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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 18 déc. 2025, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01613 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMI3
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[S] [M], [H] [X]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
10 Avenue Foch
BP 369
59020 LILLE CEDEX
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [M]
né le 06 Avril 1987 à LILLE (59000)
1130 avenue du Général de Gaulle
59231 GOUZEAUCOURT
non comparant
Madame [H] [X]
née le 24 Décembre 1983 à PERONNE (71260)
1130 avenue du Général de Gaulle
59231 GOUZEAUCOURT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 23 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 18 Décembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HERBIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à Monsieur [S] [M] et Madame [H] [X], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n° 73143660586 d’un montant de 15 000 euros remboursable par 72 mensualités de 232,22 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,3 %.
Par courrier recommandé en date du 28 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [S] [M] et Madame [H] [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 19 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait assigner Monsieur [S] [M] et Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— la dire recevable et bien fondée ;
— constater que la déchéance du terme est acquise et condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [H] [X] à lui payer la somme de 10 407,01 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,3 % l’an courus et à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
• subsidiairement
— prononcer la résolution judiciaire du prêt et condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [H] [X] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
• très subsidiairement,
— condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [H] [X] a lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire qu’ils devront reprendre les règlements des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
• en tout état de cause
— condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [H] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts, outre les exigences liées à la conclusion des contrats en la forme électronique.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par actes remis à personne pour Monsieur [S] [M] et à personne pour Madame [H] [X], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE justifie avoir adressé à Monsieur [S] [M] et Madame [H] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article 312-18 du code de la consommation énonce que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte de l’offre de contrat de crédit et de l’enveloppe de preuve émise par une autorité de certification que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique, ce point n’étant par ailleurs pas contesté.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que les débiteurs pouvaient exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il convient de surcroît de relever que le prêteur ne démontre pas non plus avoir remis aux débiteurs un exemplaire papier du bordereau de rétractation détachable pour lui permettre d’exercer sa faculté de rétractation sans être contraint, pour exercer celle-ci, de trouver le moyen d’éditer sur papier la version électronique qui lui a été transmise du contrat et du formulaire de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En outre, l’article R. 312-10 du code de la consommation précise que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, le prêteur ne verse aux débats ni un contrat en original ni une copie fidèle et durable de celui-ci au sens de l’article 1379 du code civil ; il ne produit qu’une simple copie de l’offre de prêt et cette copie n’est pas certifiée conforme à l’original.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales en ce qu’il ne démontre pas avoir imprimé une copie de l’offre de crédit dans une police d’imprimerie au moins égale au corps 8 et en l’absence de production d’un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat.
De même, il ne rapporte pas la preuve que l’intégralité des informations légales mentionnées par les différentes pages du contrat ont été portées à la connaissance de l’emprunteur.
Enfin, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé à hauteur de 3,3 % l’an avec le taux de l’intérêt légal applicable, compte tenu tout particulièrement de la majoration de cinq points de cet intérêt à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont aucunement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 15 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, soit la somme de 7 401,21 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [H] [X] au paiement de la somme de 7 598,79 euros, arrêtée au 6 mai 2025 (soit 15 000 euros – 7 401,21 euros).
Sur l’indemnité conventionnelle
S’agissant de l’indemnité conventionnelle réclamée, celle-ci correspond à l’indemnité de 8 % prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
L’établissement de crédit a été déchu de son droit aux intérêts contractuels, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à cette indemnité contractuelle, qui compense la perte des intérêts contractuels prévus au contrat du fait de sa résiliation avant terme.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [M] et Madame [H] [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 73143660586 en date du 16 mai 2022, signé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, d’une part, et Monsieur [S] [M] et Madame [H] [X], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°73143660586 en date du 16 mai 2022, signé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, d’une part, et Monsieur [S] [M] et Madame [H] [X], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [H] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 7 598,79 euros, arrêtée au 6 mai 2025, au titre du capital restant dû et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [M] et Madame [H] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
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