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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 août 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. LANDSBANKI [Localité 18] / [Y], [R] [Y], [Y]
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUXY
N° 25/00169
Du 05 Août 2025
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Le 05 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54.000.000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 15], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78-804, représentée par Monsieur [C] [K], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat constitué et par Maître Thierry GICQUEAU avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [A] [S] [Y]
né le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 16] (SEINE-[Localité 21]), demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocatconstitué et Maître Maxence LAUGIER, avocat au barreau de Lille avocat plaidant
Madame [X] [O] [J] [R] née [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] (SEINE-[Localité 21]), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocatconstitué et Maître Maxence LAUGIER, avocat au barreau de Lille avocat plaidant
Tous deux en leur qualité de représentants de la succession de feue [P] [F] épouse [Y], décédée le [Date décès 10] 2015 selon l’attestation immobilière après décès établie par Maître [E] [Y], Notaire à [Localité 20] le 30 janvier 2018 et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 19] le 23 février 2023 sous les références 0604P01 2018P1697
Monsieur [Z] [I] [Y]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 22] (TUNISIE),veuf de madame [P] [F], demeurant [Adresse 1] ou encore [Adresse 2] à [Localité 17]
représenté par Maître Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocatconstitué et Maître Maxence LAUGIER, avocat au barreau de Lille avocat plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 19 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 4 décembre 2023 par la société LANDSBANKI [Localité 18] à M. [Z] [Y], Mme [X] [R] [Y] et M. [B] [Y], en recouvrement de la somme globale de 789.419,04 euros, arrêtée au 4 décembre 2023 ;
Vu la publication de ces commandements de payer le 30 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 19] portant respectivement les numéros volume 2024 S n° [Cadastre 4], S n° [Cadastre 5] et S n° [Cadastre 6] ;
Vu l’assignation signifiée le 25 mars 2024 par le créancier poursuivant aux débiteurs saisis ;
Par conclusions déposées le 22 avril 2025, la société LANDSBANKI [Localité 18] demande à la juridiction de :
— débouter Madame [R] [Y] [X] [O] [J], Monsieur [Y] [B] [A] [S] et Monsieur [Y] [Z] [I] de leurs demandes, fins et prétentions,
— constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d’exécution,
— retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 789,419,04 Euros arrêtée à la date du 04 décembre 2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif,
— juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
— déterminer, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les
modalités de poursuite de la procédure,
A TITRE PRINCIPAL :
— sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 600.000 € (SIX CENT MILLE euros),
— dire que l’avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants :
— les jours et heures des visites,
— une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l’article R.322-32, si la valeur du bien le requiert,
— dire que l’avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3,
— dire que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant,
— autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, et DIT que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus,
— dire que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs,
— dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,
— autoriser l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comportant le texte prévu à l’article R. 322-31 du Code susvisé comme aménagé ci-dessus, et éventuellement une photographie du bien, leur coût étant inclus dans les frais de vente,
— dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois une heure, par SCP COHEN TOMAS [H] commissaire de justice précité, avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d’un professionnel agréé aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix, ainsi que sur le site Internet de la Selarl Jérôme Lacrouts Avocats : lacrouts-avocats.fr,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente,
— dire que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement entre les mains de l’Avocat du créancier poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais taxés,
— dire que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que tout somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées,
— condamner Madame [R] [Y] [X] [O] [J], Monsieur [Y] [B] [A] [S] et Monsieur [Y] [Z] [I] au paiement, solidairement, d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
De leur côté et par conclusions visées le 19 juin 2025, M. [Z] [Y], Mme [X] [R] [Y] et M. [B] [Y] demandent à la juridiction :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 13] (RG 23/01102),
— d’annuler les commandements litigieux et la procédure de saisie immobilière,
— de juger que la demanderesse ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre et ne dispose pas d’une telle créance à leur égard,
— de réputer non écrites en tant qu’abusives les clauses 9,12 et 22 du contrat de prêt,
— de juger nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat,
— à titre subsidiaire de juger que leur dette ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 194.000 euros et de leur octroyer les plus larges délais de paiement,
— à titre très subsidiaire, d’autoriser la vente amiable des immeubles dont il s’agit pour un prix minimum de 650.000 euros,
— de rejeter en tout état de cause les prétentions adverses et de condamner la demanderesse à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, outre la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 5 août 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties mentionnées ci-dessus pour connaître leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile dispose que : «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, par jugement rendu le 16 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de NICE a notamment déclaré irrecevables les demandes formées par M. [B] [Y] et Mme [X] [R] [Y].
Ce jugement est frappé d’appel devant la Cour d’Appel D'[Localité 13], saisie par [Z] [Y], Mme [X] [R] [Y] et M. [B] [Y].
Dans ces conditions, ces derniers sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour.
Pour conclure au rejet de cette demande, la société LANDSBANKI [Localité 18] explique que le principe et le quantum de sa créance ont été définitivement fixés par les décisions luxembourgeoises, et ne peuvent être modifiés par une quelconque autre décision.
Elle ajoute que le jugement frappé d’appel du 16 décembre 2022 est conforme à la jurisprudence de la Cour d’Appel d'[Localité 13] de sorte qu’il n’existe aucune perspective d’infirmation.
Malgré les explications de la société LANDSBANKI [Localité 18], l’instance pendante devant la Cour d’Appel d'[Localité 13] porte sur le principe et le quantum de la créance de celle-ci.
La présente juridiction ne peut préjuger à ce stade de l’arrêt qui sera rendu par la [14] d’Appel.
Dans ces conditions et par souci de sécurité juridique, il convient de surseoir à statuer selon les termes du dispositif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
Vu les articles 378, 379, 380 et 380-1 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE sur appel du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication des commandements signifiés le 4 décembre 2023 et publiés le 30 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 19] portant respectivement les numéros volume 2024 S n° [Cadastre 4], S n° [Cadastre 5] et S n° [Cadastre 6] ;
Dit que la procédure sera appelée à l’audience du 15 janvier 2026 à 09h00 dans un souci de bonne administration de la justice;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La greffière Le juge de l’exécution
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