Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 avr. 2026, n° 26/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02002 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSGM
Minute N°26/00434
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Avril 2026
Le 08 Avril 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel d’ORLEANS en date du 8 avril 2026 ayant condamné Monsieur X se disant [J] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale ;
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 3 avril 2026, notifié à Monsieur X se disant [J] [T] le 4 avril 2026 à 09h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [J] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 7 avril 2026 à 11h35
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 07 Avril 2026, reçue le 07 Avril 2026 à 16h03
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [J] [T]
alias [U] [J], né le 7 juillet 19907 juillet 1990 à [Localité 2] (Côte d’lvoire), de nationalité ivoiríenneivoirienne,
alias [V] [R], né le 7juiIIet 1998 à [Localité 3],
alias [V] [R], né le 7 septembre 1990, de nationalité guinéenne,
alias [Z] [A], né le 7 septembre 1990, de nationalité guínéenne,
alias [U] [Q],
alias [P] [X], né le 1er juillet 1990 à [Localité 3] (Côte d’lvoire), de nationalité
ivoirienne,
alias [U] [J], né le 1erjanvier 1991 à [Localité 4] (Mali)
né le 07 Juillet 1990 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL DE MARNE, représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [J] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Joyce JACQUARD et Me Christiane DIOP en leurs observations.
M. X se disant [J] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure
Sur les moyens non repris
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] n’a ni soutenu, ni développé les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le conseil de l’intéressé soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la Préfecture n’a pas procédé à un examen de la vulnérabilité de Monsieur [T], qui souffre de maux de tête suite à des séquelles physiques, outre des troubles psychiatriques, qui ont justifié son hospitalisation au sein de l’UHSA de l’hôpital psychiatrique [Etablissement 2], durant son incarcération et qui nécessitent l’administration d’un traitement depuis son arrivée au centre de rétention.
Le conseil de la Préfecture soutient que l’intéressé ayant refusé d’être entendu dans le cadre d’une audition administrative, il ne peut être reproché à la Préfecture de ne pas avoir tenu compte des éléments relatifs à la situation personnelle de Monsieur [T]. Il ajoute que par ailleurs, que la Préfecture a rappelé dans sa décision de placement en rétention, que l’intéressé s’est volontairement soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre et à l’assignation à résidence dont il avait pu bénéficier. Il soutient enfin que la menace à l’ordre public est caractérisée en l’espèce, par le prononcé de plusieurs condamnations dont le retenu a fait l’objet.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 3 avril 2026, la préfecture du Loiret relève que :
L’intéressé fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi pris par la préfète du Loiret le 21 janvier 2026 et notifié le 26 février 2026 en application du jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Orléans le 8 avril 2025 le condamnant à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;L’intéressé avait déjà fait l’objet de deux décisions similaires prises les 29 juillet 2021 notifiée le 30 juillet 2021 sous l’identité de [V] [R] en application d’un jugement correctionnel rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal correctionnel d’Orléans le condamnant à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, et le 31 janvier 2025, sous l’identité de [U] [J] en application d’une ordonnance d’homologation rendue le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans le condamnant à une interdiction du territoire français pour une durée d’un an auxquelles il n’a pas déféré ;L’intéressé a été condamné à plusieurs reprises entre 2020 et 2025, notamment pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et maintien irrégulier sur le territoire français, non respect de l’assignation à résidence et fourniture d’identité imaginaire ;L’intéressé représente une menace pour l’ordre public ;L’intéressé est dépourvu de document d’identité et de voyage.
Il en résulte que l’intéressé s’est volontairement soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, a volontairement dissimulé des éléments de son identité en utilisant de nombreux alias, et a explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret s’est adressée aux autorités consulaires dès le 27 février 2026, avant même le placement en rétention de l’intéressé, et de nouveau le 5 avril 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [T] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/02002 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02003 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02002 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSGM ;
Déclarons la requête de la Préfecture du Loiret recevable ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [J] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur X se disant [J] [T] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 08 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Dissolution ·
- Code civil ·
- Lien ·
- Effets du divorce ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Véhicule
- Habitation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Délais
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Centre pénitentiaire ·
- Agence régionale ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Document ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Fiche ·
- Directive
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Consentement ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.