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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 8 janv. 2026, n° 23/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[R]
C/
[S]
Répertoire Général
N° RG 23/02407 – N° Portalis DB26-W-B7H-HT6H
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [U] [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Comparant et concluant par Maître Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [Y] [Z] [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-5935 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par Maître Elodie KAESER, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Novembre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [K] et Madame [S] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2]/2006 devant l’Officier d’état civil de [Localité 19] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un terrain par acte en date du 4 février 2011 de Maître [I] [N] notaire à [Localité 10], sur lequel a été construit le logement familial sis [Adresse 5].
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 10/03/2021, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribution à Monsieur [K] [R] de la jouissance du logement et du mobilier du ménage s’y trouvant et cela à titre onéreux pendant la durée de la procédure,Reprise par chacun des époux de ses vêtements et objets personnels,Attribution à Madame [Y] [S] de la jouissance du véhicule automobile TOYOTA immatriculé [Immatriculation 13]Attribution à Monsieur [K] [M] de la jouissance du véhicule automobile CITROEN BERLINGO,Désignation de Monsieur [K] [R] pour régler à titre d’avance sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux les dettes suivantes :le crédit 00 3125623 99 N souscrit auprès du [12] et dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 728,79 euros,le crédit 00 4024746 99 V souscrit auprès du [12] et dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 260,10 euros,Désignation de Madame [Y] [S] pour régler à titre d’avance sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux le crédit automobile dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 200 euros.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 12/01/2022. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— d’attribuer à titre préférentiel le bien sis [Adresse 5] à [Localité 14] à Monsieur [R] [K],
— de fixer la date des effets du divorce au 10/03/2021,
— de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par acte d’huissier en date du 11/08/2023, Monsieur [R] [K] a fait assigner Madame [S] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25/03/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [K] demande au tribunal de :
Ordonner la procédure recevable et bien fondée,Ordonner la désignation de Maître [D] [G] en qualité de notaire à [Adresse 8] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts de Monsieur [K] [R] et de Madame [Y] [S].Ordonner que chacune des parties communique au notaire désigné l’ensemble des éléments aux fins de déterminer les éventuelles créances et récompenses et aux fins d’établir les comptes d’administration.Ordonner la fixation de la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 170 000 euros.Fixer l’indemnité d’occupation à la somme maximale de 600 euros par mois depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation et ordonner que cette somme soit due chaque mois jusqu’au partage par Monsieur [K] [R] à l’indivision post communautaire.Ordonner que la fixation de l’indemnité d’occupation sera calculée sur base de la valeur locative diminuée de l’indemnité de précarité,Ordonner que le Notaire désigné devra procéder à l’estimation de la valeur vénale de l’immeuble de communauté et sa valeur locative de manière contradictoire, et que chacune des parties sera autorisée à voir intervenir son propre notaire aux opérations et à faire ces estimations par deux agences immobilières qu’il leur appartiendra de choisir.A défaut de voir les parties s’accorder sur la valeur de l’immeuble ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la juridiction aux fins d’estimer l’immeuble et sa valeur locative.Ordonner que si les parties ne devaient pas s’accorder sur la fixation de l’indemnité d’occupation de l’immeuble, toutes opérations d’expertise aux fins de fixer lesdites valeurs.Ordonner principalement que ces opérations d’expertise soient tenues par le notaire désigné aux fins de liquidation, lequel pourra se faire adjoindre de tel sapiteur qui lui plaira.Subsidiairement désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction,Ordonner que toute consignation devra être mise à charge des deux parties.Ordonner fixation de l’indemnité de gestion du bien indivis par Monsieur [R] soit fixé à 20% de la valeur locative et ordonner cette fixation en cas de rejet de la prise en compte du coefficient de précarité.Ordonner que le Notaire devra interroger FICOBA aux fins de déterminer les comptes détenus par Madame [S], notamment au [11] et leur solde lors du divorce,Ordonner que Madame [S] devra produire la facture d’acquisition du véhicule de marque Toyota type Corola Verso.Ordonner que la communauté devra restitution à Monsieur [R] des entiers capitaux perçus au titre de la succession de son père, ou des assurances vie, ou capitaux décès et débouter de toutes prétentions de Madame [S] à l’existence de fonds personnels, soit notamment les capitaux suivants :01mars 2013 virement de la somme de 969,62 euros par le RSI succession19 avril 2013 ensemble des virements de la CARAC (succession) sur compte joint08/07/2016 virement de la somme de 26.398,83 euros succession29 mai 2018 règlement acquisition du terrain par des fonds propres pour la somme versée de 3.000 euros,09 octobre 2010 versement de la somme de 56.660,83 euros issus de la succession11 octobre 2010 versement de la somme de 3333,33 euros libération séquestre de la succession,Ordonner que le Notaire désigné devra établir les comptes de l’indivision post-communautaire, Ordonner que les frais à venir seront payés par moitié par les parties.Condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 25/03/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [S] [Y] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [R] pour partie irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes, Déclarer Madame [S] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] et Monsieur [R]. Commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, à l’exception des études de Maître [D] [G] et Maître [J] [O], pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, Fixer le prix de l’immeuble indivis à une somme qui ne saurait être inférieure à 200.000€ Condamner Monsieur [R] à payer comptant le montant de la soulte due à Madame [S] suite à l’attribution du bien immobilier sis à [Localité 14] dans le cadre du partage, Subsidiairement, ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], par le biais du Notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les parties, sur une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 200.000€ En tout état de cause,
Dire que Monsieur [R] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1.000€ mensuels, et ce à compter du 10 mars 2021 et jusqu’au jour du partage Dire que la valeur locative qui sera en tout état de cause retenue pour fixer l’indemnité d’occupation ne sera pas affectée d’un coefficient de précarité, et débouter Monsieur [R] de sa demande de ce chef,Dire qu’il appartiendra d’inclure dans l’actif de communauté le mobilier meublant commun non partagé et le véhicule TOYOTA VERSO ainsi que le prêt s’y rapportant Débouter Monsieur [R] de ses demandes tendant à dire redevable la communauté de fonds reçus dans le cadre d’actifs successoraux issus de la succession de son père Débouter Monsieur [R] de sa demande de fixation d’une indemnité de gestion du bien indivis à son profit en cas de rejet de la prise en compte du coefficient de précarité Condamner Monsieur [R] à payer à Madame [S] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires Ecarter l’exécution provisoire Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
La clôture est intervenue le 13/06/2025 et l’audience fixée le 13/11/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 08/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur la demande de Monsieur [R] [K] lequel indique dans ses écritures qu’il « sollicite naturellement l’attribution du bien immobilier tel que visé par le jugement de divorce», faute de prétentions énoncées en ce sens dans le dispositif.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Il ressort de manière constante des dires et pièces des parties que Monsieur [R] [K] et Madame [S] [Y] se sont tous deux, postérieurement au divorce, attachés les services d’un notaire aux fins de procéder à des tentatives amiables de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Madame [S] [Y] a désigné Maître [O], Notaire à [Localité 16], tandis que Monsieur [R] [K] a désigné Maître [D] [G]. Des échanges sont intervenus par le biais de courriers mais aussi de rendez-vous, aboutissant à l’établissement d’un projet liquidatif qui n’a pas recueilli l’assentiment des parties compte la persistance de désaccords.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [R] [K] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Madame [S] [Y] en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [R] [K] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Monsieur [R] [K] sollicite la désignation de Maître [D] [G] et Madame [S] [Y] s’oppose à la désignation des notaires précédemment intervenus lors de la phase amiable.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [W] [F], notaire à [Localité 10] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [W] [F], notaire à [Localité 10] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur les demandes relatives au bien indivis
Il est constant que durant leur vie commune, les parties ont acquis en indivision un terrain par acte en date du 4 février 2011 de Maître [I] [N] notaire à [Localité 10], sur lequel a été construit le logement familial sis [Adresse 5]. Le coût global de l’opération représentait la somme de 192.896€, financée grâce à un apport personnel des époux de 5.000€, un prêt à taux 0 à hauteur de 35.700€, et un prêt FONCIER LIBERTE à hauteur de 152.196€. Dans le cadre de la procédure de divorce, Monsieur [R] [K] a bénéficié de l’attribution préférentielle du bien et s’y maintient depuis lors. Des désaccords subsistants opposent les parties, s’agissant de l’évaluation de la valeur du bien, du chiffrage de l’indemnité d’occupation et de l’existence ou non d’une indemnité de gestion due à Monsieur [R] [K].
