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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81852 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IE3
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me TRONCQUEE toque
CCC Me MLICZAK toque
Le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3]
RCS DE [Localité 6] B353 776 404
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDERESSE
S.C.I. FEUILLES VERTES
RCS DE [Localité 6] 802 651 315
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D653
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, la SCI FEUILLES VERTES a été condamnée à faire réaliser par une entreprise qualifiée et assurée des travaux d’étanchéité des sols et murs de sa salle de bain et à en justifier auprès du syndic en exercice de l’immeuble par la production des devis, factures et assurance de l’entreprise ayant réalisé les travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, cette astreinte courant pendant un délai de quatre mois.
Ce jugement a été signifié à la SCI FEUILLES VERTES le 27 février 2024.
Par acte du 07 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné la SCI FEUILLES VERTES devant le juge de l’exécution de Paris.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite la condamnation de la SCI FEUILLES VERTES à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, la fixation d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, passé le délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir, la condamnation de la SCI FEUILLES VERTES à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI FEUILLES VERTES sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement la minoration du montant de la liquidation à 1 euro et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation/ aux conclusions visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d’astreinte et la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Enfin, il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport), le juge n’ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’injonction (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié).
En l’espèce, suivant jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, la SCI FEUILLES VERTES a été condamnée à faire réaliser par une entreprise qualifiée et assurée des travaux d’étanchéité des sols et murs de sa salle de bain et à en justifier auprès du syndic en exercice de l’immeuble par la production des devis, factures et assurance de l’entreprise ayant réalisé les travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, cette astreinte courant pendant un délai de quatre mois.
Ce jugement a été signifié à la SCI FEUILLES VERTES le 27 février 2024 de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 28 avril 2024 et jusqu’au 27 août 2024, soit pendant 122 jour représentant un montant maximal de liquidation de 12.200 euros, la demande étant limitée au montant de 12.000 euros.
Il convient de préciser que le jugement n’a pas seulement enjoint la SCI FEUILLES VERTES de « justifier auprès du syndic en exercice de l’immeuble par la production des devis, factures et assurance de l’entreprise ayant réalisé les travaux » mais a, en premier lieu, enjoint la SCI FEUILLES VERTES de réaliser les travaux d’étanchéité des sols et murs de la salle de bains donc nécessairement postérieurement à l’audience des débats du 9 novembre 2023 et à justifier de ces travaux postérieurs. C’est donc en vain que la SCI FEUILLES VERTES tente de prouver que les travaux réaliser avant, selon facture du 30 décembre 2020 déjà soumise au juge ayant fixé l’astreinte, comprenaient l’étanchéité des sols et murs de sa salle de bain et qu’elle produit les devis et attestation d’assurance correspondant aux travaux réalisés en 2020. La SCI FEUILLES VERTES ne peut pallier aujourd’hui sa défaillance dans la preuve des travaux d’étanchéité des sols et murs de sa salle de bains rapportée devant le tribunal judiciaire ayant rendu le jugement du 8 février 2024.
