019.
Son traitement comprend : [A]
À l’interrogatoire le patient a présenté suite à une phlébite un épisode d’embolie pulmonaire massive thrombolysée sur http et hypoxémie sévère pris en charge au CHB. Il est depuis sous [A] avec une indication de traitement a vie. Il persiste une dyspnée, des douleurs thoraciques gauches et des malaises au lever faisant évoquer une hypotension orthostatique mais qui a été éliminée. Un doppler des vaisseaux du cou est programmé. La dernière EPT ne retrouve pas d’http, l’EE élimine une cause ischémique. La dernière TDM de janvier 2020 est normale. Le patient a interrompu depuis le tabac.
À l’examen clinique je retrouve: bon état général. Auscultation pulmonaire normale. …/…
Conclusion EFRICO normales. Gazométrie en AF; hypervenlilation alvéolaire.
En pratique : bilan fonctionnel respiratoire rassurant. Par contre, symptomatologie de dyspnée/malaise à bilanter par doppler des vaisseaux du cou et scintigraphie de ventilation/perfusion pour s’assurer de l’absence de défects endoluminaux. Surveillance rapprochée en cas de normalité dans l’hypothèse d’un déconditionnement à l’effort, en gardant à l’esprit que si la symptomatologie persiste malgré tout, un bilan par cathétérisme cardiaque droit sera réalisé pour exclure une http post embolique…”
Le 18/06/2020, TDM pulmonaire de ventilation/perfusion, réalisée par le Dr [F] :
“Indication : recherche de séquelles d’embolie pulmonaire. EP bilatérale survenue en novembre 2019
Conclusion : pas d’anomalie tomoscintigraphique évocatrice d’embolie pulmonaire”
Le 13/07/2019, le bilan sanguin est strictement sans anomalie.
Le 25/05/2020, consultation du Dr [V], cardiologue :
“… et je viens de faire réaliser une épreuve d’effort à Monsieur [C] (sic) dans le cadre de dyspnée d’efforts.
Les antécédents comportent une phlébite sous plâtre et une chute d’un toit avec traumatisme crânien, fracture costale, entorse cervicale et contusions pulmonaires ayant entraîné un alitement, lui-même probablement responsable d’une embolie pulmonaire massive bilatérale ayant nécessité une thrombolyse.
Ses facteurs de risques cardio-vasculaires comportent un tabagisme sevré depuis l’embolie pulmonaire.
Il persiste maintenant une dyspnée d’efforts malgré l’absence d’arguments pour une HTAP sur la dernière éco, et la perte de 13 kg.
Sur le vélo, il a pu atteindre 150 W et 91 % de la fréquence maximale théorique. Il s’est arrêté pour fatigue musculaire.
L’examen est resté négatif cliniquement et à l’ECG sans sous décalage pathologique du ST.
Le profit tensionnel est adapté (TA de repos = 110/85 ; TA max = 174/111 min Hg). Il n’y a pas eu d’arythmie.
En conclusion absence d’arguments pour une ischémie myocardique”
Le 10/07/2020, échographie-doppler des troncs supra-aortiques :
“Indication : phosphènes
Conclusion : examen normal”
Le 24/09/2020, bilan sanguin retrouvant un trouble du métabolisme lipidique.
Le 25/08/2021, consultation du Dr [Z] :
“le patient va bien. Pas de signes fonctionnels respiratoires. Il a par contre repris le tabac un paquet par jour.
Il conserve une douleur latéro thoracique gauche fluctuante et présente encore des épisodes a priori de vertige sur ce qui ressemble à de l’hypotension orthostatique.
À l’examen clinique je retrouve un bon état général. Auscultation pulmonaire claire et symétrique. SPOz à 98 %. Douleur reproduite à la palpation du gril costal gauche.
En pratique : persistance de douleur intercostale post-traumatique avec un hématome pariétal gauche résiduel visible en échographie thoracique. Kinésithérapie simple. Proposition de contrôle de l’angio TDM thoracique.
