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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CM CIC LEASING SOLUTIONS c/ Association TOSCA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWNX
Code NAC : 50Z
AFFAIRE : S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS C/ Association TOSCA AVOCATS
DEMANDERESSE
La société CM CIC LEASING SOLUTIONS, société à actions simplifiée au capital de 193.179.258 euros, immatricluéé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 862 346 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 495
DEFENDERESSE
L’ Association TOSCA AVOCATS, association d’avocats à responsabilité professionneelle individuelle immatriculée sous le N° SIREN 850 250 069 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son responsable légal domicilié en cette qualité audit siège,,
ayant pour avocat Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 17 janvier 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner l’association d’avocats TOSCA AVOCATS devant le juge des référés de ce Tribunal.
A l’audience du 1er juillet 2025, les parties sollicitent, aux termes de leurs conclusions, l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel.
La décision a.été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une prócédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 384 du code de procédure civile précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel signé par chacune d’elles le 17 juin 2025.
En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 17 juin 2025, dont copie est annexée à la présente ordonnance,
Lui conférons force exécutoire,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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