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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 sept. 2025, n° 25/08750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08750 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZUN
MINUTE: 25/1806
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [N]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 5] – MAROC ([Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Jane WERY, avocat commis d’office
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE
Monsieur [D] [I]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2025
Le 13 septembre 2025, le directeur de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [N].
Depuis cette date, Monsieur [X] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 18 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2025.
A l’audience du 22 Septembre 2025, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [X] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
L’ hospitalisation sans consentement d‘une personne atteinte de troubles mentaux, doit respecter le principe, découlant de l‘article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers, auxquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la contestation de la régularité de la procédure
Monsieur [X] [N] a été conduit aux urgences par la police, après agression sur un proche, se pésentait à l’entretien avec désorganisation modérée, hallucinations auditives de tonalité dépréciative et visuelle, retentissement anxieux, critique partielle du geste.
Son conseil soutient que la procédure est irrégulière et doit conduire à la mainlevée de la mesure.
Qu’à ce titre, d’une part, le mandataire à la protection de son client n’a pas été convoqué alors que l’exige l’article R 3211-12 du code de la santé publique. Il est cependant justifié que le mandataire a été convoqué par mél le 18 septembre 2025 à 18 h 41.
Dautre part, la décision d’admission n’a pas été transmise à la commission départementale de soins psychiatrique, en méconnaissance des dispositions de l’article L 3212-5 du code de la santé publique, qui l’exige sans délai. Tel a bien été le cas, l’envoi ayant été fait au secrétariat de la commission également par mél du 18 septembre, à 16 h 26.
Mais il est également fait valoir l’absence d’avis motivé, en contradiction avec l’article R 3211-12 du code de la santé publique.
Ce texte dispose que doivent être communiqués au JLD notamment : 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
Or, depuis le 13 septembre 2025 date d’admission du patient, le dernier avis médical est celui clôturant la période d’observation, établi le 15 septembre 2025, énonçant que suivi pour trouble psychiatrique chronique et sévère, il présentait à l’entretien une désinhibition importante, acélération psychique, idées délirantes de eprsécution, troubles du comportement, déni des troubles, ambivalence aux soins, risque de mise en danger.
Aucun autre élément médical postérieur n’établit qu’à la date de la décision, Monsieur [N], dont de surcroît l’absence à l’audience n’est pas médicalement justifée, présente toujours des troubles mentaux qui rendent à ce jour impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure en considération de cette irrégularité de la procédure.
Au vu des éléments du dossier desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de ces dispositions.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [N] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.321121 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6], le 22 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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