Sevrage tabagique.
Le traitement suivant est introduit : Nicotine 21 mg par 24 heures- dispositif transdermique 1à mettre le matin et à retirer le soir, un mois, renouvelable trois fois
Substitut nicotinique ponctuel au choix, un mois, renouvelable trois fois.
Kinésithérapie pour douleur pariétale gauche post-traumatique avec hématome de paroi sous axillaire. 10 séances”
Le 07/10/2021, TDM cervico thoraco lombaire :
“Indication : bilan de rachialgies
Conclusion : séquelles post-opératoires à l’étage lombaire – arthropathie médio dorsale débutante et costovertébrale droite sur la charnière dorsolombaire”
Le 22/11/2021, prescription d’une ceinture thoracique par le médecin traitant.
Le 23/11/2021, M [X] se rend aux urgences de la clinique [S] pour “douleurs latéro thoraciques gauches” ; le retour à domicile s’effectue avec une prescription d’antalgiques de palier 3 pour 5 jours.
Le 30/11/2021, TDM thoracique
«Indication : douleurs mediodorsales sur arthrose médiodorsale au scanner du 17/10/2021. Lésions d’emphysème centrolobulaires et paraseptales. Absence de lésion parenchymateuse d’allure évolutive. Trouble ventilatoire du segment médial du lobe moyen et du segment inférieur de la lingula. Quelques ganglions médiastinaux de petit axe infracentimétrique. Absence d’épanchement pleuropéricardique.
En fenêtre osseuse : arthrose costovertébrale droite à hauteur de T11 et bilatérale à hauteur de T9
Ostéophytose corporéale antérieure étagée de T4 à T11
Calcifications étagées des ligaments jaunes de T8 à T12 sans véritable rétrécissement canalaire central ou foraminal
Absence d’anomalie significative…”
Le 14/12/2021, consultation du Dr [I], chirurgien, qui récuse toute prise en charge chirurgicale des douleurs.
Le 13/01/2022, scintigraphie osseuse sans anomalie.
Le 28/01/2022, IRM cervicale pour :
« Indication : NCB droite
Conclusion : présence de discopathies étagées prédominant à l’étage C5-C6 avec protrusion discale médiane para médiane droite et gauche sans conflit disco radiculaire, sans image de hernie discale. Le canal cervical conserve des dimensions normales. La moelle est de taille et de signal normaux. Pas de lésion vertébrale évolutive. Pas d’anomalie au niveau de la charnière cervico occipitale ou cervico dorsale.”
Le 31/01/2022, prescription du médecin traitant d’antalgiques de palier 3 pour 28 jours.
Le 02/02/2022, consultation du Dr [E], rhumatologue :
« et il a toujours des douleurs dorsales avec une irradiation thoracique gauche évoluant depuis une chute donne-toi (sic) avec traumatisme rachidien et contusion pulmonaire en juillet 2019.
Tous les examens sont rassurants, la scintigraphie osseuse est normale, l’I.R.M. montre des discopathies notamment T7T6 mais sans compression ni atteinte ostéo articulaire spécifique.
Au total, il a une dorsalgie mécanique sans signes de gravité nécessitant la poursuite d’antalgiques.
Pour essayer de le soulager, je lui ai fait une infiltration loco dolenti au niveau de l’épineuse de T9 qui était douloureuse à la palpation…”
Le 06/04/2022, prescription du médecin traitant d’un traitement anxiolytique.