Sur la valeur vénale et locative du bien indivis
En vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
Monsieur [R] [K] demande que la valeur vénale du bien indivis soit fixé à la somme de 170.000 euros. Il indique qu’il s’agit d’un pavillon à usage d’habitation d’environ 100 m2 et estime qu’il ne saurait être considéré d’une valeur supérieure à la somme de 170 000 euros, au regard de la dégradation du marché immobilier. Il considère que les estimations produites par Madame [S] [Y] comme surévaluées et partiales et souligne l’ancienneté de l’évaluation réalisée par Maître [O] en 2020. Il ajoute qu’il a acquis sur ses fonds propres une parcelle complémentaire le 1er juin 2018, laquelle est contiguë à l’immeuble et prolonge le jardin ce qui a pour effet d’accroitre la valeur du bien.
Il produit au soutien de sa demande deux évaluations réalisées, l’une par agence du 15/03/2024 pour un montant compris entre 182.000 et 186.000 euros, l’autre par notaire du 14/03/2024 pour un montant compris entre 190.000 et 200.000 euros. Cette même étude notariale a également procédé à l’estimation de la valeur locative du bien, laquelle a été retenue à hauteur de 750 euros par mois.
Madame [S] [Y] s’oppose à la demande de Monsieur [R] [K] et demande que la valeur vénale du bien soit fixée à la somme d’au moins 200.000 euros. Elle souligne que dans le cadre des opérations amiables préalables, le notaire, Maître [O], avait estimé le bien à une somme comprise entre 195.000 hors émoluments de négociation et 206.700 euros émoluments de négociation inclus. Elle ajoute avoir été empêchée par Monsieur [R] [K] de venir dans le bien pour réaliser de nouvelles évaluations. Elle ajoute néanmoins que dernières évaluations produites par Monsieur [R] [K] relèvent une valeur supérieure à la demande formulée par ce-dernier, avoisinant les 200.000 euros ou fixée pour l’estimation la plus basse à la somme de 182.000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’estimation produite par Madame [S] [Y] n’est guère actuelle pour avoir été réalisée en 2021. Toutefois, le montant retenu de 200.000 euros s’avère pour partie confirmé par les évaluations produites par Monsieur [R] [K].
Or ses estimations ont été réalisées en 2024, à une période où il a d’ores et déjà été tenu compte des caractéristiques du bien et de l’état du marché immobilier, lequel n’a pas souffert depuis d’une évolution substantielle justifiant une diminution drastique de la valeur vénale du bien.
En conséquence, eu égard aux caractéristiques du bien, à sa localisation et au contexte du marché immobilier régional, la valeur vénale de l’immeuble doit être fixée à la somme de 190.000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [K]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté, les parties s’accordant sur le fait que Monsieur [R] [K] s’est maintenu dans les lieux et a bénéficié d’une jouissance privative exclusive du bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation intervenue le 10/03/21. Il est donc acquis que c’est à compter de cette date que l’indemnité d’occupation est due, et ce jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au partage à intervenir.
Monsieur [R] [K] demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 600 euros par mois. Il considère que cette somme correspond à la valeur locative du bien à laquelle a été déduit un abattement de 20% correspondant à la prise en compte du caractère précaire de son occupation. Il conteste l’argumentaire de Madame [S] [Y] qui déduit de l’attribution préférentielle du bien à Monsieur [R] [K] par le juge du divorce une absence d’occupation précaire. Il souligne en effet que l’attribution préférentielle par le juge du divorce est nécessairement provisoire et ne permet pas de considérer les droits de Monsieur [R] [K] sur le bien indivis comme acquis, celui-ci pouvant être privé de l’attribution préférentielle par le juge liquidatif ou se trouver dans l’impossibilité de pourvoir à l’acquisition du bien.
