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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 4 mars 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 7]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 04 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBZK
Minute n° 25/00103
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [S] [Z], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [P] [R]
né le 17 Avril 1964 à [Localité 6] ([Localité 5]), demeurant EHPAD LE [Localité 4] – [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
Non comparant, représenté par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
UDAF DU LOIRET,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
[H] [E], tutrice
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 3 mars 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [R] [P] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 24 février 2025 sur demande d’un tiers, en l’espèce son tuteur. Il s’agit d’un patient psychotique qui a intégré une maison de retraite à la fin de l’année 2024, qui présentait alors un état d’agitation pouvant l’amener à des conduites auto (menaces de suicide) et hétéro agressives ( cri et jet d’objets).
Le certificat médical à 24 heures indique que M. [R] [P] a été placé à l’isolement en ce qu’il a adopté un comportement menaçant dans l’unité. Il est mis en évidence un discours menaçant, incohérent, semblant envahi et présentant des bizarreries de comportement. Il est noté un déni des troubles et une banalisation de ses actes.
Le certificat médical à 72 heures indique que M. [R] [P] déclare être « mort de l’intérieur » et ne remet pas en question son passage à l’acte sur un soignant.
Par requête du 28 février 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 28 février 2025, il est relevé que M. [R] [P] est dans le refus de communiquer avec le psychiatre mais peut évoquer des idées morbides de nature délirantes. Une réadaptation thérapeutique est nécessaire chez le patient.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition, dès lors qu’il ne sera plus à l’isolement.
Les propos de M. [R] [P] étaient peu audibles et peu compréhensibles.
L’importance de ses troubles, tels que mis en évidence par les certificats médicaux et l’audience de ce jour, ainsi que les importantes fluctuations dans son comportement, démontrent la nécessité de poursuivre les soins de manière contrainte le concernant, celui-ci restant très ambivalent à leur égard alors que le but de la poursuite de la mesure réside dans la réadaptation thérapeutique. S’il est envisagé un retour à l’EHPAD, le projet de sortie n’est pas encore mis en place, les médecins étant dans l’attente d’une amélioration de l’état psychique du patient.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] [R].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 7] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 7]
le 04 Mars 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, , au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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