Le 12/05/2022, consultation du Dr [P], rhumatologue, qui conclut :
“… douleurs du rachis cervico dorsal, post traumatiques, associées à des lésions dégénératives. J’oriente le patient vers le centre DOSCEA pour une prise en charge à l’école du dos…”
Le 23/05/2022, échographie de l’épaule et du coude droits :
« Enthésopathie au niveau du tendon supra épineux. Arthropathie modérément évoluée au niveau de l’articulation acromioclaviculaire droite.Coude sans anomalie”
Le 25/05/2022, échographie de l’épaule gauche et radiographie des épaules et du coude droit :
« Conclusion : tendinopathie du supra épineux gauche sans rupture”
Le 04/07/2022, consultation du Dr [P] :
« … examen clinique inchangé… consultation au centre anti douleur… EMG pour rechercher une atteinte du nerf ulnaire…”
Le 08/08/2022, prescription du médecin traitant d’un traitement antidépresseur.
Le 20/09/2022, M [X] a loué un appareil TENS, neurostimulateur eco2 pour 2 mois, renouvelé le 10/11/2022 pour 2 mois.
Le 14/10/2022, consultation du Dr [L], neurologue :
“au total, il est malheureusement gêné par plusieurs facteurs : des douleurs neuropathiques, en lien avec une discopathie cervicale et thoracique, et des douleurs musculo tendineuses péri articulaires des épaules et des coudes… j’ai contrôlé l’électromyogramme des membres supérieurs qui ne manque pas d’éléments pour une atteinte tronculaire distale à gauche comme à droite, en revanche en détection musculaire, les tracés et les formes paraissent un peu neurogènes dans le territoire C7 à gauche et de façon moins marquée C5 à gauche. Il n’y a pas de signe de sévérité, pas de dénervation active en détection au repos dans les différents muscles explorés…”
Le 18/11/2022, échographie de l’épaule gauche :
« Conclusion : discrète hétérogénéité du tendon supra épineux de l’épaule gauche pouvant témoigner d’une tendinopathie sans spécificité. Pas de signe de rupture des tendons de la coiffe des rotateurs ou d’épanchement intra articulaire ou de la bourse acromiodeltoïdienne”
Le 21/04/2023, le médecin traitant renouvelait le traitement antalgique de palier 3 et le traitement antidépresseur.
Sur le plan psychologique,
Il a été suivi par un psychologue depuis le 11/04/2022, pour “anxiété et état émotionnel”.
Le 21/11/2022, il est reçu en consultation par le Dr [T], psychiatre, qui rédige le certificat suivant :
“M [X] présente une symptomatologie en faveur d’un épisode dépressif caractérisé d’intensité moyenne à sévère, compliquant des douleurs chroniques suite à un accident par chute de toit en juillet 2019. Il n’a pas d’antécédent psychiatrique particulier.
Il présente ainsi une humeur émoussée avec une perte d’envie et de plaisir. Il se sent isolé affectivement il ne voit plus ses amis. Il compare son ancienne vie où il était actif, bricoleur et aujourd’hui où il est obligé de se ménager. Il dit ne pas avoir d’idées suicidaires mais répète à plusieurs reprises qu’il aurait préféré y rester. Son sommeil est plutôt préservé malgré les réveils et aux douleurs. Il ne se projette pas et s’inquiète avec pessimisme de son avenir. Il dit ne pas être soulagé par les antalgiques et souffrir beaucoup de son corps. Il est depuis cet accident dans des démarches pour faire valoir ses droits face aux assurances et se sent épuisé de ce combat…”
Il est suivi une fois par mois jusqu’en novembre 2023, avec prescription d’un traitement antidépresseur et anxiolytique.
…/…
ACTUELLEMENT
Traitement :
Anticoagulant
Antidépresseur et anxiolytique
Antalgique de palier 2
Rééducation avec massages du rachis cervical
…/…
ETAT ANTERIEUR- ANTECEDENTS
2001 : chirurgie d’un spondylolisthésis L4L5 avec arthrodèse
2006 : ligamentoplastie de cheville droite compliquée d’une infection nosocomiale et d’une phlébite sous plâtre
DOLEANCES
M [X] se plaint de réveils nocturnes liés aux douleurs, ces douleurs ont un impact sur sa vie familiale, il nous dit “broyer du noir”
…/…
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Le 13/07/2019, M [X], alors âgé de 40 ans, a été victime d’un accident domestique : chute d’une hauteur de 3 mètres environ.
