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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 août 2025, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01399 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMXA
Le 29 Août 2025
Nous, Sylvie JOUANDET, Vice -Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [G] [S], régulièrement convoqué (obstacle médical et refus de comparaître), représenté par Me Vincent VIALARD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 27 Août 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [G] [S], né le 25 Mai 1986 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [G] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 20 août 2025, en raison d’une hétéro-agressivité survenant dans un contexte de rupture de traitement.
A l’audience de ce jour le conseil du patient demande la mainlevée de la mesure au motif que la carrte d’identité nationale du tiers à l’origine de cette hospitalisation est illisible.
Aux termes de l’article R.3211-12 1°, 4° et 5° du code de la santé publique, sont communiqués au juge délégué afin qu’il statue, quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission, une copie des certificats et avis médicaux au vue desquels la mesure de soins a été décidée, et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins et le cas échéant l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le premier juge a ainsi valablement rappelé que la carte nationale d’identité du tiers n’a pas à être fournie.
La photocopie de celle de Mme [Y] [V], tiers ayant sollicité son admission, est néanmoins versée au dossier et si elle est de mauvaise qualité, elle n’empêche toutefois pas de lire les mentions manuscrites qu’elle contient et notamment de relever qu’elle émane bien du mère du patient.
Le directeur de l’établissement d’accueil a donc bien vérifié que la demande de soins avait été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’est assure de l’identité du tiers.
Le moyen tiré de l’illisibilité de la pièce d’identité du tiers est donc inopérant.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente une tension interne importante, une agitation psycho-motrice, un vécu de préjudice envers sa famille et le CMP (refus de certificat de levée de curatelle), une rupture avec l’état antérieur, des éléments persécutoires, un amaigrissement, une sthénicité ainsi qu’une opposition aux soins et un déni des troubles.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 25 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [G] [S] a pour antécédents plusieurs hospitalisations dans des contextes similaires de rupture de traitement.
Depuis quelques semaines, il a présenté une rupture avec l’état clinique habituel, se montrant plus instable et irritable, interprétatif et légèrement désorganisé.
Depuis le début de son hospitalisation, une thérapeutique adaptée a été reprise.
Au jour de l’avis motivé, il a néanmoins présenté une dégradation clinique franche sur un mode irritable et agressif verbalement et physiquement. La tolérance à la frustration est extrêmement faible, l’entretien est difficile du fait d’une opposition franche. Le patient est interprétatif et montre un système de pensée en boucle, focalisé de manière pathologique sur des éléments anodins. Il a jeté à terre une fontaine à eau, puis un jeu de poker, de manière imprévisible. Il s’est également montré insultant et intimidant avec des soignants et des patients de l’unité. Son état de santé a d’ailleurs nécessité une installation en chambre d’isolement.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire
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