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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 14 mars 2025, n° 24/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 14 MARS 2025
N° RG 24/02478 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5BU
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J], né le 8 avril 1998 à [Localité 5] (69), de nationalité française, célibataire, conducteur de travaux, domicilié [Adresse 2],
représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 16 Avril 2024 reçu au greffe le 18 Avril 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2022, Monsieur [O] [J] a acquis auprès de Monsieur [E] [N] un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4] (VIN n° VR3UBYHYJLT085274) présentant 45.776 km au compteur au prix de 17.850 euros.
Le 11 janvier 2023, Monsieur [O] [J], se plaignant de difficultés dans le passage de vitesses, a fait établir une estimation de réparation de l’embrayage par le garage PEUGEOT PSA RETAIL [Localité 5] [Localité 6], d’un montant de 1.793,43 euros, transmise à Monsieur [E] [N].
Au mois de mars 2023, Monsieur [O] [J] a fait procéder à la réparation de l’embrayage par le garage JM AUTO situé à [Localité 3], suivant facture du 8 mars 2023, après avoir acquis les pièces d’embrayage auprès de la société SLPSA les 14 et 16 février 2023, pour un montant total de 1.291,89 euros.
Par SMS du 16 février 2023, Monsieur [O] [J], expliquant que le garagiste l’aurait informé de la présence d’une étiquette sous le capot mentionnant une révision du véhicule à 74.667 km réalisée le 15 février 2022, a transmis une photographie de ladite étiquette à Monsieur [E] [N].
Monsieur [E] [N] a participé au coût des réparations de l’embrayage à concurrence de 500 euros suivant virement reçu le 17 février 2023.
Le 22 février 2023, Monsieur [O] [J] s’est rapproché du garage PEUGEOT MCA AUTOS situé à [Localité 7] aux fins de consultation du journal des défauts répertoriés sur le véhicule.
Arguant d’une incohérence du kilométrage, Monsieur [O] [J] a déclaré un sinistre auprès de son assureur protection juridique PACIFICA, lequel, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2023 adressé à Monsieur [E] [N], a sollicité l’annulation de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme et le remboursement des sommes versées.
A l’initiative de Monsieur [O] [J], une expertise amiable a été diligentée par l’intermédiaire de son assurance automobile, aboutissant au dépôt d’un rapport le 26 mai 2023.
Entre temps; par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2023 adressé à Monsieur [E] [N], il avait sollicité l’annulation de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme et le remboursement des sommes versées.
Par courrier du 30 mai 2023 adressé à Monsieur [E] [N] par l’intermédiaire de son assureur, Monsieur [O] [J] a renouvelé sa demande d’annulation de la vente et a sollicité le remboursement de frais annexes.
Aucune solution amiable n’étant intervenue entre les parties, Monsieur [O] [J] a, par acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2024, fait assigner Monsieur [E] [N], devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu l’article 1603 du code civil,
Vu l’article 1166 du code civil,
Vu l’article L211-7 du code de la consommation,
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,
— Juger à titre principal que Monsieur [N] a manqué à son obligation de délivrance d’une chose conforme,
Subsidiairement que le véhicule est affecté d’un vice caché,
En conséquence,
— Prononcer la résolution de la vente,
— Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 17.850 euros en restitution du prix de vente,
— Donner acte à Monsieur [J] de ce qu’il s’engage à procéder à la restitution d’un véhicule une fois le prix restitué,
— A défaut de restitution du prix de vente dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, autoriser Monsieur [J] à se débarrasser du véhicule, le mettre à la casse ou le revendre, sans n’être plus tenu à restitution,
— Condamner en outre Monsieur [N] au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice matériel subi :
* au titre des frais de réparation inutilement engagés : 794,89 euros,
* au titre des frais de déplacement dépensés pour aller prendre possession du véhicule : 196,12 euros,
* cotisation d’assurance 2023 inutilement versée : 1.008,82 euros,
* cotisation d’assurance 2024 inutilement versée : 1.016,03 euros,
Total : 3.015,86 euros,
— Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner Monsieur [N] en outre au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me LE GO, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [N], régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « dire que », « juger que » ou « donner acte », lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
Monsieur [O] [J] soutient à titre principal que Monsieur [E] [N] a manqué à son obligation de délivrance dès lors que la vente du 26 novembre 2022 a porté sur un véhicule présentant 45.776 km au compteur alors qu’en réalité, le véhicule avait parcouru plus de 74.000 km le 15 février 2022, tel qu’il résulte du rapport d’expertise amiable, des constatations réalisées par le garage JM AUTO, du journal des défauts établi par le garage MCA AUTOS et du rapport d’incident établi par le garage PEUGEOT SERVICE PANIER le 9 novembre 2023.