Il a été secouru par les pompiers et amené aux urgences de la clinique Belharra à [Localité 4].
Les lésions initiales étaient une commotion cérébrale, des cervicalgies, un trouble ventilatoire au niveau de bases pulmonaires avec petits foyers de contusions pulmonaires.
Devant l’absence de complications et de lésion traumatique significative, M [X] est rentré à son domicile, avec prescription d’un traitement antalgique, anti inflammatoire, d’un collier cervical mousse, d’une attelle de cheville.
L’évolution a été marquée par la persistance de douleurs thoraciques gauches, qui ont amené à la réalisation d’une radiographie le 23/07/2019, mettant en évidence une fracture non déplacée de l’arc latéral de la 10e côte gauche associée à des images de condensation alvéolaire postéro basale droite réactionnelle. Un hématome de paroi thoracique était mis en évidence à gauche. Les douleurs ont nécessité la prescription d’un traitement antalgique de palier trois (morphinique).
Il nous rapporte avoir été aidé par son entourage pour sa toilette pendant 2 semaines.
Le 26/08/2019, un contrôle radiographique du gril costal ne retrouvait plus la fracture de la 10ème côte ; le parenchyme pulmonaire était comparable au précédent examen (patient fumeur).
Le 26/08/2019, une radiographie du rachis cervico-dorsal retrouvait une simple raideur rachidienne cervicale.
Le 09/09/2019, le pneumologue concluait à une douleur thoracique sur hématome de paroi gauche et préconisait un sevrage tabagique, après réalisation d’une échographie (hématome de paroi post traumatique- pas de complication pleurale ou parenchymateuse).
Le 05/11/2019, il a présenté une douleur thoracique plus importante avec difficultés respiratoires, une embolie pulmonaire bilatérale a été mise en évidence et il est resté hospitalisé.
Cette pathologie, survenant à 4 mois de l’accident, n’est pas liée à ce dernier ; de même, les pathologies dégénératives explorées en 2020, 2021, 2022, ainsi que la mise en invalidité ne sont pas liées à l’accident.
Au total, nous retiendrons que M [X] a présenté, suite à sa chute de hauteur, une commotion cérébrale avec perte de connaissance initiale sans lésion céphalique ni cérébrale, un traumatisme vertébral rachidien global sans lésion osseuse sur un état antérieur d’arthrose thoraco-lombaire, un traumatisme du coude droit sans lésion osseuse, un traumatisme de cheville droite sans lésion ostéoligamentaire, une fracture non déplacée de l’arc latéral de la 10ème côte gauche, un hématome de paroi thoracique gauche.
Il présente des séquelles caractérisées par des cervicalgies résiduelles, des douleurs
résiduelles pariétales thoraciques gauches.
Conséquences liées à l’accident
Arrêts des activités professionnelles
Du 13/07/2019 au 07/11/2017
Déficit Fonctionnel Temporaire
Total : 13/07/2019 au 14/07/2019
Partiel : du 15/07/2019 au 05/11/2019
Date de consolidation
Nous retenons la date de consolidation du 05/11/2019, date à partir de laquelle les lésions liées à l’accident sont stabilisées ; une pathologie distincte non liée à l’accident est survenue.
Déficit fonctionnel permanent
Tenant compte des douleurs résiduelles pariétales du gril costal gauche et des douleurs cervicales, nous proposons 10% (dix pour cent)
…/…”
Il ne peut dès lors être soutenu que l’expertise judiciaire serait dénuée de sérieux, ou que l’expert n’aurait pas répondu à la mission du tribunal, alors qu’il a pris soin de reprendre l’intégralité des élements médicaux produits par la victime, de reproduire les doléances exprimées par cette dernière (qui figurent in extenso dans le rapport par inclusion du courrier rédigé par Monsieur [X]), de répondre aux différents chefs de mission, y compris celui consistant à “Chiffrer par référence au barème en droit commun publié par le Concours Médical, le taux d’invalidité permanente partielle (ou déficit fonctionnel) imputable à l’accident, défini contractuellement comme la réduction définitive des capacités physiques, intellectuelles ou mentales de l’assuré.”
