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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 7 avr. 2026, n° 25/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/81
Jugement du 07 avril 2026
Dossier : N° RG 25/02658 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP3D
Affaire : E.U.R.L. [R] [E] EURL C/ [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDEUR
E.U.R.L. [R] [E]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 518 084 827
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 13 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 03 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 avril 2026
Jugement prononcé le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL [R] [E] alléguant une créance de 14 333,60€ sur Monsieur [I] [G] représentant le solde d’une facture de travaux de réfection de toiture et n’ayant pu, malgré diverses démarches amiables, obtenir le paiement de ladite somme, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 15 septembre 2025 réclamant outre le principal indexé sur l’indice BT01 construction de mai 2025, une somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts ainsi que 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [G], cité à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, il résulte du devis daté du 27 juin 2023 et accepté par Monsieur [I] [G] le 30 juin 2023 que le défendeur a commandé à l’EURL [R] [E] des travaux de réfection de la toiture de son immeuble situé à [Adresse 3] pour un montant de 30 201,60€.
La facture établie par l’EURL [R] [E] le 1er juillet 2024 fait état d’un acompte de 10 000€ et d’un solde restant dû de 20 333,60€.
Or l’entreprise reconnaît dans ses écritures avoir reçu des acomptes pour un montant de 16 000€ qui sont justifiés par ses relevés de compte comme ayant été versés les 08 octobre 2024 pour 15 000€ et 15 février pour 1 000€, soit postérieurement à l’émission de la facture.
Ainsi il restait dû sur cette facture la somme, non pas de 14 333,60€, mais de 4 333,60€.
Les SMS produits par l’EURL [R] [E] et rédigés par Monsieur [I] [G] démontrent d’une part la réalisation effective des travaux et d’autre part l’absence de contestation par le défendeur du solde restant dû.
En conséquence, la créance de l’EURL [R] [E] est établie pour un montant de 4 333,60€. Il convient de condamner Monsieur [I] [G] à verser cette somme à l’EURL [R] [E] avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant, selon la demande de l’EURL [R] [E], celui de mai 2025.
L’absence de paiement du solde dû a causé à l’EURL [R] [E] une privation de trésorerie pendant de longs mois et ce alors même que le client reconnaissait devoir les sommes réclamées.
En réparation de ce préjudice, Monsieur [I] [G] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 500€.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de L’EURL [R] [E], contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [I] [G] devra lui verser à ce titre la somme de 2 500€.
Monsieur [I] [G] qui succombe sera tenu aux dépens;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à l’EURL [R] [E] la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (4 333,60€) avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui de mai 2025,
— CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à l’EURL [R] [E] la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à l’EURL [R] [E] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Diane BOTTE (1 ccc + 1 ce)
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