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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 févr. 2024, n° 23/09096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/09096 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/09096 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKDZ
N° minute : 24/
du 05 Février 2024
AFFAIRE :
[K]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [O] [C] [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDEUR
représenté par Maître Géraldine RODRIGUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
Défaillante
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/09096 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKDZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[O] [C] [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
et
[Y] [S]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), le 4 octobre 2017, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er juillet 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Condamne l’époux aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de Justice à la défenderesse à l’initiative de la partie demanderesse et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non avenue.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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