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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, son représentant légal c/ son, S.A.S. ARRAS MARKET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 24/00223 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2RP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 15 Mai 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [H] et Monsieur [J], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE GRAND HAINAUT prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S. ARRAS MARKET prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 mars 2018, la SA Société Immobilière Grand Hainaut (SA SIGH) a donné à bail commercial à la SAS ARRAS MARKET un local situé à [Adresse 3], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 7 812,96 euros HT et HC.
La SAS ARRAS MARKET (SAS AM) a cessé de payer régulièrement ses loyers à compter du mois de février 2024.
Par exploit extrajudiciaire en date du 05 avril 2024, la SA SIGH a fait délivrer à la SAS AM un commandement de payer la somme de 15 955,85 euros au titre des loyers impayés et du coût de l’acte, visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer n’a pas été fructueux dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2024, la SA SIGH a fait assigner la SAS AM devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Constater la résiliation du bail liant les parties à compter du 05 mai 2024,
— Condamner la SAS AM à restituer les lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tout occupant de son fait par les voies légales au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Condamner la SAS AM au paiement au profit de la SA SIGH, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
18 481,02 euros au titre des loyers et charges dus au 30 novembre 2024Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du 05 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux3 696,20 euros au titre de la clause pénale- Dire que le dépôt de garantie versé à hauteur de 650 euros est acquis au profit du bailleur,
— Condamner la SAS AM aux dépens d’instance y compris le coût du commandement de payer et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, la SA SIGH, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
***
Le conseil de la SAS AM a dégagé sa responsabilité le jour de l’audience. La SAS AM était représentée par M. [L] [Z], qui a fait valoir que le fonds de commerce lui a été cédé en janvier 2025 et qu’un nouveau bail n’a pas encore été conclu.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L. 145-41 alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, par exploit extrajudiciaire signifié le 05 avril 2024, la SA SIGH a fait commandement à la SAS AM d’avoir à payer la somme de 15 955,85 euros au titre des loyers impayés et coût de l’acte. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail du 16 mars 2018.
Il n’est pas contesté que la somme sollicitée et restant due au titre des loyers et charges n’a pas été réglée dans le délai d’un mois, tel que rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu à constater la résiliation du bail par l’effet de cette clause, acquise le 05 mai 2024, d’ordonner la libération immédiate des lieux et, le cas échéant, l’expulsion de la SAS AM ainsi que de tous occupants de son chef.
Le preneur occupe les lieux sans droit, ni titre depuis le 06 mai 2024. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, soit 1 222,56 euros, et ce à compter du 06 mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, précision faite que les mois déjà réglés ne sont pas concernés par cette indemnité.
Sur les demandes de paiement
Sur la demande de paiement de provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA SIGH fait preuve de l’obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail du 16 mars 2018 et le commandement de payer du 05 avril 2024.
Dès lors, la SAS AM sera condamnée à payer à la SA SIGH la somme provisionnelle de 17 170,62 euros au titre des loyers et charges impayés, selon un décompte arrêté au 05 mai 2024.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Il ressort de l’article 7 du contrat de bail du 16 mars 2018 qu’un dépôt de garantie d’un montant de 650 euros a été versé par le preneur au bailleur.
Au regard du manquement à ses obligations contractuelles par le preneur, il y a lieu à considérer le dépôt de garantie acquis au profit du bailleur, précision faite qu’une compensation doit être faite avec la dette locative.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la clause pénale
L’article 18 du contrat de bail du 16 mars 2018 prévoit que « à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au preneur ou dès délivrance d’un commandement de payer ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le preneur seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, dans préjudice de tous frais, qu’elle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à charge du preneur ».
Dès lors, il convient de condamner la SAS AM à payer à la SA SIGH la somme de 3 434,12 euros au titre de la clause pénale.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS AM, succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS AM à payer à la SA SIGH la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat du 16 mars 2018 portant sur le local sis à [Adresse 3], à la date du 05 mai 2024 ;
CONDAMNONS la SAS ARRAS MARKET à payer à la SA Société Immobilière Grand Hainaut, à titre provisionnel, la somme de 17 170,62 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés ;
ORDONNONS à la SAS ARRAS MARKET la libération immédiate des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour la SAS ARRAS MARKET d’avoir libéré le local de toutes personnes de son chef, il sera procédé à son expulsion, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS ARRAS MARKET à payer à la SA Société Immobilière Grand Hainaut, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale à la somme de 1 222,56 euros, et ce à compter du 06 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS que la SA Société Immobilière Grand Hainaut pourra conserver le montant du dépôt de garantie, précision faite qu’une compensation avec la dette locative est à faire ;
CONDAMNONS la SAS ARRAS MARKET à payer à la SA Société Immobilière Grand Hainaut, à titre provisionnel, la somme de 3 434,12 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la SAS ARRAS MARKET à payer à la SA Société Immobilière Grand Hainaut la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ARRAS MARKET aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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