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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KC3
88R
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KC3
_____________________
17 juillet 2025
_____________________
AFFAIRE :
[P] [Y] [W], [E] [B] [W]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
_____________________
CCC délivrées
à
Mme [P] [Y] [W]
M. [E] [B] [W]
MDPH DE LA GIRONDE
_____________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 24 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de L’organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
Partie demanderesse :
Enfant mineur :
[Y] [W] [C]
né le 20 novembre 2013
comparant
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [P] [Y] [W]
19 rue François Roganeau
Résidence Les Aubiers – Appt 1730
33300 BORDEAUX
comparante
Monsieur [E] [B] [W]
19, rue François Roganeau
Résidence les Aubiers – Appt 1730
33300 BORDEAUX
non comparant ni représenté
ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [N] [H], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 7 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et un complément de catégorie 1 (reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%), du matériel pédagogique adapté, une aide humaine aux élèves en situation de handicap individualisé à hauteur de 85 % du temps scolaire et une orientation en SESSAD jusqu’au 31 août 2028 et rejeté la demande de prestation de compensation du handicap, à la suite de la demande présentée par Madame [P] [Y] [W] et Monsieur [E] [B] [W] le 11 janvier 2024, concernant leur enfant [C].
Dans la mesure où Madame [P] [Y] [W] et Monsieur [E] [B] [W] contestaient la décision d’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individualisée ayant sollicité une orientation en unités localisées pour l’inclusion scolaire (classe ULIS), ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire le 23 décembre 2024.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 17 février 2025 de maintenir une aide humaine pour l’accès aux activités d’apprentissage et aux activités de la vie sociale et relationnelle sur 85% du temps de scolarité effectif, en rejetant la demande aux fins d’orientation en classe ULIS, estimant que ce moyen de compensation n’était pas adapté aux besoins de l’enfant.
Madame [P] [Y] [W] et Monsieur [E] [B] [W] ont, par lettre recommandée du 27 mars 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [P] [Y] [W] s’est présentée en personne, accompagnée de son enfant, [C], demandant au tribunal d’accorder à son fils une orientation en classe ULIS.
Elle expose que l’accompagnement mis en place reste partiel et n’a été que de 30% du temps scolaire ne couvrant donc pas la totalité des besoins identifiés, mettant son enfant en situation de grande difficulté sur le plan scolaire, émotionnel et psychologique, citant le dernier compte-rendu de l’orthophoniste. Elle indique que depuis la rentrée, elle a constaté une augmentation de son mal-être, faisant état de pleurs fréquents, de perte de motivation, d’un isolement et de manifestations de souffrance liées à l’insuffisance d’accompagnement, ayant des conséquences sur ses capacités d’apprentissage et d’adaptation à l’environnement scolaire ordinaire. Elle indique avoir fait cette demande, car l’aide humaine n’est pas effective alors que l’AESH était présente seulement 7 heures par semaine, mais qu’elle serait satisfaite si son fils pouvait bénéficier de cette aide sur 85% du temps scolaire.
Entendu, [C] [Y] [W] a indiqué être en 6e, aimer les mathématiques et le français, faire du sport. Il précise qu’une dame l’aide pendant certains cours et pour faire ses devoirs et qu’il apprécie l’aide apportée.
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KC3
Madame [P] [Y] [W] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [P] [Y] [W] et Monsieur [E] [B] [W].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l’action sociale et des familles, L. 112-2, L. 351-1, L. 351-3, D. 351-16-1, D. 351-16-2 et D. 351-16-4 du code de l’éducation, que [C] présente un trouble du spectre de l’autisme avec un retard de langage (sans traitement médicamenteux) et bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire auprès d’un orthophoniste à raison de deux séances par semaine, d’un psychomotricien une fois par semaine (65 € la séance), d’un ergothérapeute une fois par semaine (65€ la séance). Sur le plan scolaire, elle relève qu’il a été scolarisé en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en CM2 à l’école élémentaire Jean Monnet à Bordeaux, sans aucun aménagement, ni adaptation pédagogique. Elle indique avoir pris en compte ses comportements stéréotypés et ses particularités sensorielles, ses difficultés en motricité fine et en lecture et orthographe, de socialisation ainsi que ses difficultés à s’orienter dans le temps et l’espace, ce dernier n’ayant pas conscience du danger. Elle mentionne le certificat médical du médecin psychiatre qui indique le besoin d’un AESH pour reformuler, aider à la compréhension et à la prise de note « pour essayer un passage au collège en classe ordinaire », le compte-rendu des examens psychologiques datant du 9 janvier 2024 qui évoque des difficultés de comportement avec des difficultés à la relation aux autres (en retrait ou très envahissant) avec des stéréotypies motrices et verbales envahissantes, le GEVASCO datant du 17 octobre 2023 (en classe de CM2) faisant état d’une difficulté en motricité fine et en prononciation, mais d’un niveau