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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC6O
Minute N° : 25/00427
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CARAIL
le :07/10/2025
DEMANDEUR
S.C.I. LES FAVEROLLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roch-Vincent CARAIL, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Jean-Michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES FAVEROLLES, représentée par [L] [I] et [J] [I] a conclu auprès de la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (ci-après dénommé CRÉDIT AGRICOLE) :
— un prêt professionnel n°00002834156 en date du 7 juillet 2021, d’un montant de 170.000 euros, remboursable par mensualités de 860 euros en 240 mois pour un taux d’intérêt annuel fixe de 2%.
— un prêt immobilier n°00002866044 selon offre du 12 juillet 2021, pour un montant total de 4 remboursable par mensualités de 1.960,34 euros en 240 mois pour un taux d’intérêt annuel fixe de 1,2400% hors assurance.
La société requérante expose que le CRÉDIT AGRICOLE leur accordé une pause contractuelle de six mois, pour les échéances d’avril à septembre 2025, au vu des difficultés financières rencontrées.
Elle ajoute par ailleurs que le bilan 2024 de la société fait état d’une baisse de chiffre d’affaire de 36% ; que les relevés de compte de janvier février et mars 2025 font état d’un déficit ; que Madame [I], gérante de la société SARL [Adresse 5] fait l’objet d’un arrêt de travail depuis le 30 novembre 2022 ; qu’elle s’est vu attribuer par la MDPH une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable jusqu’au 28 octobre 2026 ; que la société [Adresse 5] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2025, la cessation des paiements ayant été provisoirement fixée au 24 février 2025 ; que Monsieur [I], salarié de la même société a procédé le 26 mars 2025 à une déclaration de créance en raison des salaires impayés de janvier, février et mars 2025.
C’est dans ce contexte que par exploit du 25 juin 2025, la SCI LES FAVEROLLES a fait assigner la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE devant le présent juge des contentieux et de la protection statuant en référés, au visa des articles 314-20 du code de la consommation et 1345-5 du code civil, aux fins de :
ordonner la suspension pour une durée de 24 mois de ses obligations le paiement des échéances du prêt professionnel n°00002834156 et du prêt immobilier n°00002866044 ;dire et juger que durant ces délais, les sommes dues ne produiront pas d’intérêt,dire et juger que la suspension des crédits ne constitue pas un incident de paiement et que par conséquent, aucune inscription au FICP ne saurait intervenir ;condamner la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux entiers dépens.
Le dossier est fixé à l’audience du 2 septembre 2025 lors de laquelle la SCI LES FAVEROLLES comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
La CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ne comparait pas et n’est pas représentée. Par courrier parvenu au greffe le 9 juillet 2025, elle expose s’en remettre à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, le défendeur, régulièrement assigné n’ayant pas comparu, la présente ordonnance, rendue en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale
L’article L314-20 du code de la consommation prévoit que « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
Attendu que l’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L 314-20 du code de la consommation concerne les crédits à la consommation au sens des articles L311-1 à L311-3 du code de la consommation, à savoir les contrats de crédits dont le montant est inférieur à 75 000 euros ainsi que les ouvertures de crédits d’un délai supérieur à un mois. Cela concerne également les crédits immobiliers au sens des articles L313-1 et suivants du code de la consommation.
*
En l’espèce, la société LES FAVEROLLES, qui expose avoir souscrit un crédit immobilier aux fins d’acquisition d’une résidence principale, et un crédit professionnel pour l’aménagement de bâtiment à usage professionnel et l’acquisition de bâtiment professionnel, justifie des difficultés personnelles et professionnelles rencontrées par ses deux gérants et d’une baisse conséquente de leurs revenus.
Le CRÉDIT AGRICOLE, qui avait déjà accordé à la société requérante une pause contractuelle de six mois à compter d’avril 2025 a ainsi exposé par courrier s’en rapporter à la décision du tribunal quant à cette nouvelle demande de suspension ?
En conséquence de cette situation, il convient ainsi de faire droit à la demande de suspension des mensualités des deux crédits, et ce pour une durée de 24 mois et de dire que durant ce délai, les sommes dues ne porteront point intérêt.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne permet de condamner le CRÉDIT AGRICOLE aux dépens, et il convient de dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Amandine GORY, vice-présidente chargée des contentieux et de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, assistée de Béatrice OGIER, greffière,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable l’action introduite par la SCI LES FAVEROLLES par devant le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire d’Avignon statuant en référé ;
ORDONNONS la suspension des obligations de la SCI LES FAVEROLLES découlant des contrats de crédit mentionnés ci-après pour une durée de 24 mois à compter de la date de la présente ordonnance :
— prêt professionnel n°00002834156 en date du 7 juillet 2021, d’un montant de 170.000 euros, remboursable par 240 mensualités pour un taux d’intérêt annuel fixe de 2%.
— prêt immobilier n°00002866044 selon offre du 12 juillet 2021, pour un montant total de 4 remboursable par 240 mensualités pour un taux d’intérêt annuel fixe de 1,2400% hors assurance.
DISONS que durant ce délai les sommes dues ne porteront point intérêt ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée du délai ainsi accordé
RAPPELONS que la suspension des échéances contractuelles s’entend de manière générale sans distinction de la part de capital amorti, d’intérêts et d’accessoires ;
RAPPELONS que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant ce délai ;
DISONS que les échéances reportées seront réglées en fin de prêt ;
DISONS que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
REJETONS les autres demandes pour le surplus,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 7 octobre 2025,
La présente ordonnance a été signée par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Béatrice OGIER, greffière.
Le Greffier Le Juge
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