Madame [S] [Y] s’oppose à cette demande et sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 1.000 euros par mensualité due. Elle considère que cette somme correspond à la valeur locative du bien et estime qu’il n’y a pas lieu à en réduire le montant compte tenu d’une précarité de l’occupation.
Elle s’appuie à cet égard sur un arrêt de la Cour de cassation intervenu le 19/03/2014 (pourvoi n°13-12.036) et dont elle déduit qu’en raison de l’attribution préférentielle octroyée à Monsieur [R] [K] par le juge du divorce, celui-ci n’était exposé à aucun aléa quant à son maintien dans les lieux.
Au regard de la valeur vénale précédemment fixée, et en l’absence de production par Madame [S] [Y] d’élément de preuve permettant de fixer la valeur locative du bien à la somme de 1.000 euros, il convient de retenir que le bien dispose d’une valeur locative de 750 euros par mois.
S’il est avéré que Monsieur [R] [K] a bénéficié, aux termes du jugement de divorce du 12/01/2022 de l’attribution préférentielle du bien, celle-ci était par nature provisoire. Ainsi qu’il est rappelé par le juge du divorce, « il convient de ne pas confondre le principe d’une attribution préférentielle, qui peut se déterminer au jour du divorce et sans évaluation certaine, avec l’attribution préférentielle qui sera opérée par le partage et selon l’évaluation au jour du partage ». Dès lors, l’occupation définitive du bien par Monsieur [R] [K] n’est pas acquise et il demeure un aléa quant à l’issue finale de ce bien indivis. Effectivement, l’attribution préférentielle par le juge du divorce ne saurait préjuger des capacités de rachat de Monsieur [R] [K] ou même d’une simple évolution de sa volonté. Par voie de conséquence, l’occupation privative exclusive demeure précaire et justifie d’être prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’occupation, laquelle ne saurait se confondre avec un loyer.
Eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Monsieur [R] [K] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Monsieur [R] [K] doit être fixée à 600 euros par mois.
In fine, il n’y a donc pas lieu à confier au notaire de procéder à une évaluation de la valeur vénale et locative du bien indivis comme le sollicite de manière contradictoire Monsieur [R] [K], ces éléments ayant pu être tranchés par les demandes, dires et pièces des parties.
Sur la demande de Monsieur [R] [K] de fixation d’une indemnité de gestion
Monsieur [R] [K] sollicite le bénéfice d’une indemnité de gestion correspondant à 20% de la valeur locative. Madame [S] [Y] s’y oppose, considérant qu’elle n’a pas lieu d’être prononcée.
Il résulte de l’article 815-12 du code civil que « l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice ».
L’indemnité de gestion intervient en considération du temps, des frais et actions engagés par l’indivisaire qui a assuré seul la gestion du bien. Il en résulte que ce droit à rémunération n’existe que si l’activité de gestion est suffisamment caractérisée. Si l’indivisaire gère l’indivision essentiellement pour son compte, il ne peut prétendre à percevoir une rémunération à ce titre.
Ainsi, il appartient à l’indivisaire qui revendique une indemnité de gestion – en l’espèce Monsieur [R] [K] – de rapporter la preuve de l’activité personnelle déployée pour le compte de l’indivision en justifiant de la matérialité des actes susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation (documents administratifs, factures, devis…) ou le temps nécessaire pour assurer la gestion du bien indivis (déplacements sur site, rendez-vous auprès des administrations, des agences immobilières, interventions…).
En l’espèce, Monsieur [R] [K] ne rapporte nullement la preuve d’une gestion du bien indivis qui dépasse sa seule occupation privative. Dès lors il ne pourra qu’être déboutée de sa demande qui apparait dénuée de fondement.