Il résulte de l’analyse des éléments médicaux soumis à l’expert judiciaire que :
— les seules lésions imputables de façon certaine, directe et exclusive à l’accident survenu le 13 juillet 2019 sont : un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme vertébral rachidien global sans lésion osseuse sur un état antérieur d’arthrose thoraco-lombaire, un traumatisme du coude droit sans lésion osseuse, un traumatisme de cheville droite sans lésion ostéoligamentaire, une fracture non déplacée de l’arc latéral de la 10ème côte gauche, un hématome de paroi thoracique gauche.
— il n’est fait état d’aucune lésion objectivée de la cheville, ni a fortiori d’aucune séquelle imputable.
— le traitement s’est limité à la prescription d’une antalgie adaptée et de la kinésithérapie douce.
— l’embolie pulmonaire survenue en novembre 2019 est sans lien avec l’accident mais a été largement favorisée par un alitement prolongé, des facteurs de risque héréditaire et un tabagisme massif et ancien, ce d’autant qu’il avait présenté dans ses antécédents une phlébite sous plâtre (certificat médical du 13/11/2019 du Dr [N], cardiologue).
— les multiples examens radiologiques, explorations, bilans sanguins réalisés par la suite n’ont permis de mettre en évidence aucune anomalie, tant sur le plan pulmonaire que cardiaque ou vasculaire, l’absence de récidive ou de séquelles de l’embolie pulmonaire.
— Monsieur [X] a repris un tabagisme important malgré les mises en garde et prescriptions des médecins.
— les seules séquelles objectivées sont constituées par la persistance de douleur intercostale post-traumatique avec un hématome pariétal gauche résiduel visible en échographie thoracique, qui ont motivé la prescription de séances de kinésithérapie simple (consultation Docteur [Z] du 25 août 2021).
— les multiples imageries du rachis réalisées en 2022 ont certes révélé des discopathies (C5-C6, T7-T6) mais ni hernie discale, ni lésion vertébrale évolutive, ni anomalie de la charnière cervico occipitale ou cervico dorsale, ni compression, ni atteinte ostéo articulaire spécifique (IRM du 28 janvier 2022, consultation Docteur [E] rhumatologue du 2 février 2022). Elles n’ont nécessité aucune indication chirurgicale mais uniquement la poursuite d’un traitement antalgique. Les douleurs alléguées du rachis cervico dorsal sont associées à des lésions dégénératives sans lien avec l’accident.
— aucun élément médical ne permet d’imputer la tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche à l’accident du 13 juillet 2019.
Ainsi, l’expert judiciaire ne retient au titre des séquelles médicalement objectivées et strictement imputables à l’accident du 13 juillet 2019 que les cervicalgies résiduelles, et les douleurs résiduelles pariétales thoraciques gauches.
Il convient d’observer que ces conclusions sont confortées par celles du rapport du Docteur [K], produit par la victime, lequel retient au titre des séquelles : des douleurs séquellaires pariétales de type neuropathique, en lien avec la chute d’un lieu élevé (fracture de côtes), l’hématome de la paroi, qui expliquent le tableau douloureux séquellaire ; des cervicalgies et des dorsalgies séquellaires avec, au niveau des dorsalgies, une présentation évocatrice de douleurs neuropathiques.
Le Docteur [K] précise que les explorations réalisées ont permis de découvrir “une arthrose du rachis cervical et une arthrose dorsale qui participent pour une part à certains phénomènes douloureux de nature mécanique”, qui sont ainsi sans lien avec le traumatisme initial.