assez satisfaisant en mathématiques, des difficultés en compréhension et en production écrite ainsi que des difficultés de structuration de la pensée, le GEVASCO datant du 27 novembre 2024 (en classe de 6ème) qui fait état d’un élève avec des difficultés en français, anglais et histoire-géographie, pour le passage à l’écrit ainsi que pour gérer son emploi du temps, d’un vocabulaire limité, des difficultés à l’implicite et des difficultés d’organisation. Selon elle, au vu des différents bilans médicaux et du niveau scolaire de [C], il présente des difficultés entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne, mais son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Elle indique que la situation de [C] justifie le recours à un dispositif de scolarisation adapté et à un accompagnement par un établissement ou service médico-social, avec du matériel pédagogique adapté (ordinateur portable ou tablette, logiciels adaptés ainsi que scanner ou souris-scan), un accompagnement par un SESSAD de façon à lui apporter un soutien à la scolarisation et à l’acquisition de l’autonomie, un accompagnement humain soutenu et continu (individualisé) pour accéder aux activités d’apprentissages et aux activités de la vie sociale et relationnelle à hauteur de 85% du temps scolaire. Elle précise que [C] relève d’un AESH individuel et non pas d’une orientation en classe d’ULIS et ajoute que malgré la notification, l’AESH individuel n’est en place qu’à hauteur de 30% du temps scolaire et n’a donc pas encore pu montrer ses effets, encourageant Madame [P] [Y] [W] à prendre rendez-vous avec le référent handicap du collège qui se mettra en lien avec l’inspecteur et le directeur du collège afin d’avoir une mise en place effective de l’AESH pour la rentrée prochaine.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Z], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [Z] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 24 juin 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [P] [Y] [W] et la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’orientation en Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
Par application de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’alinéa 2 de l’article L. 112-2 du code de l’éducation pose le principe, selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée. Étant précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 112-1 du même code, la formation scolaire est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ».
Conformément au 1° de l’article D.351-7 du code de l’éducation, « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ».
Conformément à la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut orienter un élève vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) qui offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d’acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits. Cette circulaire rappelle que les classes ULIS correspondent à une réponse cohérente aux besoins d’élèves en situation de handicap présentant notamment des troubles spécifiques du langage et des apprentissages mais aussi des fonctions cognitives ou mentales, des fonctions motrices, de la fonction auditive, de la fonction visuelle, ainsi que des troubles envahissants du développement (dont l’autisme) et des troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante). Ces unités constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation.
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L. 351-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
En vertu de l’article D. 351-16-4 du même code, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé à [C] une orientation en classe ULIS estimant que son état de santé ne le justifiait pas, mais en lui attribuant un AESH à hauteur de 85% du temps scolaire.
Aux termes du certificat médical en date du 26 décembre 2023 du Docteur [A] produit à l’appui de la demande devant la maison départementale pour les personnes handicapées, il est fait état d’un trouble du spectre autistique avec retard de langage, impliquant des difficultés à se déplacer, de motricité fine, à communiquer avec les autres et utiliser le téléphone, s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement, faire sa toilette, mentionnant notamment « le besoin d’un AESH pour reformuler, aider à la compréhension, à la prise de note ».
Selon l’évaluation de la situation scolaire de [C] [Y] [W] (GEVA-Sco) en date du 17 octobre 2023, il est mentionné que la scolarité en classe de CM2 pour l’année scolaire 2023-2024 sans aménagement a permis des acquisitions comparables en rythme et en contenu à la moyenne de sa classe d’âge, [C] bénéficiant toutefois de soins en libéral d’orthophonie et de psychomotricité (suivi interrompu en raison du coût financier). Il est néanmoins fait état de difficultés durables et profondes au niveau de la motricité fine (pour les tracés géométriques), de la participation orale, en raison d’un zozotement mais aussi d’un problème de structuration et de construction de la pensée qui l’empêche de produire un discours clair et organisé et limite ses interactions avec autrui, et d’orientation dans le temps avec des difficultés à repérer les différents moments de la journée. L’équipe enseignante conclut qu’il est nécessaire de continuer une scolarisation ordinaire en évaluant régulièrement les progrès tant au niveau des apprentissages et du vivre ensemble lors de la transition parfois difficile entre l’école élémentaire et le collège.