La SCI FEUILLES VERTES verse un courriel adressé le 25 mars 2024 aux fins d’établir un rapport amiable. A la suite de cette demande, un rapport non contradictoire a été établi le 28 juin 2024. En page 2, l’expert indique « n’ayant pas suivi les travaux lors de leur réalisation, je ne pouvais confirmer avec certitude que les travaux respectent les normes sans essais destructifs mais que je pouvais constater visuellement la réalisation sur place et entendre l’entreprise qui a réalisé les travaux », « La salle d’eau a été entièrement refaite par la société YANMAREKBAT selon devis du 25 juin 2020 et facture du 30 décembre 2020 (pièces jointes 1 et 2). La description est sommaire, mais les prestations sont listées, dont l’étanchéité. L’entreprise a produit une photographie (pièce jointe 3) en cours de travaux montrant une partie du mur du fond de la salle d’eau partiellement revêtu de faïence, l’étanchéité de sol et murale apparaissant là où la faïence et le receveur et le carrelage ne sont pas encore posés. Cette photographie correspond bien à la salle d’eau visible actuellement. » L’expert a interrogé un ancien salarié de l’entreprise qui a décrit les travaux réalisés. A l‘examen visuel, l’expert relève « après avoir ouvert la grille de ventilation sous le receveur, je constate effectivement la présence du revêtement d’étanchéité au sol et au mur sous le receveur. Par ailleurs, sous le lavabo au droit de la pénétration des arrivées d’eau et évacuation d’eau, le revêtement d’étanchéité mural est visible. » Il est également mentionné dans ce rapport que « le 2 juin 2023 sa salle d’eau avait subi un important dégât des eaux en provenance de l’étage supérieur. L’écoulement a perduré plusieurs heures compte-tenu de sa survenue un vendredi soir. Il est attesté par des vidéos dont je joins des extraits. Selon ses dires, l’inondation n’a pa affecté le premier étage ce qui atteste de l’efficacité du revêtement d’étanchéité. » Finalement, le rapport conclut que « Il n’est pas possible de vérifier les détails de la réalisation et notamment ceux du revêtement d’étanchéité sans essais destructifs. Toutefois les constats faits, les pièces produites, les déclarations de l’entreprise, l’inondation survenue en 2023, l’absence de désordre plaident pour une réalisation satisfaisante de l’étanchéité. Le joint de receveur déchiré, refait depuis, sans désordre déclaré plaide également une efficacité du revêtement d’étanchéité ».
Ainsi, si ce rapport relève un certains nombres d’indices en faveur d’une étanchéité satisfaisante réalisée en 2020, il n’en découle aucune certitude. Or précisément, il ressort des motifs du jugement rendu le 8 février 2024 qu’en l’absence de preuve de la réalisation de l’étanchéité au sol et aux murs de la salle de bain, « il apparaît nécessaire, afin de remédier de manière pérenne aux désordres de structure de l’immeuble faisant l’objet du présent litige, de condamner la S.C.I. FEUILLES VERTES » à faire réaliser ces travaux sous astreinte. Au demeurant, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer à la Cour d’appel, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie.
Finalement, la SCI FEUILLES VERTES ne justifie d’aucune démarche ou comportement tendant à la réalisation de travaux d’étanchéité du sol et des murs de sa salle de bain postérieurement au jugement et en tout cas à l’audience des débats ayant donné lieu à ce jugement. Au contraire, elle tente de contourner l’obligation mise à sa charge par le jugement rendu le 8 février 2024 en tentant en vain de pallier à la défaillance de la preuve rapportée à l’occasion de l’instance ayant conduit à ce jugement.
Quant à l’argumentation tenant à l’enjeu du litige, il ressort des motifs du jugement rendu le 8 février 2024 que l’enjeu du litige est de remédier de manière pérenne aux désordres de structure de l’immeuble. Ainsi, s’agissant de la structure même de l’immeuble sur le long terme, le montant de 12.000 euros n’apparaît pas disproportionné et il convient de liquider l’astreinte au montant de 12.000 euros.
Les travaux assortis d’une astreinte n’ayant pas été réalisés et compte tenu du comportement de la SCI FEUILLES VERTES tendant à contourner l’obligation mise à sa charge par le jugement rendu le 8 février 2024, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 100 euros passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant une période de 120 jours.
Sur les demandes accessoires
La SCI FEUILLES VERTES sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Condamne la SCI FEUILLES VERTES à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 12.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de faire réaliser par une entreprise qualifiée et assurée des travaux d’étanchéité des sols et murs de sa salle de bain et à en justifier auprès du syndic en exercice de l’immeuble par la production des devis, factures et assurance de l’entreprise ayant réalisé les travaux prévue dans jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Assortit l’obligation mise à la charge de la SCI FEUILLES VERTES par jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, de faire réaliser par une entreprise qualifiée et assurée des travaux d’étanchéité des sols et murs de sa salle de bain et à en justifier auprès du syndic en exercice de l’immeuble par la production des devis, factures et assurance de l’entreprise ayant réalisé les travaux d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et dit que cette astreinte courra pour une durée de 120 jours,
Condamne la SCI FEUILLES VERTES à verser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI FEUILLES VERTES aux dépens,
Fait à [Localité 6], le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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