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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 nov. 2024, n° 24/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [W] / Etablissement MONSIEUR LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DE LA TRESORERIE DES ALPES MARITIMES
N° RG 24/02967 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4YD
N° 24/423
Du 28 Novembre 2024
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[X] [W]
Etablissement MONSIEUR LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DE LA TRESORERIE DES ALPES MARITIMES
Me [B]
Le 28 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 2000
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060692024003245 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement MONSIEUR LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DE LA TRESORERIE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [L] [T], selon pouvoir du 24 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 28 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 08/08/2024, M.[X] [W] a fait assigner M.le comptable chargé du recouvrement de la trésorerie des Alpes Maritimes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
prononcer la mainlevée de la saisie vente du 16/07/2024 ordonner la restitution de la somme de 3100 eurosde le condamner à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28/10/2024, M.[W] maintient ses demandes initiales issues de son assignation. Il soutient qu’à l’occasion d’un contrôle de police il est retrouvé porteur d’une somme de 3100 euros en espèce et que cette somme qui ne lui appartenait pas, a été saisie à tort. Il sollicite la restitution de la somme saisie qui est la propriété de Mme [Z] [O] et qui était destinée à l’acquisition d’un véhicule d’occasion.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, M.le comptable chargé du recouvrement de la trésorerie des Alpes Maritimes sollicite de voir :
débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandesde le condamner aux entiers dépens de l’instance.
En défense, M.le comptable chargé du recouvrement de la trésorerie des Alpes Maritimes soutient que la contestation de la propriété des fonds saisis s’analyse comme une contestation relative à la saisissabilité des biens et que les documents versés par M.[W] ne sont pas de nature à justifier que les sommes saisies sur M.[W] appartiendrait à Mme [O].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ensemble des parties ayant comparu, la présente décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M.[W] a été conduit à la caserne [Localité 7] à [Localité 8] suite à un contrôle de police. A la demande du comptable de la trésorerie des Alpes Maritimes Amendes, M.[B] huissier des finances publiques a procédé le 16/07/2024 entre les mains de Mme [E] brigadier chef de police, à la saisie vente des espèces trouvées sur M.[W] d’un montant de 3100 euros. Le procès verbal de saisie a été établi en vue du recouvrement d’une somme de 5039,09 euros détaillée sur le bordereau de situation au 16/07/2024 joint à l’acte de saisie. Il a été signifié le même jour à M.[W] par acte remis à personne.
Au regard des pièces versées et notamment de l’attestation de Mme [O] déclarant qu’il s’agit de son argent, des bulletins de salaire de Mme [O] du mois d’avril 2024 au 04/06/2024 et de l’attestation de la CAF des allocations versées au couple de Mme [O] et de M.[W] pour la période de janvier à juin 2024, il ressort que l’appartenance des fonds saisis à Mme [O] n’apparaît pas justifiée. Il convient de constater l’absence de caractère probant des éléments fournis par M.[W] pour justifier que les espèces saisies sur lui appartiendraient à sa compagne Mme [O].
En conséquence, il y a lieu de débouter M.[W] de l’ensemble de ses demandes.
M.[W] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute M. [X] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [X] [W] aux entiers dépens,
Rejette tous autres chefs de demandes,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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