L’évaluation de la situation scolaire (GEVA-Sco) en date du 27 novembre 2024 pour l’année scolaire de 6e indique que [C] rencontre des difficultés en français, anglais et histoire-géographie, qu’il est en groupe restreint pour les cours de français et de mathématiques, qu’il passe difficilement à l’écrit, a du mal à prendre les corrections, qu’il semble perdu et ne pas donner de sens. Il est mentionné un « gros besoin d’un accompagnement pour reformuler les consignes, organisation, passage à l’écrit, recentrer sur la tâche (attention très labile) ».
Le compte-rendu du bilan orthophonique initial réalisé en avril 2023 par Madame [O] [U] a permis de mettre en avant un trouble du langage qui semble être inclus dans des difficultés plus globales et un trouble des apprentissages non spécifié avec déficit de la lecture et de l’expression écrite et préconise la mise en place d’adaptations scolaires type PAP pour lui permettre de suivre sa scolarité dans de meilleures conditions, avec l’écoute de livres audio et une prise en charge en orthophonie deux fois par semaine.
Le docteur [V] [A], psychiatre, indique dans un compte-rendu du 28 novembre 2023 que le diagnostic est en faveur d’un trouble du spectre de l’autisme de type autisme avec retard de langage devant les difficultés de socio communication, les comportements stéréotypés et les particularités sensorielles, qui s’inscrit dans le cadre d’un trouble neurodéveloppemental avec aussi des troubles des apprentissages et de probables troubles du langage écrit et du développement des coordinations. Elle conclut quant à l’orientation au niveau scolaire et social à des aménagements de la scolarité (AESH, ULIS, tiers-temps, MPA).
Le compte-rendu des examens psychologiques de la maison départementale pour les personnes handicapées du 9 janvier 2024 réalisés par Madame [I] [R] fait état d’une difficulté pour appréhender les attentes et la pensée de l’autre et à pouvoir y répondre sans digressions. Il est indiqué que ses stéréotypies motrices et verbales sont envahissantes, même s’il tente de les contrôler. Elle relève qu’en relation duelle rencontrée par l’adulte il a pu montrer des compétences cognitives dans la « moyenne faible » des enfants de son âge. Elle préconise un accompagnement par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) individuel pour lui expliquer les attendus, le recentrer sur sa tâche, médiatiser la relation à ses pairs et compenser les difficultés inhérentes à son trouble du spectre autistique avec retard de langage et difficultés socio-adaptatives.
Le bilan psychomoteur réalisé par Madame [L] [X] le 5 janvier 2021, indique que [C] présente une hypotonie de l’axe et que la répartition tonique n’est pas harmonieuse, qui peut engendrer des difficultés dans la mise en place de la latéralisation et avoir des répercussions sur l’intégration du schéma corporel et les compétences motrices globales et fines dans lesquelles il présente des maladresses et une certaine lenteur.
Selon le médecin-consultant, [C] présente un trouble de la concentration très important, avec un besoin d’être recentré, une anxiété majeure avec une instabilité, son regard pouvant se perdre, nécessitant un AESH individualisé à hauteur de 85% du temps scolaire afin de favoriser ses apprentissages, mais précise que son étant ne relève pas d’une ULIS alors que les bilans ne montrent pas de rupture de scolarité et une évolution favorable.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que [C] nécessite une attention soutenue et continue par un accompagnant afin de lui permettre de lui expliquer les attendus et les consignes, de l’aider à la prise de note, de le recentrer sur sa tâche et de médiatiser la relation à ses pairs en l’aidant également dans son organisation, alors que son état de santé lui permet d’assumer une scolarité individuelle continue dans une classe ordinaire, ce dernier ayant pu suivre une scolarité sans aménagement ayant permis des acquisitions comparables en rythme et en contenu à la moyenne de sa classe d’âge jusqu’en CM2 et que l’accentuation de ses difficultés en 6e peuvent s’expliquer par le changement d’environnement mais aussi par un temps d’accompagnement effectif insuffisant ne correspondant pas à la décision attribuant un AESH sur 85% du temps scolaire.
Ainsi, les difficultés engendrées par l’état de santé de [C] [Y] [W] ne justifiaient pas l’attribution d’une orientation en classe ULIS mais de lui attribuer un accompagnement par une aide humaine individuelle à hauteur de 85 % du temps scolaire, et ce jusqu’au 31 août 2028, afin de lui apporter l’étayage dont il a besoin pour assurer une bonne scolarité au collège et accompagner son autonomie.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de [C] [Y] [W], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [M] [Z] en date du 24 juin 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 11 janvier 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [C] [Y] [W] ne justifiaient pas une orientation en classe ULIS, mais l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap individuel à hauteur de 85 % du temps scolaire et ce, jusqu’au 31 août 2028,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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