Il soutient par ailleurs que de nombreuses pièces du véhicule sont des pièces remployées, antérieures à la date de mise en circulation du véhicule au mois de septembre 2020, notamment que le moteur ne correspond pas à la référence d’origine indiquée par le constructeur.
Il estime que le défaut de conformité de la chose vendue justifie la résolution du contrat et la restitution du prix de vente.
Au soutien de ses demandes, il produit à ce titre le certificat de cession du véhicule, l’ordre de virement du 26 novembre 2022 d’un montant de 17.850 euros, l’expertise amiable diligentée par son assureur, ainsi que les documents relatifs aux incidents ayant affecté le véhicule depuis sa mise en circulation.
***
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer (notamment l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604) et de garantir la chose qu’il vend (notamment la garantie des vices cachés de l’article 1641).
En application des dispositions de l’article 1604 du Code civil, l’obligation de délivrance consiste à mettre une chose conforme, à ce qui a été convenu, à la disposition de l’acheteur.
Le défaut de conformité se distingue du vice caché en ce que le premier provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée tandis que dans le cas d’un vice caché, la chose est celle qui est convenue mais elle est atteinte d’un défaut qui affecte son usage normal.
C’est à celui qui invoque l’existence d’un défaut de conformité d’en rapporter la preuve
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire. A cet égard, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d’autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une seule des parties.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :(…)
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable constate qu’au 24 mai 2023, le véhicule présentait 54 749 km au compteur et conclut à une incohérence du kilométrage relevé dès lors que l’historique Peugeot France affichait plusieurs interventions effectuées sur le véhicule alors qu’il présentait notamment 65 605 km le 14 octobre 2021 et 70 000 km le 14 novembre 2021. L’expert relève par ailleurs que le kilométrage réel du véhicule avoisine 100 000 km au sein du journal des défauts enregistrés.
Ces éléments sont corroborés par :
— l’attestation du garage JM AUTO en charge de la réparation de l’embrayage du véhicule, selon lequel une étiquette d’entretien par l’entreprise YACCO en date du 15 février 2022 à un kilométrage de 74.667 km était collée sous le capot, tandis que le véhicule affichait alors 47.800 km au compteur, et par une photographie de ladite étiquette ;
— le journal des défauts d’un véhicule Peugeot 208 (VIN n°VR3UBYHYJLT085274) dressé le 22 février 2023 par la société Peugeot, duquel il ressort la constatation de défauts du survenus alors que le véhicule présentait entre 76 583 km et 99 515 km ;
Ainsi, il est établi que le kilométrage réel du véhicule était a minima supérieur de 30.000 km à celui de 45.776 km affiché par le compteur lors de la vente dudit véhicule à Monsieur [E] [N], tel qu’il résulte du certificat de cession.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la conformité des pièces constituant le véhicule, il apparaît que le véhicule vendu par Monsieur [E] [N] à Monsieur [O] [J] le 26 novembre 2022 n’était pas conforme aux spécifications contractuelles convenues.
Il ressort, par ailleurs, de l’expertise que le moteur du véhicule présente un aspect ancien et un ensemble de fuites d’huile et de fuites au niveau du turbocompresseur, qui ne correspondent pas visuellement à un véhicule présentant 50 000 km.