Sur les demandes de créances formulées par Monsieur [R] [K]
Monsieur [R] [K] indique avoir obtenu par succession ou libéralités des fonds dont il demande la restitution, précisant qu’ils ont été versés sur le compte joint du couple. Il détaille ces sommes comme étant ainsi constituées :
01mars 2013 virement de la somme de 969,62 euros par le RSI succession19 avril 2013 virement de la CARAC (succession) sur compte joint08/07/2016 virement de la somme de 26.398,83 euros succession29 mai 2018 règlement acquisition du terrain par des fonds propres pour la somme versée de 3.000 euros,09 octobre 2010 versement de la somme de 56.660,83 euros issus de la succession11 octobre 2010 versement de la somme de 3333,33 euros libération séquestre de la succession,Il considère que l’ensemble de ces sommes constitue des fonds propres qui devront lui être restitués par la communauté. Il conteste l’argumentaire de Madame [S] [Y] selon lequel ces sommes n’auraient pas profité à la communauté et auraient donné lieu à des versements ultérieurs à son seul profit personnel.
Madame [S] [Y] conteste le bienfondé de cette demande. Si elle ne remet pas en cause que Monsieur [R] [K] ait perçu ces sommes en suite du règlement de la succession de son père, elle conteste en revanche qu’elles aient profité à la communauté. Elle indique en effet que les sommes ont initialement transité sur le compte joint mais ont néanmoins donné lieu à de multiples virements ultérieurs sur les comptes personnels de Monsieur [R] [K] ou pour effectuer des opérations n’ayant pas profité à la communauté. Elle détaille lesdites opérations ainsi :
— Le 12 juillet 2016, la somme de 20.000€
— Le 10 octobre 2018, la somme de 3.000€
— Le 12 octobre 2018, la somme de 3.000€
— Le 15 octobre 2018, la somme de 16.949,36€
— Le 16 octobre 2018, la somme de 3.200€ (chèque)
— Le 16 octobre 2018, la somme de 2.000€ (virement à [V])
— Le 29 mai 2018, virement depuis le compte joint de la somme de 2.191€ pour l’achat d’un terrain à la SELAS [E] [C], Notaires à [Localité 10].
— Le 22 novembre 2018, prélèvement de 25.000€ sur le compte joint par [Localité 17] [9] (filiale du groupe [15]), en règlement d’une assurance vie souscrite par Monsieur [R]. Elle considère in fine que plus de 75.340€ n’ont pas été conservés et utilisés au profit de la communauté.
En vertu de l’article 1433 du code civil, « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignage et présomption ».
L’article 1469 du code civil précise « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
En application des dispositions combinées des articles 1433 et l’article 1353 du code civil, il appartient à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense – en l’espèce Monsieur [R] [K] – de démontrer d’une part, le caractère propre des deniers considérés, et d’autre part, que la communauté en a tiré profit.
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] [K] a encaissé, via le compte joint, des sommes reçues par succession ou donation. Il produit à cet égard une attestation établie le 21/11/2023 par le notaire recensant diverses sommes versées à Monsieur [R] [K] lors du règlement de la succession de son père. S’il produit en outre les avis de virement correspondant aux sommes sollicitées, il est notable de relever qu’il ne produit pas les relevés de compte correspondant, ne permettant pas à la juridiction de constater l’existence de mouvements de fonds réalisés dans les jours qui suivent à son seul profit.
Toutefois, il résulte des pièces produites par Madame [S] [Y] que de nombreux mouvements de fonds sont en effet intervenus entre le compte joint du couple et les comptes personnels de Monsieur [R] [K] dans les temps proches ou immédiats de la perception sur le compte joint de sommes reçues par succession ou donation. Ces virements successifs interviennent pour des montants conséquents approchant le montant total des sommes reçues par succession ou donation. Ainsi à titre d’illustration, s’agissant de la somme de 56.660,83 euros issue de la succession et perçue sur le compte joint du couple le 09 octobre 2018, Madame [S] [Y] produit les relevés de compte joint pour les mois d’octobre et novembre 2018, laissant ainsi apparaître des transferts de fond du compte joint vers le compte personnel de Monsieur [R] [K] pour des montants successifs de 3.000 euros le 10/10/2018, 3.000 euros le 12/10/2018, 16.949,36 euros le 15/10/2018, 25.000 euros le 22/11/2018, ainsi qu’un virement de 2.000 euros le 16/10/2018 vers le compte de leur enfant commun. De même, s’agissant de la somme de 26.398,83 euros reçue en succession sur le compte joint le 08/07/2016, il ressort du relevé de compte joint du mois de juillet 2016 que le 12 du mois, un virement de 20.000 euros a été fait au profit du compte personnel de Monsieur [R] [K].
