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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 28 févr. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 28 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBUT
Minute n° 25/00099
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [3],
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [J] [S], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [R] [K]
né le 05 Décembre 1972 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 27/02/2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [3] à [Localité 4].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [K] a été admis en soins psychiatriques contrains dans le cadre d’un péril imminent le 9 septembre 2024. Par décision du 17 septembre 2024, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation complète. Le patient a été examiné mensuellement les 9 octobre 2024, 8 novembre 2024, 9 décembre 2024, 8 janvier 2025, 6 février 2025 et à chaque fois le directeur de l’établissement a pris une décision maintenant la mesure.
Le juge a été saisi le 26 février 2025. A l’appui de la saisine, le médecin rappelle que le patient a été hospitalisé pour décompensation comportementale et délirante de sa pathologie psychiatrique chronique. Actuellement, il présente une désorganisation psychique et comportementale persistante avec des bizarreries du comportement. Il reste délirant et halluciné, avec alternance de phases d’agitation psychomotrice et accalmie. Il reste fragile et n’est pas en capacité d’accéder spontanément aux soins.
A l’audience, M. [K] ne s’est pas exprimé. La représentante de l’EPSM a indiqué qu’il n’y a pas de réelle amélioration, et qu’en l’état il n’y a pas de projet de sortir. Son conseil a été entendue en ses observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L’état psychique de M. [K], en dépit d’une forme d’amélioration, reste très dégradé, comme en témoigne son silence à l’audience. L’équipe médicale justifie du besoin de maintenir l’hospitalisation complète, étant précisé que l’adhésion aux soins n’est pas complète. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [R] [K].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 28 Février 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [3],à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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