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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 3 nov. 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00781 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYA7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 03 NOVEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La société SANCHEZ ET FILS, SAS au capital de 30 030 € ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 388 934 929 au R.C.S CHAMBERY, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité
représentée par Maître Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société SARL TECHNICIENS DE LA DEMOLITION ET DE LA MACONNERIE ISEROISE – TDMI, SARL au capital de 100 000 € ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 442 886 115 au R.C.S GRENOBLE, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité
non comparante, non représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 03 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a enjoint à la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] SANCHEZ ET FILS de payer à la société à responsabilité limitée TECHNICIENS DE LA DÉMOLITION ET DE LA MAÇONNERIE ISÉROISE [ci-après la SARL TDMI] les sommes de :
— 3 960 euros en principal, au titre d’une facture portant le numéro 2110044 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— 115,79 euros au titre des intérêts ;
— 51,60 au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la SAS SANCHEZ ET FILS par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025.
Se fondant sur cette ordonnance, la SARL TDMI a, par acte du 14 avril 2025 de Maître [B] [P], Commissaire de justice à [Localité 3], fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE sur les comptes ouverts au nom de la SAS SANCHEZ ET FILS.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SAS SANCHEZ ET FILS par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SAS SANCHEZ ET FILS a fait assigner la SARL TDMI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution susmentionnée.
A l’audience du 7 juillet 2025, reprenant les prétentions contenues dans son assignation, la SAS SANCHEZ ET FILS demande au juge de l’exécution :
— à titre principal :
* de juger que l’opposition qu’elle a formée a pour conséquence de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 6 décembre 2024 ;
* de juger que la saisie-attribution opérée le 17 avril 2025 à la demande de la SARL TDMI est nulle ;
* d’ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
— à titre subsidiaire, de juger que l’opposition fait obstacle au payement à la SARL TDMI de la somme de 4 923,39 euros objet de la saisie-attribution sur le compte de la SAS SANCHEZ ET FILS au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ;
— en tout état de cause :
* de condamner la SARL TDMI à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, que l’ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2024 n’ayant pas été signifiée à personne, la SAS SANCHEZ ET FILS a pu bénéficier d’un délai d’un mois prorogé au premier acte d’exécution, daté du 17 avril 2025, pour former opposition par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2025. Se fondant sur les articles L.210-1 et L.721-3 du Code de commerce, elle ajoute qu’elle-même et la SARL TDMI ont toutes deux la qualité de commerçant, de sorte que le litige doit ressortir de la compétence du tribunal de commerce, et que le tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent. Elle fait valoir que la créance de la SARL TDMI est contestée en ce qu’elle n’a pas exécuté les prestations facturées, que la convention de prêt d’une grue, à l’origine de la facture n°2110044, exige que la facturation se fasse sur la base de fiches d’heures signées par les parties, qu’aucune fiche journalière n’a été signée entre le 11 et le 14 octobre 2021, et qu’un bon daté du 13 octobre 2021 reprend des prestations qui auraient été effectuées le 14 octobre 2021. Elle affirme enfin, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que l’opposition qu’elle a formée a eu pour conséquence de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2024, que le jugement qui sera rendu par le tribunal se substituera à cette ordonnance, que cette dernière n’a pas autorité de chose jugée, que la SARL TDMI n’est donc titulaire d’aucun titre exécutoire lui permettant d’effectuer une mesure d’exécution forcée en application de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et qu’en tout état de cause l’opposition fait obstacle au payement à la SARL TDMI de la somme de 4 923,39 euros, objet de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE sur les comptes ouverts au nom de la SAS SANCHEZ ET FILS.
A l’audience, la SARL TDMI ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL TDMI n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a été assignée le 14 mai 2025, et la signification de cette assignation a été faite à personne, l’acte relatif aux modalités de remise précisant que Madame [K] [Z], collaboratrice, a déclaré être habilitée à recevoir une copie de l’assignation et l’a acceptée.
Par ailleurs, ayant été assignée à l’audience du 7 juillet 2025, il sera considéré que la défenderesse a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat le cas échéant.
Par conséquent, le juge de l’exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de la SARL TDMI, et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est admis que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 9 mars 2004, n°99-19.922).
En outre, aux termes de l’article 379 dudit Code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
Il est admis que l’opposition formée régulièrement contre l’ordonnance portant injonction de payer et revêtue de la formule exécutoire ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au payement du créancier des sommes rendues indisponibles (Avis de la Cour de cassation, 8 mars 1996, n°09-60.001).
En l’espèce, la SAS SANCHEZ ET FILS, qui sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son détriment le 14 avril 2025, justifie sa demande par le fait qu’elle a contesté l’ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2024 fondant cette saisie-attribution.
Elle produit, en pièce n°6, un courrier recommandé daté du 6 mai 2025 adressé au tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et portant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 décembre 2024, ainsi qu’un accusé de réception signé daté du 7 mai 2025.
Il convient de rappeler qu’un créancier ne peut faire pratiquer une mesure d’exécution forcée sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer que si cette ordonnance a été valablement signifiée au débiteur et si celui-ci n’a pas formé d’opposition à son encontre.
Or, la lecture de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 14 avril 2025, produit par la demanderesse en pièce n°5, permet de constater que l’ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2024 constitue le seul fondement de la mesure d’exécution forcée qui est contestée par la SAS SANCHEZ ET FILS.
Il résulte de ce qui précède que la remise en cause du titre exécutoire détenu par la SARL TDMI du fait de l’opposition formulée par la SAS SANCHEZ ET FILS est susceptible d’entrainer la disparition de celui-ci, et, consécutivement, celle de la saisie-attribution du 14 avril 2025 qui serait dépourvue de cause.
Toutefois, il doit être rappelé que la seule opposition à l’ordonnance susmentionnée n’est pas de nature à entrainer la mainlevée de la saisie-attribution se fondant sur cette décision.
Partant, et sans qu’il soit besoin d’étudier le caractère tardif et/ou bien-fondé de cette opposition, cette étude relevant des pouvoirs du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, il sera considéré qu’il est conforme à une bonne administration de la justice de se prononcer sur le fond de l’affaire après la décision de ce dernier statuant sur l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2024.
Par conséquent, le sursis à statuer sera prononcé dans l’attente de cette décision.
Il sera dit qu’à défaut de reprise de l’instance à la diligence d’une partie, l’instance sera poursuivie à l’audience du 4 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY concernant l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer datée du 6 décembre 2024 qui fonde la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2025 par la SARL TDMI à l’encontre de la SAS SANCHEZ ET FILS ;
DIT qu’à défaut de saisine à la diligence d’une des parties, l’instance se poursuivra à l’audience du 4 mai 2026 à 14 heures ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 03 Novembre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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