Parmi les pièces produites rien ne permet à la juridiction de distinguer, au-delà des seuls dires des parties, ce qui pourrait relever d’une éventuelle intention libérale de Monsieur [R] [K] à Madame [S] [Y], de remboursements intervenants entre les parties ou de simples jeux d’écritures. Par ses agissements, Monsieur [R] [K] a ainsi rendu poreuse la frontière entre les sommes lui appartenant en propres et celles dépendant de la communauté. Dès lors, les sommes étant fongibles entre elles, il échoue à rapporter la preuve de ce que la communauté a profité de ses sommes propres. La charge de la preuve pesant exclusivement sur lui, il sera débouté de ses demandes de créance.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par Madame [S] [Y]
Sur la demande tendant au paiement comptant de la soulte par Monsieur [R] [K] suite à l’attribution préférentielle du bien
Madame [S] [Y] demande que Monsieur [R] [K] soit condamné à lui payer comptant le montant de la soulte qui lui est due suite à l’attribution du bien immobilier dans le cadre du partage.
Monsieur [R] [K] s’oppose à cette demande.
Il résulte de l’article 1476 du code civil que « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».
Comme il a été indiqué plus avant, Monsieur [R] [K] n’a bénéficié de l’attribution préférentielle du bien que dans le cadre du jugement de divorce, laquelle ne se confond pas avec celle pouvant être ordonnée au stade du partage. En l’absence d’établissement clair des droits des parties dans la liquidation et le partage à intervenir, il n’y a pas lieu à versement d’une soulte à ce stade de la procédure. Madame [S] [Y] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de licitation
Madame [S] [Y], à défaut d’obtenir le versement anticipé de la soulte, demande à titre subsidiaire que le bien indivis soit vendu sur licitation.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Madame [S] [Y], à l’origine de la demande de licitation des biens et auquel incombe de ce fait de prouver que les conditions de l’article 1377 sont réunies, ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens en cause sans perte significative pour les copartageants imposant de procéder par voie de licitation. Il est en effet avéré que Monsieur [R] [K] manifeste le souhait de revendiquer l’attribution préférentielle du bien et les parties sont désormais fixées quant à la valeur vénale ce celui-ci, leur permettant de faire avancer positivement les opérations afférentes à la vente ou au rachat de part du bien indivis. La licitation, laquelle serait nécessairement préjudiciable aux droits des parties compte tenu de la nécessaire minoration du prix, apparait donc prématurée et Madame [S] [Y] sera donc déboutée de sa demande.
Sur le partage des meubles meublants et du véhicule TOYOTA
Madame [S] [Y] demande d’inclure dans l’actif de communauté le mobilier meublant commun non partagé et le véhicule TOYOTA VERSO ainsi que le prêt s’y rapportant.
Sur les meubles meublants
Au soutien de sa demande, Madame [S] [Y] produit des photographies des meubles qu’elle considère comme communs et produit trois attestations de ses proches confirmant pour l’une qu’elle a quitté le domicile au moment de la séparation sans emporter le moindre meuble, et pour les deux autres que des meubles meublants lui ont été offerts ou cédés.
Monsieur [R] [K] s’oppose à cette demande, affirmant que Madame [S] [Y], à son départ du domicile conjugal, s’est « emparée de l’ensemble des effets mobiliers l’intéressant procédant à un partage unilatéral à son seul bénéfice ». Il ajoute que le mobilier demeurant dans le logement est constitué par des effets mobiliers issus de la succession de son père.
En application de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage.
L’article 1402 du même code précise que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l’on ne prouve pas qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, les époux étant soumis au régime de communauté légale, les meubles meublants sont présumés communs. Il appartenait donc à Monsieur [R] [K] de rapporter la preuve de ses allégations quant à la nature propre des biens en cause. Compte tenu de sa carence sur ce point, il sera fait droit à la demande de Madame [S] [Y] d’inclure les meubles meublants à l’actif de la communauté à partager.