Le grief du kilométrage erroné est suffisamment grave au regard de l’importance de la minoration et de ses conséquences sur l’état du véhicule pour justifier la résolution de la vente qu’il convient donc de prononcer.
Par voie de conséquence, Monsieur [E] [N] sera condamné à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 17.850 euros correspondant au prix payé pour le véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision à charge pour Monsieur [O] [J] de restituer le véhicule à Monsieur [E] [N].
En revanche, dans la mesure où Monsieur [O] [J] perd rétroactivement la propriété du véhicule automobile, il ne saurait en aucun cas être autorisé à en disposer sans porter atteinte au droit de propriété de l’intimée.
Dès lors, c’est à lui qu’il incombera de remettre le véhicule automobile, mais aux frais du vendeur.
Sur la demande en dommages et intérêts
Monsieur [O] [J] réclame l’indemnisation d’un préjudice matériel résultant des frais de réparation du kit d’embrayage du véhicule, diminué de la somme de 500 euros versée par Monsieur [E] [N], du remboursement des frais kilométriques exposés pour l’achat du véhicule et des cotisations d’assurances des années 2023 et 2024, précisant n’avoir parcouru que 4 789 km avec le véhicule à la date du 25 février 2024.
Il sollicite par ailleurs indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 5.000 euros au titre du capital immobilisé et des tracas administratifs subis, faisant valoir que le défaut de conformité l’a empêché de vendre le véhicule, alors que, si son employeur lui a attribué un véhicule à compter du 8 juin 2023, il vit chez ses parents et a besoin du prix de vente pour pouvoir prendre un appartement à son nom.
***
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, lorsque la vente est résolue en raison d’un manquement à l’obligation de délivrance, le vendeur est tenu dans tous les cas aux dommages et intérêts qui en sont résultés pour les acquéreurs et qui sont en lien avec la vente.
En l’espèce, il résulte des factures établies les 14 et 16 février 2023 et le 8 mars 2023 que Monsieur [O] [J] a exposé une somme totale de 1.294,89 euros au titre des frais de réparation de l’embrayage du véhicule et que par virement reçu le 17 février 2023, Monsieur [E] [N] a participé à ces réparations à hauteur de 500 euros, de sorte que le préjudice résultant des réparations effectuées sur le véhicule en cause s’élève à 794,89 euros.
Les demandes tendant au remboursement des frais d’assurance sont en revanche rejetées, puisqu’elles sont sans lien avec le manquement à l’obligation de délivrance conforme, ces frais ayant été exposés du fait de l’usage du véhicule qui a été possible.
Concernant la demande formée au titre des frais kilométriques exposés pour l’achat du véhicule, la seule production d’une estimation kilométrique du site Michelin est insuffisante à justifier de la réalité de la dépense alléguée dès lors qu’elle n’est étayée par aucun élément propre à établir le trajet réalisé et le paiement effectif par Monsieur [O] [J] de la somme indiquée.
Enfin, Monsieur [O] [J] sera justement indemnisé du préjudice moral causé par les désagréments causés par la présente procédure par l’allocation à son profit de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Ainsi Monsieur [E] [N] sera condamné à payer à Monsieur [O] [J] les sommes suivantes :
— 794,89 euros. en réparation du préjudice matériel lié aux réparations partielles du véhicule et des cotisations d’assurance,
— 800 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Il convient de préciser que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [E] [N] succombant à l’instance engagée par Monsieur [O] [J], il sera condamné au paiement des dépens avec distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Monsieur [E] [N] sera en outre condamné à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 26 novembre 2022 entre Monsieur [O] [J] et Monsieur [E] [N],
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 17.850 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à charge pour Monsieur [O] [J] de restituer le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [E] [N], aux frais de celui-ci ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [O] [J] les sommes de
— 794,89 euro en réparation du préjudice matériel,
— 800 euros en indemnisation de son préjudice moral,
assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [E] [N] au paiement des dépens et dit que maître Karine LE GO pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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