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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 18 févr. 2025, n° 19/03209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 19/03209 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IM5J
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SGPM prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS de [Localité 7] n° 211 B [Localité 1] / SIRET n° 731 621 751 00049
[Adresse 9],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Marc MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LETBOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS d'[Localité 5] n°377.618.111
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame Djamila HACHEFA, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 10 Décembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Olivier TOURNU, Me Marc MAMELLI.
Expédition à :
délivrées le
Page /
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant marché de travaux du 22 février 2015, la SCI LETBOIS propriétaire des locaux situés à Le Pontet dans lesquels la concession Jaguar Land Rover exerce son activité a confié à la SAS SOCIETE GENERALE DES PEINTURES MARAKAS ( SGPM) le lot 7 B à savoir la réalisation d’un sol semi épais en résine époxy pour les ateliers 1 et 2 ainsi que pour le local de réception des véhicules de la concession pour une surface de 500 mètres carré au prix de 24.000 euros HT, soit 28.800 euros TTC.
Par acte du 29 octobre 2019, la SAS SGPM a attrait la SCI LETBOIS devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer ses factures de travaux, outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge de la mie en état a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder M. [V] [L].
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 23 mai 2023.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 05 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société SGPM demande au tribunal :
— la juger recevable et bien fondée,
— constater que les tentatives amiables de résolution du litige qu’elle a diligentées n’ont pas abouti du fait de la requise,
— constater que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas été reçu par elle et son conseil,
— constater en tout état de cause que par ledit rapport ( cf courrier du conseil de concluante adressé à Monsieur l’expert judiciaire et à Monsieur le Juge chargé du contrôle des expertises, du 30/01/2023) :
— premièrement, que l’expert judiciaire a fait une différence de traitement entre les parties, en l’occurrence, au préjudice de la concluante,
— deuxièmement que les conclusions dudit rapport ne peuvent être qu’incomplètes et erronées dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas recueilli l’ensemble des pièces pourtant utiles à la réalisation de sa mission,
— troisièmement, que les conclusions de l’expert judiciaire sont fermement contestées par la société SGPM car elles ne sont pas techniquement étayées, démontrées et justifiées,
— et quatrièmement, que l’expert judiciaire n’a pas pris en considération le fait que la SCI LETBOIS a inéluctablement détérioré les ouvrages querellés, notamment, par une mauvaise utilisation de ces derniers,
— lui donner acte en conséquence de ce qu’elle émet ses plus vives réserves et contestations sur le rapport d’expertise judiciaire dont il s’agit,
Et dès lors :
— d’une part ne pas homologuer le rapport d’expertise judiciaire dont il s’agit,
Et d’autre part ne pas retenir les conclusions dudit rapport d’expertise,
En tout état de cause :
— juger que la SCI LETBOIS lui est redevable du paiement des deux factures dont il s’agit ;en conséquence, condamner la SCI LETBOIS à lui payer :
1) la somme de 11.848,02 € au titre d’une situation de travaux arrêtée au 30/09/2016,
2) la somme de 4.924,80 € TTC, au titre de la facture n° 1117006, du 09/11/2017,
3) la somme de 1.440 € TTC, au titre de la reprise de la remise de 5% accordée dans la facture n° 1117006, du 09/11/2017, pour obtenir un règlement amiable du litige ;
4) les intérêts légaux de retard, à compter de la mise en demeure de la société SGPM, du 09/11/2017 ;
5) et la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la SCI LETBOIS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;de la reprise de la remise de 5% accordée dans la facture n° 1117006, du 09/11/2017, pour obtenir un règlement amiable du litige,
— condamner la SCI LETBOIS à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens, distraits au profit de maître Guillaume DE PALMA, Avocat associé de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 26 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société LETBOIS demande au tribunal :
A titre principal :
— homologuer le rapport d’expertise,
— juger que l’état des désordres de la prestation lot 7B, relève à 100% de SGPM,
— juger que la SCI LETBOIS est dès lors fondée à opposer à la Société SGPM une exception d’inexécution en l’état des manquements fautifs de cette dernière (désordres constatés et nombreuses inexécutions contractuelles), l’expert judiciaire ayant confirmé que SGPM n’a pas suffisamment pris en compte la nature des lieux à traiter ni les conditions d’usage intensif d’un garage automobile,
En conséquence, débouter la Société SGPM de sa demande de condamnation de la somme de 11.848,02€ TTC au titre d’une situation n°2 de travaux arrêtée au 30/09/2016.
A titre subsidiaire, ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la SCI LETBOIS,
A titre reconventionnel :
— juger que la facture n°1117006 du 09/11/2017 d’un montant de 4.924,80€ est relative à des travaux supplémentaires qui n’ont jamais été validés ni réalisés,
En conséquence, débouter la société SGPM de sa demande de paiement.
— juger que la remise de 5% accordée dans la facture n°1117006 du 09/11/2017 n’est pas de 1.440€ mais de 216€ et qu’elle ne saurait être remise en cause,
En conséquence, débouter la société SGPM de sa demande de paiement.
— juger qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée,
En conséquence, débouter la société SGPM de sa demande de paiement.
Plus généralement, débouter la société SGPM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
— condamner la société SGPM à lui payer la somme de 63.879 € TTC correspondant au montant du devis établi par la société SEPT RESINE (réalisation d’un revêtement résine 36 comprenant la dépose de l’ancien revêtement et la réalisation d’un nouveau revêtement dans 1'atelier du garage).
A titre subsidiaire,
— condamner la société SGPM à lui payer la somme de 38.500 € HT au titre du coût de la reprise des désordres du fait de la Société SGPM estimé par 1'Expert.
