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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.R.L. [ 5 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00072 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWHY
JUGEMENT N° 25/575
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Février 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 14 février 2025, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de l’avis rendu par la commission de recours amiable de la [6] ([7]) de Côte-d’Or le 18 décembre 2024, emportant refus de prise en charge des prothèses auditives délivrées à Madame [S] [O].
Aux termes d’un courrier du 31 juillet 2025, la société a indiqué se désister de son recours, précisant que la caisse avait fait droit à sa demande.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Régulièrement convoquée, la SARL [5] n’était pas représentée.
La [Adresse 8], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 31 juillet 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours de la SARL [5] est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que dès lors que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation de la requérante, les dépens seront mis à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de la SARL [5], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 8].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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