Elle précise encore qu’il existe un retentissement psychique de ses douleurs chroniques ayant nécessité un traitement par SERESTA et une prise en charge toujours en cours par la psychologue.
Sur la base de ces éléments, le Docteur [K] a évalué le taux d’AIPP (Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique) à 12%.
Il apparaît ainsi que le Docteur [K], dont le requérant produit les conclusions aux fins de critique du rapport d’expertise judiciaire, retient en réalité les mêmes séquelles imputables à l’accident, en excluant certaines pathologies comme l’embolie pulmonaire et la tendinopathie de l’épaule gauche, et évalue le taux de déficit fonctionnel permanent à 12%, là où l’expert judiciaire retient un taux de 10%.
Il n’est donc pas justifié de fixer un taux de 34,25%, qui ne correspond pas à l’état séquellaire de la victime.
En revanche, il y a lieu de tenir compte de l’état psychologique de Monsieur [X], reconnu par l’expert judiciaire mais non repris dans l’évaluation du DFP, pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 12%.
*****
Au vu de ce qui précède, il n’existe pas d’élément suffisant pour fixer la date de consolidation au 28 juin 2022 telle que retenue par le Docteur [K], dès lors qu’à cette date les douleurs séquellaires étaient déjà présentes et installées.
En revanche, il peut être retenu la date du 14 décembre 2021 qui correspond à la consultation du Dr [I], chirurgien, qui récuse toute prise en charge chirurgicale des douleurs, dans la mesure où il peut être considéré qu’à cette date les douleurs étaient stabilisées et traitées, et qu’il n’est pas démontré que si elles ont persisté au-delà, elles se sont pour autant aggravées.
Par conséquent, il convient de fixer la période d’incapacité temporaire totale (en lien avec l’accident) à la période du 13 au 14 juillet 2019, et la période d’incapacité temporaire partielle à la période du 15 juillet 2019 au 14 décembre 2021.
Bien que la durée d’incapacité totale ne soit pas supérieure à 90 jours, la SA MAAF ASSURANCES propose une indemnisation de 1 650 € à ce titre.
Le tribunal ne pouvant statuer infra petita, il convient de retenir cette proposition.
Compte-tenu du taux d’invalidité permanente partielle imputable à l’accident, évalué à 12%, et du plafond de garantie de niveau 1 souscrit par Monsieur [X], il convient de fixer l’indemnisation à hauteur de 64 935 x 12% = 7 792,20 €.
Il en résulte, après déduction des sommes déjà versées lors de la transaction, une indemnisation totale de 5 813,22 € (9 442,20 – 3 628,98).
IV Sur la demande en dommages et intérêts
Monsieur [X] ne démontre pas en quoi le litige relatif au montant de l’indemnisation, limité à la somme de 5 813,22 €, lui causerait un préjudice moral, ce d’autant qu’il ne peut rendre l’assureur responsable de la perte de son emploi et de revenus.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre.
V Sur les autres demandes
La SA MAAF ASSURANCES qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [X] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
La SA MAAF ASSURANCES sera par conséquent condamnée à lui verser à ce titre une somme de 3 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Déclare valable la transaction signée le 13 avril 2022.
Fixe la date de consolidation de la victime au 14 décembre 2021.
Fixe la période d’incapacité temporaire totale (en lien avec l’accident) à la période du 13 au 14 juillet 2019, et la période d’incapacité temporaire partielle à la période du 15 juillet 2019 au 14 décembre 2021.
Fixe le taux d’invalidité permanente partielle (ou déficit fonctionnel) imputable à l’accident selon le barème en droit commun publié par le Concours Médical à 12%.
Fixe l’indemnisation de Monsieur [S] [X] au regard du contrat d’assurance TRANQUILLITE FAMILLE à la somme de 9 442,20 €.
Condamne la SA MAAF ASSURANCES, après déduction des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de la transaction, à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 5 813,22 €.
Déboute Monsieur [S] [X] de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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