En tout état de cause :
— condamner la société SGPM à lui payer la somme de 3500€ au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire clôturée le 07 novembre 2024 a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Un rapport d’expertise n’est ni un accord, ni une transaction susceptibles d’être homologués par le tribunal mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes des parties.
La demande d’homologuer ou de ne pas homologuer le rapport d’expertise doit être en conséquence rejetée.
Sur les critiques du rapport d’expertise :
Un rapport d’expertise peut être annulé en cas de manquements de l’expert judiciaire aux exigences d’indépendance et d’impartialité et en cas d’erreur grossière.
La société SGPM reproche à l’expert de ne pas avoir été destinataire de la version définitive du rapport.
L’expert indique cependant en page une de son rapport avoir diffusé la version définitive du document aux avocats des parties par la plateforme WE T et en avoir informé les parties par RAR.
Le tribunal retient que la société SGPM n’a adressé aucun dire dans le délai imparti par l’expert lors de l’envoi de son pré rapport et lors de la communication du dire de la société LETBOIS le 21 avril 2023.
Cette critique ne peut dès lors prospérer, d’autant que la société SGPM pouvait demander à l’expert une copie de son rapport qui a été longuement débattu contradictoirement pendant la présente procédure.
La société SGPM oppose une différence de traitement entre les parties à son préjudice par l’expert qui n’a pas recueilli l’ensemble des pièces pourtant utiles à la réalisation de sa mission.
Ces critiques qui ne reposent sur aucun fait objet sont écartées ;l’expert ayant néanmoins précisé dans son rapport n’avoir pu obtenir toutes les pièces du fait des parties.
Sur le rapport d’expertise :
Le rapport d’expertise révèle que :
— les désordres constatés sont pour certains de simples défaut d’achèvement qui concerne la garantie de parfait achèvement (perte de teinte aire lavage et zones localisées) et pour les autres qui restent la majorité ( qui concerne la mauvaise et perte de tenue de la résine ) ils affectent l’un des éléments constitutifs d’équipement,
— le revêtement n’offre plus les objectifs et propriétés nécessaires à son fonction et usage et un accrochage est souligné avec les chaussures pouvant atteinte la sécurité du personnel ou usagers,
— la société SGPM n’a pas suffisamment pris en compte la nature des lieux à traiter comme la configuration des zones sensibles pour des mesures adaptées vis à vis des conditions d’usage du garage : les zones sensibles en jonction d’ouvrage différents et seuils de passage se sont dégradés , au droit de ces zones migre l’eau les huiles, les hydrocarbures en sous face de la résine,
— les non conformités forment des entorses aux règles de l’art dans ce domaine particulier avec une référence au DTU 541 ( janvier 2008),
L’expert décrit et évalue en pages 40 et 41 les travaux de reprise des zones endommagées uniquement de façon ponctuelle pour ne pas perturber le fonctionnement de l’établissement comme de la clientèle et ce à la demande de la société LETBOIS à un forfait de 38.500 euros HT avec application de l’indice prix pour actualisation BT 01
Il précise que cet estimatif devra être obligatoirement affiné pas des devis d’entreprises spécialisées de façon à asseoir le coût réel car il n’a pas reçu de devis.
Sur les demandes de la société SGPM :
La société SGPM sollicite la condamnation de la société LETBOIS à lui payer :
-11.848, 02 euros ( situation de travaux arrêtée au 30 septembre 2016),
-4.924, 80 euros au titre de la facture II 17006 du 09 novembre 2017.
-1440 euros TTC au titre de la reprise de la remise de 5 % accordée dans la facture 117006 du 09 novembre 2017 pour obtenir un règlement amiable du litige,
— les intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure de payer du 09 novembre 2017.
Il résulte du rapport d’expertise qui ne peut être sérieusement remis en cause que la société SGPM est bien fondée à réclamer le règlement de :
— sa facture de 11.848, 20 euros TTC qui correspond à des travaux qu’elle a réalisés,
— de la réfection de la zone baie de réception d’un montant de 4.924, 80 euros TTC car la société LETBOIS a accepté ces travaux sans équivoque après leur réalisation.
— la reprise de la remise de 216 euros TTC tel que cela résulte de manière claire de la facture du 09 novembre 2017 et non de 1440 euros.
Les sommes visées ci avant porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2019 valant mise en demeure de payer contrairement au courrier du 09 novembre 2017.
Sur les demandes de la société LETBOIS ;
La société LETBOIS sollicite la condamnation de la société SGPM à lui payer la somme de 63.879 euros qui correspond selon elle au coût réel des travaux tel que préconisé par l’expert.
Elle produit un devis qui évalue réellement les travaux de remise en état qui date cependant du 23 janvier 2017, soit à une date antérieure à celle réclamée par l’expert.
Ce devis est dès lors écarté.
La société SGPM est alors condamnée à payer la somme de 38.500 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, la résistance abusive de la société LETBOIS n’est pas caractérisée ; de sorte que l’indemnisation sollicitée par la société SGPM de 10.000 euros est rejetée.
La société SGPM est condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société LETBOIS et il lui sera alloué 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE la SCI LETBOIS à payer à la SAS SGPM les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du 29 octobre 2019 :
— 11.848, 20 euros TTC,
— 4.924, 80 euros TTC,
-216 euros TTC ;
— DEBOUTE la SAS SGPM de sa demande d’indemnisation :
— CONDAMNE la SAS SGPM à payer à la SCI LETBOIS la somme de 38.500 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE la SAS SGPM à payer à la SCI LETBOIS une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS SGPM aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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