S’agissant du véhicule Toyota et du prêt afférent
Madame [S] [Y] demande que le véhicule et le prêt afférent soient inclus à l’actif de communauté. Elle indique en effet que le véhicule TOYOTA COROLA VERSO immatriculé [Immatriculation 13] lui a été attribué provisoirement dans le cadre de la procédure de divorce et qu’elle règle actuellement un prêt à hauteur de 197,98€ par mensualité.
Elle conteste les affirmations de Monsieur [R] [K] selon lesquelles le véhicule aurait été acquis au moyen de fonds propres et souligne qu’il n’en justifie pas.
Monsieur [R] [K] s’y oppose. Il indique que le véhicule de marque Toyota type Corola Verso a été acquis au moyen du versement d’une somme de 6.000 euros au profit de la société [18], concession Toyota le 30 janvier 2019. Il produit un récépissé de demande de chèque de banque pour un montant de 6.000 euros, ce document ne mentionnant pas le nom du demandeur ou du titulaire du compte débité. Monsieur [R] [K] ajoute que cette somme est issue de la succession de son père de sorte que le bien a été acquis par l’emploi de fonds propres.
Compte tenu du régime matrimonial des parties, la présomption de communauté s’impose sauf à rapporter la preuve du caractère propre des biens. En l’espèce, Monsieur [R] [K] ne rapporte pas la preuve que le chèque de banque a servi à cette acquisition spécifique, ni que la somme a été prélevée sur des fonds propres, ni que l’origine de ces fonds est issue de la succession de son père. Il échoue donc à rapporter la preuve de la nature propre du bien et donc du bienfondé de son exclusion de l’actif de communauté.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [S] [Y] d’inclure ce véhicule automobile à l’acte de communauté ainsi que le règlement du prêt afférent dont Madame [S] [Y] devra justifier devant le notaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [R] [K] et Madame [S] [Y] ;
DESIGNE Maître [W] [F], notaire à [Localité 10] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [R] [K] et Madame [S] [Y] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties;
ETEND la mission de Maître [W] [F], notaire à [Localité 10] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [R] [K] et Madame [S] [Y], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à désignation d’un juge commis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [R] [K], faute de prétentions énoncées en ce sens dans le dispositif de ses conclusions ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de ses demandes tendant à ce que l’évaluation des valeurs vénale et locative ainsi que de l’indemnité d’occupation soient confiées au notaire ou à un expert ;
FIXE la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 5] à la somme de 190.000 euros ;
DIT que Monsieur [R] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation du fait de sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 5] , à compter du 10/03/2021 jusqu’à cessation de la jouissance privative ou jusqu’au partage à intervenir ;
DEBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande tendant à ce que soit écartée la précarité de l’occupation dans l’évaluation de l’indemnité d’occupation ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 600 euros par mensualité due par Monsieur [R] [K], compte tenu de la valeur locative du bien indivis à la somme de 750 euros et du bienfondé de l’application d’un abattement lié au caractère précaire de l’occupation du bien ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande d’indemnité de gestion ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de ses demandes de créance relativement aux sommes suivantes :
01mars 2013 virement de la somme de 969,62 euros par le RSI succession19 avril 2013 virement de la CARAC (succession) sur compte joint08/07/2016 virement de la somme de 26.398,83 euros succession29 mai 2018 règlement acquisition du terrain par des fonds propres pour la somme versée de 3.000 euros,
—
09 octobre 2010 versement de la somme de 56.660,83 euros issus de la succession11 octobre 2010 versement de la somme de 3333,33 euros libération séquestre de la succession ;
DEBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [K] au paiement comptant de la soulte ;
DEBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] ;
DIT que les meubles meublants du bien indivis sis [Adresse 5] seront intégrés à l’actif de communauté, de même que le véhicule TOYOTA VERSO et le prêt afférent ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [R] [K] et Madame [S] [Y] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le huit janvier deux mil vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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